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Cour d'appel

Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2024, 22/01917

Date
25/06/2024
Chambre
Chambre Sociale
Numéro
22/01917
Montant détecté
6 376 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 1er mai 2015, le contrat de travail de M. [M] [Y] a été transféré à la société Orexad Brammer.
  • Solution: Infirme le jugement rendu le 27 juin 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans mais seulement en ce qu'il a débouté M. [M] [Y] de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement et l'a condamné aux dépens; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant: Condamne la SAS Rubix France à payer à M. [M] [Y] la somme de 4 375,95 euros net à titre de solde d'indemnité de licenciement.
  • Demandes: M. [M] [Y] demande à la cour d'Infirmer le jugement rendu le 27 juin 2022 par le conseil de prud'hommes d'Orléans en toutes ses dispositions.
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  • Analyse: Le 27 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Orléans a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample.
  • Montants: Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant: Condamne la SAS Rubix France à payer à M. [M] [Y] la somme de 4 375,95 euros net à titre de solde d'indemnité de licenciement.

Conclusion : Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant: Condamne la SAS Rubix France à payer à M. [M] [Y] la somme de 4 375,95 euros net à titre de solde d'indemnité de licenciement.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Inaptitude déclaré inapte le 16 février 2021
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 27 juin 2022 par le conseil de prud'hommes
  3. Appel formé Appelant : M. [M] [Y] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 1er août 2022, M. [M] [Y] a relevé appel
  4. Clôture d'appel Ordonnance de clôture : le 5 janvier 2024
  5. Arrêt d'appel ca_orleans

Texte de la décision

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 25 juin 2024 à la SARL AMPELITE AVOCATS la SCP LE METAYER ET ASSOCIES FCG ARRÊT du : 25 JUIN 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 22/01917 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUC7 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 27 Juin 2022 - Section : COMMERCE APPELANT : Monsieur [M] [D] [O] [Y] né le 02 Avril 1965 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Fabrice BELGHOUL de la SARL AMPELITE AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS ET INTIMÉE : S.A.S.

RUBIX FRANCE, anciennement dénommée OREXAD BRAMMER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 4] / FRANCE représentée par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS Ayant pour avocat plaidant Maître Stéphane BEURTHERT, avocat au barreau de Paris Ordonnance de clôture : le 5 janvier 2024 Audience publique du 6 Février 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN,, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 25 JUIN 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE M. [M] [Y] a été engagé à compter du 23 septembre 1985 par la société Fimatec aux droits de laquelle vient la SAS Rubix France, en qualité d'approvisionneur au service achat, d'abord selon contrat à durée déterminée puis, à compter du 1er janvier 1986, selon contrat à durée indéterminée.

La SAS Rubix France, nouvelle dénomination de la SAS Orexad Brammer à compter du 1er janvier 2023, a pour activité le commerce de gros de fournitures et d'équipements industriels.

Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970.

M. [M] [Y] a occupé successivement les postes d'agent technique sédentaire, de représentant itinérant avec statut VRP sur le Loiret pour la ligne de produit de la robinetterie industrielle, de responsable de la ligne de produit pour la partie robinetterie industrielle.

En 2004, M. [M] [Y] a occupé le poste de responsable grand compte avec le statut VRP pour les secteurs d'activité pharmacie, cosmétique et agro-alimentaire, sous la responsabilité du directeur général.

En janvier 2009, M. [M] [Y] a été informé d'une réorganisation de l'entreprise et de son rattachement au service « Ligne de produit » dirigé par un chef de service, M. [I], responsable produit ou responsable LP.

Le 6 mai 2009, M. [M] [Y] a demandé à son chef de service le règlement de sa prime objectif d'un montant de 565 € brut par mois qui ne lui avait pas été réglée alors que l'objectif était atteint à 100%.

Le 1er mai 2015, le contrat de travail de M. [M] [Y] a été transféré à la société Orexad Brammer.

Plusieurs contrats de travail ont été proposés à M. [M] [Y] (1er septembre et 29 décembre 2015, 23 juin 2016).

Le salarié a refusé de les signer.

Le 20 novembre 2015, un avertissement a été notifié à M. [M] [Y] pour absence injustifiée au travail.

À la suite d'un arrêt de travail pour maladie du 6 juin 2017 au 24 décembre 2017, M. [M] [Y] a travaillé à temps partiel thérapeutique.

Il a été en arrêt maladie du 10 octobre au 18 novembre 2018, du 4 au 20 mars 2019 et à compter du 17 avril 2019 jusqu'à ce qu'il soit déclaré inapte le 16 février 2021, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
25/06/2024
Numéro d'affaire
22/01917
Résumé source

« - Dit et juge que Monsieur [Y] [M] n'établit aucun élément précis et concordant laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral. - Dit et juge que les demandes de Monsieur [Y] [M] sont infondées. - Déboute Monsieur [Y] [M] de l'ensemble de ses demandes. - Condamne Monsieur [Y] [M] aux dépens. » Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 1er août 2022, M. [M] [Y] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 27 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [M] [Y] demande à la cour de: Infirmer le jugement rendu le 27 juin 2022 par le conseil de prud'hommes d'Orléans en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Condamner la SAS Orexad Bra…