Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 1 décembre 2020, 18/08036
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne le rappel de salaire. Et; statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant: DONNE acte à la SAS Soft Marketing de ce qu'elle reconnaît devoir à M. [W] [X] une somme de 192,57 euros à titre de rappel de salaire majorée de 19,25 euros au titre des congés payés et, en tant que de besoin, la condamne à ce paiement. DÉCLARE recevables les demandes nouvelles de M. [W] [X]. DÉBOUTE M. [W] [X] de ses demandes d'annulation des sanctions disciplinaires. DÉBOUTE M. [W] [X] de ses demandes d'heures supplémentaires. REJETTE la demande d'indemnité pour travail dissimulé. DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties. CONDAMNE M.
- Demandes: La société intimée conclut à la confirmation du jugement déféré qui n'a pas retenu la qualification réclamée par l'appelant mais à son infirmation sur le quantum alloué en raison d'une erreur de calcul, reconnaissant un différentiel de 192,57 euros qu'elle s'est déclarée disposée à régulariser.
- Analyse: Par déclaration du 22 juin 2018, M. [X] a interjeté appel de cette décision.
Lire la synthèse complète
- Montants: Et statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant: DONNE acte à la SAS Soft Marketing de ce qu'elle reconnaît devoir à M. [W] [X] une somme de 192,57 euros à titre de rappel de salaire majorée de 19,25 euros au titre des congés payés et, en tant que de besoin, la condamne à ce paiement.
Conclusion : Et statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant: DONNE acte à la SAS Soft Marketing de ce qu'elle reconnaît devoir à M. [W] [X] une somme de 192,57 euros à titre de rappel de salaire majorée de 19,25 euros au titre des congés payés et, en tant que de besoin, la condamne à ce paiement.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Mise à pied mise à pied prononcée le 7 mars 2013
- Licenciement licencié pour faute grave par lettre datée du 24 septembre 2014
- Saisine prud'homale a saisi le 27 avril 2015 le conseil de prud'hommes
- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Longjumeau - Rg N° 15/00356
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Voir 4 dates supplémentaires
- Entretien préalable entretien préalable fixé au 4 septembre 2014
- Conclusions notifiées et de la date de l'avertissement contesté relevant de la prescription biennale, cette · Date à vérifier · dans ses conclusions à hauteur de cour, il convient de rappeler au vu des explications données ci-avant, qu'en considération de s…
- Appel formé Appelant : M. [X] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration du 22 juin 2018, M. [X] a interjeté appel
- Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2020
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 01 DECEMBRE 2020 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/08036 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B56M5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 15/00356 APPELANT Monsieur [W] [X] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me David VAN DER VLIST, avocat au barreau de PARIS, toque : W04 INTIMÉE SAS SOFT MARKETING [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Thibaud DESSALLIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1003 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre Mme Laurence DELARBRE, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Anne HARTMANN, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [W] [X], né en 1962, a été engagé par la SAS Soft Marketing selon un contrat de travail à durée déterminée, à compter du 11 octobre 2004 jusqu'au 11 janvier 2005, puis prolongé jusqu'au 10 avril 2005 en raison d'un surcroît d'activité, en qualité de préparateur de commandes, coefficient 118.
Selon un avenant au contrat de travail en date du 7 avril 2005, les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, pour un poste de cariste, préparateur de commandes et chauffeur PL occasionnel.
En 2009, il sera attribué à M. [X] une prime d'entretien de 106,71 euros en raison de son utilisation selon les besoins du service Air Presse d'un véhicule poids lourds pour effectuer les livraisons.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de logistiques de communication écrite directe.
Par lettre datée du 27 août 2014, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 septembre 2014.
M. [X] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 24 septembre 2014 motifs pris : - de manquement grave à la sûreté lors d'une livraison du 6 août 2014 - d'erreur de préparation de commandes le 25 août 2014 - de retards fréquents et répétés lors de la prise de poste en juin, juillet et août 2014.
À la date du licenciement, M. [X] avait une ancienneté de 9 ans et 11 mois, et la SAS Soft Marketing occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [X] a saisi le 27 avril 2015 le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 22 novembre 2017 a statué comme suit : - DIT que le licenciement pour faute grave de M. [X] est justifié ; -DIT que la SAS Soft Marketing n'a pas respecté l'application des minima de salaire conventionnel ; - DIT que le retrait de la prime d'entretien constitue une double sanction avec la mise à pied disciplinaire ainsi qu'une sanction pécuniaire illicite ; - CONDAMNE la SAS Soft Marketing, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [X] les sommes suivantes : * 1.597,89 € bruts au titre du rappel de salaire lié à l'application des minima de salaire conventionnel ; * 159,79 € bruts au titre des congés payés afférents ; * 106,71 € au titre de la prime d'entretien ; - DIT qu'en application de l'article 1153 du code civil, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2015, date de la présentation à l'employeur de sa convocation au bureau de conciliation ; -RAPPELLE l'exécution provisoire de droit, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail ; - ENJOINT la SAS Soft Marketing, prise en la personne de son représentant légal, à régulariser la situation de la partie demanderesse auprès des organismes sociaux ; - CONDAMNE la SAS Soft Marketing, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [X] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - DIT qu'en application de l'article 1153-1 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2017, date du prononcé du présent jugement ; - PRONONCE l'exécution provisoire conformément à l'application de l'article 515 du code de procédure civile ; - REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ; - MET les entiers dépens à la charge de la SAS Soft Marketing, y compris ceux afférents aux éventuels actes de procédure d'exécution forcée de la présente décision par voie d'huissier de justice comprenant les frais visés par les dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996.
Par déclaration du 22 juin 2018, M. [X] a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats, M. [X] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes au titre du licenciement et de la classification III E ; - rejeter l'appel incident de la société Soft Marketing ; statuant de nouveau et y ajoutant : - annuler la double sanction d'avertissement et de mise à pied prononcée le 7 mars 2013 ; - annuler l'avertissement du 20 septembre 2013 et la société Soft Marketing à verser à M. [X] la somme de € à titre de dommages et intérêts ; - condamner la société Soft Marketing à verser à M. [X] : * à titre de rappel de salaire sur la base du minimum conventionnel pour la période du 1er avril 2010 au 24 septembre 2014, la somme de 7.840 € et celle de € au titre des congés payés afférents ; * au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 33.135 € ; * au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 3 .639,81 € et celle de 363,98 € au titre des congés payés afférents ; * au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 5.760,29 € ; * au titre des heures supplémentaires, du 1er avril 2010 au 24 septembre 2014 : ' 10.107 € à titre de rappel de salaire ' 1 011 € au titre des congés payés ' 842 € au titre du 13e mois * au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé la somme de 11.046 € ; - condamner la société Soft Marketing à verser à Maître [J] [C] la somme de 3.000 € au titre des articles 700 alinéa 2 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Selon ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats, la SAS Soft Marketing demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que le licenciement pour faute grave de M. [X] était fondé et débouté M. [X] de ses demandes de préavis en congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [X] de sa revendication de la qualification de chauffeur poids-lourds et du positionnement niveau II E de la grille conventionnelle des métiers ; - réformer pour le surplus le jugement déféré ; en conséquence, - débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société Soft Marketing y compris les demandes nouvelles formées en cause d'appel et celle au titre de l'article 700 du CPC ; - donner acte à la société Soft Marketing de ce qu'elle s'engage à régulariser un rappel de salaire au regard du taux horaire conventionnel pour la somme brute de 192,57 € avec bulletin de salaire correspondant ; à titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire il était décidé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, - constater que la moyenne de salaire de M. [X] la plus favorable s'élève à 1.597,89 € ; - limiter en conséquence le préavis à la somme de 3.195,78 € outre 319,57 € au titre des congés payés afférents ; - limiter l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 4.440,79 € ; - réduire au minimum légal prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail la somme réclamée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard de l'absence de preuve de préjudice ; - débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes de rappels de salaires au titre d'une qualification de chauffeur poids lourd (classification II E), au titre d'heures supplémentaires, à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, et à titre d'annulation de l'avertissement du 20 septembre 2013 ; - condamner M. [X] à payer à la société Soft Marketing la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ; - condamner M. [X] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2020 avant l'ouverture des débats.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR: Sur l'annulation des sanctions disciplinaires A hauteur de cour et pour la première fois, M. [X] réclame l'annulation des sanctions disciplinaires ayant précédé le licenciement.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 01/12/2020
- Numéro d'affaire
- 18/08036
Résumé source
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 01 DECEMBRE 2020 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/08036 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B56M5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 15/00356 APPELANT Monsieur [W] [X] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me David VAN DER VLIST, avocat au barreau de PARIS, toque : W04 INTIMÉE SAS SOFT MARKETING [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Thibaud DESSALLIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1003 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre Mme Laurence DELARBRE, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Anne HARTMANN, Présiden…