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Décision en droit social

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Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 6 avril 2023, 21/01313

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
06/04/2023
Numéro d'affaire
21/01313

Résumé

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 06 AVRIL 2023 à la SELARL 2BMP la SELARL CM&B 'COTTEREAU-ME…

Texte de la décision

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 06 AVRIL 2023 à la SELARL 2BMP la SELARL CM&B 'COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES XA ARRÊT du : 06 AVRIL 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 21/01313 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLNO DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 06 Avril 2021 - Section : INDUSTRIE APPELANT : Monsieur [F] [N] né le 26 Juin 1961 à [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : S.A.S.U.

TUNZINI CENTRE VAL DE LOIRE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Nicolas SONNET de la SELARL CM&B 'COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 26 janvier 2023 Audience publique du 21 Février 2023 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier, Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Puis le 06 Avril 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE M.[F] [N] a été engagé par la société Cirma en qualité de tuyauteur, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi à durée indéterminée, à compter du 1er juillet 1982.

Le contrat de travail a été transféré à diverses sociétés avant la société Tunzini Centre Val de Loire (SASU), qui est devenue son employeur à compter du 1er mai 2016.

La société TUNZINI CENTRE VAL DE LOIRE est spécialisée dans les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation et la relation contractuelle relève de la convention collective du bâtiment.

M.[N] a été placé sans discontinuité en arrêt de travail pour maladie à compter du 9 février 2017.

Invoquant la dégradation de ses conditions de travail lorsqu'il a été affecté sur un chantier à [Localité 4] début janvier 2017, liée notamment à des brimades et des pressions de la part de divers salariés, qui ont altéré son état de santé, il a saisi le conseil de prud'hommes de Tours le 26 février 2019 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail sur le fondement d'un harcèlement moral.

M.[N] a finalement été déclaré inapte à son poste le 23 septembre 2019 par le médecin du travail, avec la mention de ce que son maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Après un entretien préalable fixé au 22 octobre 2019 et par courrier du 25 octobre 2019, la société Tunzini a notifié à M.[N] son licenciement pour inaptitude " en présence d'une dispense de reclassement ".

M.[N] a ajouté à sa demande initiale de résiliation judiciaire du contrat de travail une contestation de ce licenciement et une demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité.

Par jugement du 6 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Débouté M.[N] de l'ensemble de ses demandes ; - Débouté la société Tunzini de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné M.[N] aux dépens.

Par déclaration formée par voie électronique le 23 avril 2021, M.[N] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M.[N] demande à la cour de : - Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Tunzini de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - Juger que Monsieur M.[N] a été victime de harcèlement moral, - Juger que la société Tunzini a manqué à son obligation de sécurité au préjudice de M.[N], - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Tunzini et lui faire produire ses effets à la date du licenciement, soit à la date du 25 octobre 2019, Subsidiairement, - Dire et juger le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement notifié le 25 octobre 2019 nul et, à défaut, dépourvu de cause réelle et sérieuse, En toutes hypothèses, - Condamner la société Tunzini à devoir régler à M.[N] les sommes de : - 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et/ou manquement à l'obligation de sécurité, - 3 900 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 390 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 40 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Ordonner à la société Tunzini d'avoir à remettre à M.[N] un bulletin de paie afférent aux créances salariales précitées ainsi qu'une attestation à destination de Pôle Emploi, rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, suivant le 15ème jour de sa notification - Débouter la société Tunzini de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. - Condamner la société Tunzini aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Harmonie demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Tours le 6 avril 2021 en ce qu'il a débouté M.[N] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens, - Débouter en conséquence M.[N] de l'intégralité de ses demandes, - Condamner M.[N] à verser à la société Tunzini la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner Monsieur [N] aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande visant à la résiliation judiciaire du contrat de travail Lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que, comme en l'espèce, son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande en résiliation est fondée.