Cour d'appel d'Orléans · Arrêt
Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 27 novembre 2025RG n° 23/01818
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 23 juin 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 4 mois
- Montant net identifié
- 43 076,59 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: En janvier 2012, le contrat de travail a été transféré au profit de la S.A.S. [1] qui est une société holding dont dépendent deux filiales à savoir la société [J] qui est spécialisée dans la fabrication de pièces métalliques et la société [4] qui est spécialisée dans les travaux de peinture.
- Raisonnement: Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
- Montants: Condamne M. [R] [Z] à rembourser à la S.A.S. [1] la somme de 5 046,76 euros brut au titre des jours de «RTT» payés indûment.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
- Mesure procédurale : Jonction des instances.
Procédure
Chronologie du litige
- Avertissement faits
- Saisine prud'homale M. [R] [Z]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé M. [R] [Z]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans
Document officiel
Texte intégral
323 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 27 NOVEMBRE 2025 à
la SAS ENVERGURE AVOCATS
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
AD-
ARRÊT du : 27 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° : - 25
N° RG 23/01818 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2TB
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 23 Juin 2023 - Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur [R] [Z]
né le 19 Octobre 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. [1] représentée par son administrateur judiciaire, la SELARL [2]
Z, prise en la personne de Maître [T] [W], sis [Adresse 2] - [Localité 1].
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Sophie FERREIRA DOS SANTOS de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
PARTIE(S) INTERVENANTE (S) :
Société SELARL [2],
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
Société SELARL [S] [3],
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante
AGS - CGEA D'[Localité 4],
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
AGS - CGEA de [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant
Ordonnance de clôture : 11 Juillet 2024
Audience publique du 02 Septembre 2025 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 27 Novembre 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [Z] a été engagé à compter du 5 avril 1988 par la société des établissements [J] en qualité d'employé de production.
La relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie d'Indre-et-Loire.
En janvier 2012, le contrat de travail a été transféré au profit de la S.A.S. [1] qui est une société holding dont dépendent deux filiales à savoir la société [J] qui est spécialisée dans la fabrication de pièces métalliques et la société [4] qui est spécialisée dans les travaux de peinture.
Dans le dernier état de la relation de travail, et depuis janvier 2012, M. [R] [Z] occupait le poste de responsable devis méthodes AM3.
Le 13 novembre 2020, l'employeur a infligé à M. [R] [Z] un avertissement.
Le 22 janvier 2021, l'employeur a convoqué M. [R] [Z] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, entretien dont la date était fixée au 29 janvier 2021.
Le 22 février 2021, la S.A.S. [1] a notifié à M. [R] [Z] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 21 mai 2021, M. [R] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- condamner la S.A.S. [1] à lui payer les sommes suivantes :
- 26 623,76 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ainsi que la somme de 2 662,37 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 28 303,92 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 94 346,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- 14 151,98 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 415,20 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 48 090,45 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'annulation de l'avertissement du 13 novembre 2020 ;
- ordonner à la S.A.S. [1] de lui remettre des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir faisant mention de son classement au niveau 5 depuis qu'il a été classé au coefficient 305 ainsi qu'un certificat de travail conforme au jugement ;
- condamner la S.A.S. [1] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du 23 juin 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- condamné la SAS [1] à verser à M. [R] [Z] 26 623,76 euros brut au titre des heures supplémentaires et 2 662,37 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- débouté M. [R] [Z] de toutes ses plus amples demandes ;
- condamné la SAS [1] à verser à M. [R] [Z] 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la SAS [1] de remettre des bulletins de paie conformes depuis que M. [R] [Z] est classé coefficient 305 ;
- débouté la SAS [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS [1] aux entiers dépens de l'instance.
Le 18 juillet 2023, M. [R] [Z] a relevé appel de cette décision. Cet appel a été enregistré sous le n° RG 23-01818.
Le 20 juillet 2023, la SAS [1] a relevé appel de cette même décision. Cet appel a été enregistré sous le n° RG 23-01868.
Par jugement du 29 août 2023, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.S. [1] et désigné la Selarl [S]-[3] en qualité de mandataire judiciaire, mission conduite par Maître [T] [S] et la société [2] en qualité d'administrateur judiciaire, mission conduite par Maître [T] [W].
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions dites « n° 3 », communes aux instances n°23-01818 et 23-01868, remises au greffe le 8 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [R] [Z] demande à la cour :
- d'ordonner la jonction des deux appels enregistrés sous les numéros RG n° 23/01818 et 23/01868 ;
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours en date du 23 juin 2023 en ce qu'il l'a débouté des demandes suivantes :
- indemnité pour travail dissimulé : 28 303,92 euros ;
- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 euros ;
- dommages et intérêts pour licenciement abusif : 94 346,40 euros;
- indemnité compensatrice de préavis : 14 151,98 euros brut ;
- indemnité de congés payés afférents : 1 415,20 euros brut ;
- indemnité légale de licenciement : 48 090,45 euros ;
- dommages et intérêts pour l'annulation de l'avertissement du 13 novembre 2020 : 1 000 euros ;
- remise du certificat de travail conforme au jugement ;
- indemnité article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros;
- et, statuant à nouveau :
- vu le jugement du tribunal de commerce de Tours du 29 août 2023 qui a placé la société [1] en redressement judiciaire ;
- d'enjoindre la Selarl [S]-[3], mandataire judiciaire de la société [1], d'inscrire au passif les sommes suivantes :
- indemnité pour travail dissimulé : 28 303,92 euros ;
- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 euros ;
- dommages et intérêts pour licenciement abusif : 94 346,40 euros ;
- indemnité compensatrice de préavis : 14 151,98 euros brut;
- indemnité de congés payés afférents : 1 415,20 euros brut ;
- indemnité légale de licenciement : 48 090,45 euros ;
- dommages et intérêts pour l'annulation de l'avertissement du 13 novembre 2020 : 1 000 euros ;
- remise du certificat de travail conforme 'au jugement' ;
- indemnité article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros ;
- de confirmer le jugement rendu le 23 juin 2023 en ce qu'il a condamné la société [1] à lui verser la somme de 26 623,76 euros brut au titre des heures supplémentaires ainsi que la somme de 2 662,37 euros brut au titre des congés payés afférents, sauf à déduire la somme de 5 046,76 euros brut correspondant au remboursement des jours de RTT ;
- en conséquence,
- d'enjoindre la Selarl [S]-[3] à inscrire au passif de la société [1] la somme de 26 623,76 euros brut au titre des heures supplémentaires ainsi que la somme de 2 662,37 euros au titre des congés payés afférents ;
- de dire et juger que le CGEA AGS d'[Localité 4] devra garantir les condamnations prononcées par la cour dans les limites fixées par la loi ;
- de condamner la société [1] aux entiers dépens.
Selon ses conclusions dites «n° 2', propres à l'instance enregistrée sous le n° RG 23-01818 remises au greffe le 26 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la S.A.S. [1], assistée de son administrateur judiciaire, la SELARL [5] prise en la personne de Maître [T] [W] et la SELARL [S]-[3], prise en la personne de Maître [T] [S], en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. [1], demandent à la cour :
- de déclarer M. [R] [Z] mal fondé en son appel ;
- d'ordonner la jonction des numéros RG n° 23/01818 et 23/1868 ;
- de déclarer recevable l'intervention volontaire de Maître [T] [S] es qualité de mandataire judiciaire de la SA [1] ;
- de déclarer recevable l'assignation en intervention forcée délivrée au CGEA-AGS ;
- de juger opposable au CGEA-AGS l'arrêt à intervenir ;
- de confirmer le jugement du 23 juin 2023 du conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a : « débouté M. [Z] des demandes suivantes:
- 28 303,92 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 94 346,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- 14 151,98 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 1 415,20 euros brut à titre de congés payés afférents ;
- 48 090,45 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'annulation de l'avertissement du 13 novembre 2020 ;
- remise d'un certificat de travail conforme au jugement ;
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile »;
- de déclarer la société [1] assistée de la Selarl [5], prise en la personne de Maître [T] [W] es qualité d'administrateur, bien fondée en l'appel incident et l'y recevoir ;
- d'annuler à titre principal ou infirmer à titre subsidiaire le jugement du 23 juin 2023 du conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il :
- l'a condamnée à verser à M. [Z] 26 623,76 euros brut au titre des heures supplémentaires et 2 662,37 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- l'a condamnée à verser à M. [Z] 1 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- lui a ordonné de remettre des bulletins de paie conformes depuis que M. [Z] est classé coefficient 305 ;
- l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance ;
- en conséquence :
- sur les demandes de M. [R] [Z] relatives aux mesures disciplinaires :
- de débouter M. [R] [Z] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 13 novembre 2020 et de dommages et intérêts ;
- de débouter M. [R] [Z] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de débouter M. [R] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- de débouter M. [R] [Z] de sa demande d'indemnités de licenciement ;
- de débouter M. [Z] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
- sur les demandes de M. [R] [Z] relatives à l'exécution du contrat de travail :
- de débouter M. [R] [Z] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires sollicité ;
- de débouter M. [R] [Z] de sa demande de congés payés afférents ;
- de débouter M. [R] [Z] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé;
- de débouter M. [R] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- de débouter M. [R] [Z] de sa demande de rectification des bulletins de paie et du certificat de travail pour y faire apparaître le niveau 5 ;
- de condamner M. [R] [Z] au remboursement de la somme de 5 046,76 euros brut au titre des JRTT payés par la société ;
- en tout état de cause :
- de condamner M. [R] [Z] au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au titre de la première instance ;
- de condamner M. [R] [Z] au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens à hauteur d'appel ;
- de débouter M. [R] [Z] de l'intégralité de ses demandes;
- de 'débouter M. [R] [Z] aux entiers dépens' .
Selon ses conclusions dites «n° 3', propres à l'instance enregistrée sous le n° RG 23-01868 remises au greffe le 26 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la S.A.S. [1], assistée de son administrateur judiciaire, la SELARL [5] prise en la personne de Maître [T] [W] et la SELARL [S]-[3], prise en la personne de Maître [T] [S], en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. [1], demandent à la cour :
- de déclarer la S.A.S. [1] bien fondée en son appel ;
- d'ordonner la jonction des numéros RG n° 23/01818 et 23/1868 ;
- de déclarer recevable l'intervention volontaire de Maître [T] [S] es qualité de mandataire judiciaire de la SA [1] ;
- de déclarer recevable l'assignation en intervention forcée délivrée au CGEA-AGS ;
- de juger opposable au CGEA-AGS l'arrêt à intervenir ;
- d'annuler à titre principal ou infirmer à titre subsidiaire le jugement du 23 juin 2023 du conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il :
- a condamné la S.A.S. [1] à verser à M. [Z] 26 623,76 euros brut au titre des heures supplémentaires et 2 662,37 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- a condamné la S.A.S. [1] à verser à M. [Z] 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a ordonné à la S.A.S. [1] de remettre des bulletins de paie conformes depuis que M. [Z] est classé coefficient 305 ;
- a débouté la S.A.S. [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné la S.A.S. [1] aux entiers dépens de l'instance ;
- de déclarer M. [R] [Z] mal fondé en son appel ;
- de confirmer le jugement du 23 juin 2023 du conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a : « débouté M. [Z] des demandes suivantes :
- 28 303,92 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 94 346,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- 14 151,98 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 1 415,20 euros brut à titre de congés payés afférents ;
- 48 090,45 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'annulation de l'avertissement du 13 novembre 2020 ;
- remise d'un certificat de travail conforme au jugement ;
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile »;
- en conséquence :
- sur les demandes de M. [R] [Z] relatives à l'exécution du contrat de travail :
- de débouter M. [R] [Z] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires sollicité ;
- de débouter M. [R] [Z] de sa demande de congés payés afférents ;
- de débouter M. [R] [Z] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé;
- de débouter M. [R] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- de débouter M. [R] [Z] de sa demande de rectification des bulletins de paie et du certificat de travail pour y faire apparaître le niveau 5 ;
- de condamner M. [R] [Z] au remboursement de la somme de 5 046,76 euros brut au titre des JRTT payés par la société ;
- sur les demandes de M. [R] [Z] relatives aux mesures disciplinaires :
- de débouter M. [R] [Z] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 13 novembre 2020 et de dommages et intérêts ;
- de débouter M. [R] [Z] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de débouter M. [R] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- de débouter M. [R] [Z] de sa demande d'indemnité de licenciement ;
- de débouter M. [Z] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
- en tout état de cause :
- de condamner M. [R] [Z] au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au titre de la première instance ;
- de condamner M. [R] [Z] au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens à hauteur d'appel ;
- de débouter M. [R] [Z] de l'intégralité de ses demandes;
- de 'débouter M. [R] [Z] aux entiers dépens' .
L'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 4], à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions de M. [Z] ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, remis à personne selon les modalités applicables à la signification aux personnes morales, n'a pas constitué avocat.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5], à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions de la SAS [1] ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2024, remis à personne selon les modalités applicables à la signification aux personnes morales, n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 11 mars 2025, le tribunal de commerce de Tours a arrêté un plan de redressement d'une durée de 9 ans en faveur de la S.A.S. [1] et a nommé commissaire à l'exécution du plan la Selarl [S]-[3].
La clôture de l'instruction des affaires a été prononcée le 11 juillet 2024 (RG 23/01818) et le 18 juillet 2024 ( RG 23/01868) et les affaires ont été renvoyées à l'audience du 15 mai 2025 pour y être plaidées.
Par conclusions du 13 mai 2025, M. [R] [Z] a sollicité la révocation des ordonnances de clôture des 11 et 18 juillet 2024 et a déposé de nouvelles conclusions dites n°4 du 14 mai 2025.
Les affaires, fixées à l'audience du 15 mai 2025, ont été renvoyées, à la demande des parties, à l'audience du 2 septembre 2025 pour y être plaidées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la demande de jonction :
Il existe, au sens de l'article 367 du code de procédure civile, un lien tel entre les procédures enrôlées sous les n° 23/01818 et RG n° 23/01868 qu'il est de bonne justice de les juger ensemble.
Aussi la cour ordonne la jonction de ces procédures et dit que l'instance unique issue de cette jonction se poursuit sous le n° RG 23/01818 .
- Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :
En application des articles 802 et 907 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
M. [R] [Z] expose que par jugement du 11 mars 2025, le tribunal de commerce de Tours a arrêté un plan de redressement de la S.A.S. [1] et a nommé la Selarl [S]-[3] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Il estime nécessaire de mettre en cause la Selarl [S]-[3], laquelle n'intervient plus en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. [1] mais en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Les dispositions de l'article L. 626-25, alinéa 3, du code de commerce suivant lesquelles les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan, ne concernent pas les instances qui étaient en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire. Il en résulte qu'après le jugement arrêtant le plan de redressement, l'action en paiement engagée contre le débiteur avant le jugement d'ouverture de son redressement judiciaire est poursuivie contre ce dernier redevenu maître de ses biens, le commissaire à l'exécution du plan n'ayant pas qualité pour poursuivre l'instance (Soc., 22 janvier 2020, pourvoi n° 17-25.744, F, P + B, rendu après avis de la chambre commerciale).
Par conséquent, l'action en paiement ayant été engagée avant le jugement du tribunal de commerce de Tours du 29 août 2023 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.S. [1], il n'y a pas lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture afin de mettre en cause le commissaire à l'exécution du plan.
Il y a dès lors lieu de déclarer irrecevables les conclusions remises au greffe le 14 mai 2025 par M. [Z].
- Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires
Il résulte des articles L. 3121-58 et L.3121-63 du code du travail qu'un salarié peut voir son temps de travail décompté selon un forfait en jours à condition qu'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d'un accord de branche le prévoie, que ses stipulations soient de nature à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés concernés et que les parties au contrat de travail soient convenus par une clause ou une convention suffisamment précise de soumettre le salarié à ce régime.
Or en l'espèce, comme le soutient M. [R] [Z] et comme le reconnaît la S.A.S. [1] (page 9 de ses conclusions n°3), ils n'ont pas signé d'avenant au contrat de travail qui les liait prévoyant la mise en oeuvre d'un forfait en jours.
Aussi, en l'absence de convention de forfait valablement conclue, M. [R] [Z] peut-il revendiquer l'application des règles de droit commun de décompte et de rémunération de ses heures de travail et que les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale ou conventionnelle soient considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles.
Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments (en ce sens, Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, PBRI).
En l'espèce, dans le but d'apporter des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires de travail non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, M. [R] [Z] verse aux débats les pièces suivantes :
- sa pièce n°19 : il s'agit d'un document manuscrit intitulé 'Nombre d'heures travaillées par mois' qui mentionne, pour chacun des mois de la période ayant couru entre janvier 2019 et février 2021, un nombre total d'heures de travail ;
- sa pièce n°20 : il s'agit d'un tableau se rapportant à l'année 2019 qui mentionne, mois par mois de cette année, un 'nombre d'heures travaillées', un 'nombre d'heures payées', 'un nombre d'heures restant dues', et un montant de rappel de salaire dû ainsi qu'un total pour chacune de ces données et un montant total annuel de rappel de salaire de 13 449,26 euros ;
- sa pièce n°21 : il s'agit d'un tableau se rapportant à l'année 2020 qui mentionne, mois par mois de cette année, un 'nombre d'heures travaillées', un 'nombre d'heures payées', 'un nombre d'heures restant dues', et un montant de rappel de salaire dû ainsi qu'un total pour chacune de ces données et un montant total annuel de rappel de salaire de 12 193,45 euros ;
- sa pièce n°22 : il s'agit d'un tableau se rapportant à l'année 2021 qui mentionne, pour le seul mois de janvier de cette année, un 'nombre d'heures travaillées', un 'nombre d'heures payées', 'un nombre d'heures restant dues', et un montant de rappel de salaire de 981,05 euros .
Le montant total de ces rappels de salaire s'élève à 26 623,76 euros brut.
Les tableaux sur lesquels le salarié a mentionné le nombre d'heures de travail qu'il prétend avoir accomplies chaque mois constituent des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement (en ce sens, Soc., 16 mars 2022, pourvoi n° 21-10.210, publié).
Il y a lieu de constater que la S.A.S. [1] ne verse aux débats aucun élément se rapportant avec précision aux temps de travail effectif accomplis par M. [R] [Z].
Cependant, ainsi que le fait observer avec pertinence l'employeur (conclusions, p. 37), selon la pièce n°19 précitée M. [R] [Z] aurait exécuté 200 heures de travail, et beaucoup plus certains mois, à 16 reprises entre janvier 2019 et le 22 février 2021 soit sur une période de 25 mois pleins. Cependant, dans ses propres écritures (page 6), pour illustrer son affirmation selon laquelle il avait toujours réalisé des heures supplémentaires, il ne cite qu'un seul mois, celui de février 2011, au cours duquel il avait réalisé 200 heures de travail, ses autres exemples (deux en 2008 et un en 2010) se rapportant à des temps de travail mensuels compris entre 190 et 199 heures. Il ressort également du compte rendu d'entretien préalable versé aux débats que la charge de travail de M. [Z] était moindre que celle dont il fait état dans le cadre de la présente instance (pièce n° 11 du salarié). Ainsi la S.A.S. [1], s'appuyant sur les pièces produites aux débats par le salarié (pièces n°27 et 31), n'est pas utilement contredite dans ses affirmations selon lesquelles celui-ci n'a réalisé que 31 devis en novembre 2020, 46 devis en décembre 2020 et 41 devis en janvier 2021, soit en moyenne environ deux devis par jour.
Il y a lieu d'en déduire que le salarié a bien réalisé des heures supplémentaires n'ayant pas donné lieu à rémunération mais en nombre moindre que ce qu'il revendique.
Aussi, la cour fixe la créance de M. [R] [Z] au passif de la procédure collective de la S.A.S. [1] aux sommes de 10 000 euros au titre d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et de 1 000 euros brut au titre des congés payés afférents, infirmant en cela le jugement entrepris.
- Sur la demande reconventionnelle de remboursement des jours de RTT formée par la S.A.S. [1]:
Selon le décompte produit par la S.A.S. [1], non discuté par M. [R] [Z], ce dernier a bénéficié de 9 jours de RTT en 2019, 8 jours de RTT en 2020 et 12 jours de RTT en 2021, correspondant respectivement à une rémunération de 1 569,06, 1 394,72 et 2082,98 euros brut.
Il ressort des bulletins de paie versés aux débats que M. [R] [Z] a perçu une rémunération au titre des jours de repos.
Les sommes ainsi versées sont indues, le régime du forfait en jours ayant été appliqué à tort par l'employeur (en ce sens, Soc., 6 janvier 2021, pourvoi n° 17-28.234, publié).
Il y a lieu de condamner M. [R] [Z] à rembourser à la S.A.S. [1] la somme de 5 046,76 euros brut au titre des jours de RTT payés indûment, par voie d'infirmation du jugement entrepris.
- Sur la demande formée par M. [R] [Z] au titre du travail dissimulé :
L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L. 8221-5 du code du travail prévoit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, notamment le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche.
La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, d'une part il y a lieu de constater qu'au cours des années ayant précédé l'application à M. [R] [Z] du forfait en jours, laquelle est intervenue en 2017, ce dernier réalisait très régulièrement des heures supplémentaires. Cela ressort de nombreux bulletins de salaire produits aux débats par M. [R] [Z] tant pour la période antérieure à 2002 (salaire de base alors calculé sur 169 heures par mois - pièce n°5) que pour celle comprise entre 2002 et 2011 (salaire de base calculé sur 151,66 heures par mois - pièces n°5 et 6) et encore que pour celle comprise entre 2012 et 2017 (pièce n°7) durant laquelle M. [R] [Z] était rémunéré chaque mois sur la base de 169 heures de travail et donc au-delà de la durée légale du travail.
D'autre part, la cour a retenu qu'au cours de la période de janvier 2019 à février 2021, M. [R] [Z] avait accompli un nombre important d'heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été payées.
Il se déduit de ce constat associé à l'application à M. [R] [Z] du régime du forfait en jours sans régularisation d'une convention individuelle s'y rapportant que les éléments constitutifs du délit de travail dissimulé, y compris l'élément intentionnel, sont constitués.
Aussi, en application de l'article L.8223-1 du code du travail, et en prenant en compte les heures supplémentaires impayées, la cour fixe la créance de M. [R] [Z] au passif de la procédure collective de la S.A.S. [1] à la somme de 24 829,83 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé, infirmant en cela le jugement entrepris.
- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail formée par M. [R] [Z] :
Il a été retenu que M. [R] [Z] avait accompli des heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été payées en temps et en heure.
Par ailleurs, dans le but d'atteindre l'objectif impératif de protection de la santé et de la sécurité et de respect du droit au repos du salarié auquel est appliqué un forfait annuel en jours, l'employeur doit prévoir un mécanisme de contrôle de suivi régulier de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail qui assure la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires mais aussi assurer l'effectivité de ce contrôle.
Alors que M. [R] [Z] fait valoir que le forfait en jours qui lui a été appliqué à compter de 2017 n'a donné lieu à aucun suivi de sa charge de travail, la S.A.S. [1] ne démontre ni même ne soutient le contraire.
M. [R] [Z] verse aux débats d'une part, sous sa pièce n°23, un relevé de prestations émis par la Caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire dont il ressort qu'il a été placé en arrêt maladie du 24 août au 27 septembre 2020 et d'autre part, sous sa pièce n°24, un ensemble de courriels échangés entre lui et Mme [E] [J], dirigeante de la S.A.S. [1]. Il ressort de plusieurs de ces courriels que Mme [E] [J] ainsi que d'autres collaborateurs de la S.A.S. [1] ont sollicité M. [R] [Z] durant la période de ses arrêts maladie afin qu'il accomplisse des tâches ou missions pour le compte de l'entreprise. Ainsi à titre d'exemples :
- le 25 août 2020 à 19 h 07 : un courriel émis par Mme [E] [J] portant la mention 'demande de prix', rédigé comme suit 'J'ai eu [C] [B] au téléphone : on se reparle avant que vous envoyiez les offres svp';
- le 26 août 2010 à 14 h 09 : un courriel émis par Mme [E] [J] portant la mention 'demande de prix', rédigé comme suit : '[R] n'oubliez pas :
- ne pas passer 2 heures (encore moins 3 heures) à faire des devis au centime près : aucune valeur ajoutée
- plutôt (pour ces pièces à faible coût) : répondre très vite à la demande de prix en arrondissant à l'euro ou à la cinquantaine d'euros supérieure, quitte à être un peu moins précis
- privilégier la RELANCE dans l'organisation du travail' ;
- le 31 août 2020 à 15 h 48 : un courriel émis par Mme [E] [J] portant la mention 'demande de livraison anticipée', rédigé comme suit : '[Q] me dit que les pièces vont partir demain mardi. Pouvez-vous SVP annoncer la bonne nouvelle au client';
- le 16 septembre 2020 à 14 h 24 : un courriel émis par M. [Q] [V], collaborateur de l'entreprise, qui y écrit : '[E] voudrait savoir le prix de revient entre commander chez [6] ou les faire en soudure nous-mêmes en quantité de 10 pcs. Peux-tu voir et redonner réponse à [E]';
- le 17 septembre 2020 à 10 h 43 : un courriel émis par Mme [Y] [H], collaboratrice de l'entreprise, qui y écrit : 'Prix à revoir sur ancien devis. Merci' ;
- le 22 septembre 2020 à 14 h : un courriel émis par Mme [Y] [H], collaboratrice de l'entreprise, qui y écrit : 'Prix à revoir pour 5 qtés SVP'.
Il y a lieu de retenir que ces éléments caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail de la part de la S.A.S. [1] dont il est résulté pour M. [R] [Z] un préjudice. Il y a lieu de fixer la créance de ce dernier au passif de la procédure collective de la S.A.S. [1] à la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice, par voie d'infirmation du jugement entrepris.
- Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 13 novembre 2020 formée par M. [R] [Z] et sa demande consécutive en paiement de dommages et intérêts :
L'article L.1333-1 alinéa 1er du code du travail énonce: ' En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction'.
Cet article dispose in fine: ' Si un doute subsiste, il profite au salarié'.
L'article L.1333-2 du même code prévoit que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, l'avertissement du 13 novembre 2020 (pièce n°9 du salarié) a été infligé à M. [R] [Z] au motif énoncé que, dans le cadre de la réalisation de pièces entrant dans la fabrication de scanners médicaux commandées à la S.A.S. [1] par la société [7], alors que M. [R] [Z] avait établi et signé le process de soudure et que ce process avait été validé par le client, il avait été constaté que ce process n'avait pas été respecté par les soudeurs sur lesquels M. [R] [Z] devait exercer un contrôle et déduit que lesdites pièces avaient été réalisées sans aucun contrôle de sa part.
Dans le but d'établir les faits reprochés au salarié et de démontrer qu'ils étaient de nature à justifier l'avertissement contesté, la S.A.S. [1] verse aux débats ses pièces n°12 à 15.
Aucune de ces pièces ne permet d'établir la matérialité des manquements imputés à M. [R] [Z]. En effet, seule la pièce n°15 fait référence à une 'réclamation H Carriage', à 'un non-respect du plan' et mentionne que '[J] ne réalise pas les soudures tel que précisé sur le plan'. Il s'agit d'un document interne à l'entreprise qui n'est pas même signé et qui n'est consolidé par aucun élément objectif, tel que par exemple une plainte du client.
En conséquence, la cour annule l'avertissement litigieux et, évaluant le préjudice causé au salarié par cet avertissement non justifié, fixe la créance de M. [R] [Z] au passif de la procédure collective de la S.A.S. [1] à la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, infirmant en cela le jugement entrepris.
- Sur les demandes formées par M. [R] [Z] au titre du licenciement :
Selon la lettre en date du 22 février 2021 que la S.A.S. [1] lui a adressée, M. [R] [Z] a été licencié pour faute grave aux motifs énoncés qu'il avait réalisé des devis faux et fantaisistes parfois dans des proportions importantes, qu'il avait consacré un temps anormalement long à leur réalisation, qu'il n'avait pas suffisamment procédé à des relances auprès des clients après l'émission de devis et qu'il n'avait pas respecté les procédés de fabrication exigés par les clients, ce qui avait eu pour conséquence de nuire à l'image de l'entreprise et d'imposer à la présidente de la société de consacrer un temps important au contrôle de son travail et à la correction de ses erreurs.
L'insuffisance professionnelle se caractérise par l'incapacité objective, non fautive, du salarié d'exécuter la prestation de travail que l'employeur peut légitimement attendre.
Il ressort de la lettre précitée que la S.A.S. [1] a licencié M. [R] [Z] en raison de faits fautifs, notamment établissement de devis faux et fantaisistes et l'absence de relance de clients, et non, comme ce dernier le soutient, d'une insuffisance professionnelle, étant observé à cet égard que, comme le relève le salarié, il avait alors une ancienneté de 32 années dans l'entreprise et n'avait jamais fait l'objet de la moindre sanction.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, dans le but de démontrer l'existence d'une faute grave, la S.A.S. [1] verse aux débats notamment les pièces suivantes:
- sa pièce n°17 : il s'agit d'un courriel en date du 13 janvier 2021 adressé par M. [R] [Z] à un client de l'entreprise et rédigé en ces termes : 'J'ai fait une erreur sur le chiffrage je reviens très vite vers vous. Veuillez ne pas tenir compte de ce devis...'
Il ressort de cette pièce associée aux pièces de l'employeur n°16 et 18, qu'après avoir chiffré la prestation proposée au client [7] à hauteur de 2 475 euros (15 x 165 euros), M. [R] [Z] avait émis un nouveau devis à hauteur de 400 euros.
- ses pièces n°21 à 24 : il s'agit d'un ensemble de courriels échangés entre Mme [E] [J] et la société cliente [8] entre le 16 novembre et le 23 décembre 2020 dont il ressort que cette dernière a contesté le chiffrage qui lui avait été transmis par M. [R] [Z] pour la réalisation d'un nombre important de pièces, que Mme [E] [J] a proposé à ce client des 'offres révisées' qui ont in fine été acceptées par ce dernier qui cependant a écrit le 23 décembre 2021 à Mme [E] [J]: '..... je compte sur vous pour restaurer un climat de confiance qui pour l'instant est en suspens au vu des éléments sur le chiffrage';
- ses pièces n°25 et 26 : il s'agit de courriels échangés le 23 novembre 2020 entre Mme [E] [J] et M. [R] [Z] dont il ressort que ce dernier a réalisé et transmis à l'entreprise [9] un devis dans lequel il avait chiffré le prix de 5 équerres de référence E139548 à hauteur de 29,80 euros et le prix d'une seule équerre du même type à hauteur de 150 euros, et que Mme [E] [J] lui avait objecté qu'elle ne validait pas le devis;
- ses pièces n°19 et 20 : il s'agit d'un échange de courriels datés des 18 et 20 novembre 2020 entre M. [R] [Z] et M. [D] [K] de la société [10] dont il ressort que le premier a adressé à cette société une offre de prix pour la réalisation d'un très grand ensemble de pièces et que le client a répondu à cette offre en soulignant des écarts tarifaires considérables par rapport aux moyennes du marché, allant pour les plus élevées de 110 à 185 %.
M. [R] [Z] soutient que ces faits sont prescrits en application des dispositions de l'article L.1332-4 du code du travail.
L'article L.1332-4 du code du travail énonce:
'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales'.
Le point de départ du délai de deux mois prévu par ce texte est le jour où l'employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.
Si aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai (Soc., 12 juin 2024, pourvoi n° 22-19.929).
Or en l'espèce si les deux courriels précités sont bien antérieurs de plus de deux mois à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, les termes du courriel du 20 novembre selon lesquels M. [D] [K] relevait des écarts de prix considérables mais poursuivait en écrivant : 'je pense qu'il doit y avoir une erreur au niveau du chiffrage', conduisent la cour à considérer que l'employeur n'avait pas encore à cette date connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié, étant en outre observé que des faits similaires (devis erronés) ont été réitérés dans le délai de deux mois de l'article L.1332-4 du code du travail.
Il ressort des pièces précitées qu'en deux mois environ M. [R] [Z], qui comptait alors une ancienneté de près de 32 années et plus de 10 années en qualité de 'responsable devis méthode', a réalisé plusieurs devis qui contenaient des erreurs grossières dont certaines avaient entraîné des réactions très négatives de la part des clients concernés et une détérioration de leur relation de confiance avec l'entreprise.
Par ailleurs, la S.A.S. [1] verse encore aux débats ses pièces n°27, 28 et 29 dont il ressort qu'au cours des mois de novembre 2020 à janvier 2021, M. [R] [Z] a donné suite, dans des délais particulièrement longs, à des demandes de devis présentées par des sociétés clientes de l'entreprise. La pièce n°29 est à cet égard très significative. Il s'agit d'un courriel en date du 26 janvier 2021 dans lequel le client, la société [11], écrivait à la S.A.S. [1] et à M. [R] [Z] en ces termes : 'Bonjour nous attendons des réponses/Offres sur ces parties. Partie électrique CG37 envoyée le 15/01/21 pas de réponse. Partie peinture CG41 envoyée au mois de décembre pas de réponse'.
Ainsi qu'il a été précédemment retenu, la S.A.S. [1], répondant à M. [R] [Z] qui soutenait qu'il était surchargé de travail et s'appuyant sur les pièces produites aux débats par ce dernier (ses pièces n°27 et 31), fait valoir, sans être contredite sur ce point, que celui-ci n'avait réalisé que 31 devis en novembre 2020, 46 devis en décembre 2020 et 41 devis en janvier 2021, soit en moyenne environ deux devis par jour.
La S.A.S. [1] verse encore aux débats sa pièce n°30. Il s'agit d'un échange de courriels entre M. [R] [Z] et un client de l'entreprise, lui-même client de la [12], dont il ressort en substance que le process de fabrication (DMOS/QMOS) de pièces commandées par ce client n'avait pas été respecté, que, contraint par les délais, il acceptait les pièces déjà fabriquées, indiquant cependant : 'Je trouve la situation plus que regrettable .....', puis plus avant : 'vous n'avez donc pas droit à l'erreur'.
La cour considère que par la production des éléments précités, la S.A.S. [1] démontre l'existence d'un ensemble de faits graves et répétés imputables à M. [R] [Z] qui constituent une violation de ses obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise.
En conséquence, l'existence d'une faute grave étant caractérisée, la cour déboute M. [R] [Z] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis majorées des congés payés afférents et d'indemnité de licenciement, confirmant en cela le jugement entrepris.
- Sur la demande de M. [R] [Z] tendant à la remise de bulletins de paie rectifiés et d'un certificat de travail
Les bulletins de paie de M. [R] [Z] établis pour la période durant laquelle il a été classé au coefficient 305 mentionnent par erreur sa classification au niveau 4 de la convention collective applicable dans l'entreprise au lieu du niveau 5.
Aussi, la cour confirme la décision du conseil de prud'hommes ayant ordonné à ll'employeur de remettre au salarié des bulletins de salaire rectifiés mentionnant pour la période litigieuse son classement au niveau 5 de la convention collective applicable dans l'entreprise.
La cour ordonne à la SELARL [S]-[3] en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. [1] de remettre à M. [R] [Z] un certificat de travail conforme aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [R] [Z] ayant obtenu gain de cause pour une partie de ses demandes, les dépens tant de première instance que d'appel seront inscrits au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la S.A.S. [1].
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a chiffré à hauteur de 1 300 euros l'indemnité due par la S.A.S. [1] à M. [R] [Z] au titre des frais irrépétibles de première instance et de fixer à cette somme le montant de la créance à inscrire à ce titre au passif de procédure collective de la S.A.S. [1].
En outre il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [Z] les frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi la cour fixe la créance de M. [R] [Z] au passif de la procédure collective de la S.A.S. [1] à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel.
La cour déboute la S.A.S. [1] de ses demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG n° 23/01818 et RG n° 23/01868 ;
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables les conclusions remises au greffe le 14 mai 2025 par M. [R] [Z] ;
Confirme le jugement le jugement rendu le 23 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a débouté M. [R] [Z] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, en ce qu'il a ordonné à la S.A.S. [1] de remettre à M. [R] [Z] des bulletins de paie conformes pour la période durant laquelle il a été classé au coefficient 305, en ce qu'il a condamné la S.A.S. [1] à payer à M. [R] [Z] la somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a débouté la S.A.S. [1] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Fixe la créance de M. [R] [Z] à inscrire au passif de la procédure collective de la S.A.S. [1] aux sommes suivantes :
- 10 000 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
- 1 000 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 24 829,83 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour annulation de l'avertissement du 13 novembre 2020 ;
Condamne M. [R] [Z] à rembourser à la S.A.S. [1] la somme de 5 046,76 euros brut au titre des jours de «RTT» payés indûment ;
Ordonne à la SELARL [S]-[3] en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. [1] de remettre à M. [R] [Z] un certificat de travail conforme aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par le CGEA AGS d'[Localité 4] et le CGEA AGS de [Localité 5], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [R] [Z] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
Dit que la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcée par le conseil de prud'hommes et confirmée par le présent arrêt sera inscrite au passif de la procédure collective de la S.A.S. [1] ;
Fixe la créance de M. [R] [Z] à inscrire au passif de la procédure collective de la S.A.S. [1] à la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel ;
Déboute la S.A.S. [1] de sa demande formée en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de la procédure collective de la S.A.S. [1] les dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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Références
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 23 juin 2023
- Identifiant source
- 695bd11375782d5f06dd0ca0
