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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 1 juillet 2025, 22/07030

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Date
01/07/2025
Numéro d'affaire
22/07030

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 01 JUILLET 2025 (n° 2025/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07030 - N° Portal…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 01 JUILLET 2025 (n° 2025/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07030 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGD32 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/01263 APPELANTE S.A.S.

FDV PARTNER [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Annabelle SEVENET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2353 INTIME Monsieur [Y] [M] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Claire GALLON, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente Madame Anne HARTMANN, présidente Madame Catherine VALANTIN, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [M], né en 1989, a été engagé par la SAS FDV Partner, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2014 en qualité d'ingénieur d'affaires, statut cadre, niveau c13, coefficient 300.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'import-export.

Le 15 janvier 2019, M. [M] a été placé en arrêt maladie, prolongé jusqu'au mois de février 2020.

Par courrier en date du 3 juin 2019, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a notifié à M. [M] et à la société FDV Partner son refus de prise en charge d'une maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par un avis d'inaptitude du 22 janvier 2020, M. [M] a été déclaré inapte à son poste sans possibilité de reclassement par la médecin du travail.

Par courrier en date du 24 janvier 2020, la société FDV Partner a informé M. [M] des conclusions du médecin du travail, de la dispense de recherche de reclassement et du fait qu'une procédure de licenciement pour inaptitude était envisagée.

Par lettre datée du 27 janvier 2020, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 février 2020 avant d'être licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement par courrier du 11 février 2020.

A la date de licenciement, M. [M] avait une ancienneté de cinq ans et cinq mois et la société FDV Partner occupait à titre habituel plus de dix salariés.

M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, le 19 décembre 2019, en reconnaissance de sa maladie professionnelle, instance à laquelle la société FDV Partner est intervenue volontairement par conclusions du 17 juin 2021.

Par décision en date du 2 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a jugé que la maladie de M. [M] n'était pas d'origine professionnelle.

Aucun recours n'a été exercé contre cette décision.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail, M. [M] a saisi le 11 février 2021 le conseil de prud'hommes de Paris, qui, par jugement du 13 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamne la société Fdv partner à verser à M. [M] les sommes suivantes : - 33 000 euros bruts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, jusqu'au jour du paiement, - 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute M. [M] du surplus de ses demandes, - déboute la société Fdv partner de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamne la société Fdv partner au paiement des entiers dépens.

Par déclaration du 15 juillet 2022, la société FDV Partner a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 23 juin 2022 retournée au greffe avec la mention destinataire inconnu à l'adresse.