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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 7 mai 2026, 23/00431

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEDiscipline / sanctionsRupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposÉgalité de traitementObligation de sécuritéInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 10
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
23/00431

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 07 MAI 2026 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00431 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 07 MAI 2026 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00431 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6RT Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F21/02817 APPELANT Monsieur [G] [B] [Adresse 1] [Localité 1] né le 29 Avril 1972 à [Localité 2] (MALI) Représenté par Me Jean-baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0368 INTIMEE S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] Représentée par Me Muriel KAHN HERRMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1167 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE : M. [G] [B] a été engagé par la société [1] ([2]), qui exploite un garage à [Localité 4] (93) suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er août 2008, en qualité de mécanicien automobile.

La société [1] ([2]) comptabilisait un effectif de moins de 11 salariés.

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des services de l'automobile, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 237,61 euros.

Par courrier du 30 octobre 2020, la société [2] a informé M. [B] de la mise en place, à compter du 2 novembre suivant, d'un régime d'activité partielle en raison des conséquences de la pandémie de la covid 19 et ce, pour une durée indéterminée.

Dans un courrier du 4 mai 2021, le salarié a contesté la mesure d'activité partielle à laquelle il se trouvait soumis en s'étonnant d'être le seul employé du garage à être concerné.

Le 19 juillet 2021, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 juillet suivant.

Le 11 août 2021, il s'est vu notifier un licenciement pour motif économique, libellé dans les termes suivants : «Notre société a subi, au cours des deux trimestres passés, une dégradation importante de ses indicateurs économiques, et particulièrement de son chiffre d'affaires, qui a diminué de plus de 9%.

La diminution de notre chiffre d'affaires entraîne, mécaniquement, une perte de trésorerie puisque notre société est contrainte de puiser dans ses réserves et de s'endetter pour continuer de faire face à ses charges de fonctionnement.

La situation n'est pas tenable, et notre société est contrainte de s'adapter en réduisant ses coûts.

Cette tendance baissière continue de nos indicateurs économiques s'explique notamment par la quasi-disparition des travaux de mécanique lourde, qui vous étaient dévolus compte-tenu de votre qualification, au profit de travaux légers et de maintenance.

Pour ces raisons, nous sommes contraints de supprimer l'unique poste de travail de votre catégorie professionnelle (mécanique lourde/spécialisée), catégorie dont vous êtes donc le seul représentant.

Conformément aux dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, et dans votre intérêt, nous avons cherché toutes solutions d'adaptation et de reclassement possibles, malheureusement, nos tentatives ont été infructueuses, de sorte que nous ne disposons d'aucune offre à vous soumettre.

Il n'existe, dans notre entreprise, aucun poste disponible ou à pourvoir. pas plus que dans les sociétés [3], [4] et [5], avec lesquelles nous sommes liés, et qui nous ont informés, par retour à nos sollicitations, ne pas pouvoir donner suite à notre demande ».

Le salarié n'a pas adhéré au dispositif du Contrat de Sécurisation Professionnelle.