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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 1 décembre 2020, 18/11222

Date
01/12/2020
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Numéro
18/11222
Montant détecté
30 611 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le comité d'établissement de la société Fould Springer, devenu le Comité social et économique Springer, ci après CSE Springer, venant aux droits du Comité d'établissement de [Localité 4] de la société Bio Springer, a engagé Madame [L] [J], née en 1971, par contrat à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2001 en qualité d'employée polyvalente de restaurant, coefficient 150.
  • Solution: Infirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la demande relative à l'article 700 du Code de procédure civile et en ce qui concerne les dépens; Statuant à nouveau et y ajoutant; DIT que le licenciement pour inaptitude de Mme [L] [J] est sans cause réelle et sérieuse.
  • Montants: Il est établi que par un bulletin de salaire récapitulatif du 1er janvier 2017 au 1er août 2017, délivré par le CSE Springer, l'ensemble de ces indemnités de prévoyance ont été récapitulées du 1er Octobre 2016 au 12 juillet 2017, que les indemnités de prévoyance prises en compte sur la période du 1er juin au 12 juillet 2017 l'ont été à hauteur de 75% ('base soumise à charge sociale 75% de 1910,16 euros'- pièce n°22) que le bulletin de salaire du mois d'août 2017 reprend les indemnités de prévoyance versées du 1er juin 2017 au 12 juillet 2017 ( pièce n°30).
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  • Analyse: Le CSE Springer ne conteste pas ne pas avoir été en mesure de convoquer Mme [J] à un entretien préalable de licenciement à la suite de l'avis d'inaptitude prononcée par la médecine du travail le 11 juillet 2017.
  • Demandes: Mme [J] sollicite donc un rappel de salaire pour les sommes de 29,15 € pour le mois de juin 2017, 9,65 € pour le mois de juillet 2017 et 733,59 € pour le mois d'août 2017.

Conclusion : ORDONNE au CSE Springer venant aux droits du Comité d'établissement de [Localité 4] de la société Bio Springer de délivrer à Madame [J] un certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées conformes au présent arrêt, dans un délai de deux à compter de sa signification.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Inaptitude inaptitude été prononcée, Suite aux deux visites médicales avec le médecin du travail de l'entreprise que vous avez vous-même sol…
  2. Licenciement licenciée par lettre en date du 20 juillet 2017
  3. Saisine prud'homale a saisi le 18 septembre 2017 le conseil de prud'hommes
  4. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Créteil - Rg N° 17/01278
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Voir 2 dates supplémentaires
  1. Appel formé Appelant : Madame [J] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration du 5 octobre 2018, Madame [J] a interjeté appel
  2. Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2020

Texte de la décision

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 01 DECEMBRE 2020 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/11222 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6QHM Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 17/01278 APPELANTE Madame [L] [O] épouse [J] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Jean-Marc WASILEWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : R129 INTIMÉE CSE Biospringer venant aux droits du Comité d'établissement de [Localité 4] de la société Bio Springer [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence DELARBRE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre, Laurence DELARBRE, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE : Le comité d'établissement de la société Fould Springer, devenu le Comité social et économique Springer, ci après CSE Springer, venant aux droits du Comité d'établissement de [Localité 4] de la société Bio Springer, a engagé Madame [L] [J], née en 1971, par contrat à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2001 en qualité d'employée polyvalente de restaurant, coefficient 150.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Industries alimentaires.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Madame [J] s'élevait à la somme de 3.348,97 euros.

À compter du 31 mai 2016, Mme [J] a été en arrêt de travail.

Le 11 juillet 2017, à la suite de deux visites de pré-reprise organisées à la demande de Mme [J] le 12 janvier 2017 et le 20 juin 2017, Madame [J] a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail en une seule visite, en ces termes : « l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans cette entreprise.

Échange avec l'employeur en date du 4 juillet 2017 (étude de poste faite). » Madame [J] n'a pas été convoquée à un entretien préalable au licenciement.

Madame [J] a ensuite été licenciée par lettre en date du 20 juillet 2017 ainsi libellée : « Nous avons le regret de vous informer que nous procédons à votre licenciement pour raisons d'inaptitude définitive à votre poste de travail.

En application de l'article L. 4624 ' 4 du code du travail.

Votre inaptitude été prononcée, Suite aux deux visites médicales avec le médecin du travail de l'entreprise que vous avez vous-même sollicité, en date du 20 juin 2017 et du 11 juillet 2017 et portée à ma connaissance par lettre recommandée du médecin du travail, le 12 juillet 2017.

Nous n'avons au vu des éléments retenus par le médecin du travail et faisant obstacle à tout emploi dans notre société pas moyen de vous garder dans notre très petite entreprise qui est un comité d'entreprise.

Aussi en application des articles L. 1226 -2-1 et suivants du code du travail, nous vous licencions pour inaptitude définitive à votre poste car votre état de santé fait obstacle à tout reclassement ou maintient dans un emploi de notre entreprise.

En application des articles L. 1234. 1 et suivants du code du travail régissant votre préavis de deux mois, vous êtes dispensée de l'effectuer pour motif d'inaptitude totale, mais celui-ci vous sera comptabilisé pour vos indemnités de licenciement avec le solde de tout compte, intégrant également tous les autres éléments attachés à vos droits en matière de licenciement individuel pour inaptitude (...). » À la date du licenciement, Madame [J] avait une ancienneté de 15 ans et 8 mois et le comité d'établissement Bio-Springer occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, Madame [J] a saisi le 18 septembre 2017 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 6 septembre 2018, a : - Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Madame [J] à la somme de 3.348,97 euros, - Dit et jugé que le licenciement de Madame [J] consécutif au constat d'inaptitude et à la dispense de reclassement prononcée par le médecin du travail est justifié, - Condamné le comité d'établissement Bio-Springer à verser la somme de 150 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - Débouté Madame [J] de ses autres demandes, - Condamné le comité d'établissement Bio-Springer à verser la somme de 1.300 (mille trois cents) euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamné le comité d'établissement Bio-Springer aux dépens, - Débouté le comité d'établissement de sa demande reconventionnelle.

Par déclaration du 5 octobre 2018, Madame [J] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le10 septembre 2018.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Date
01/12/2020
Numéro d'affaire
18/11222
Résumé source

Le comité d'établissement de la société Fould Springer, devenu le Comité social et économique Springer, ci après CSE Springer, venant aux droits du Comité d'établissement de [Localité 4] de la société Bio Springer, a engagé Madame [L] [J], née en 1971, par contrat à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2001 en qualité d'employée polyvalente de restaurant, coefficient 150. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Industries alimentaires. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Madame [J] s'élevait à la somme de 3.348,97 euros. À compter du 31 mai 2016, Mme [J] a été en arrêt de travail. Le 11 juillet 2017, à la suite de deux visites de pré-reprise organisées à la demande de Mme [J] le 12 janvier 2017 et le 20 juin 2017, Madame [J] a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travai…