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Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2023, 21/03157

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationForfait joursAstreinte / reposHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
21/11/2023
Numéro d'affaire
21/03157

Résumé

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 26 SEPTEMBRE 2023 à la SELARL SYLVIE MAZARDO la SELARL IFAC…

Texte de la décision

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 26 SEPTEMBRE 2023 à la SELARL SYLVIE MAZARDO la SELARL IFAC XA ARRÊT du : 21 novembre 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 21/03157 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPOH DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 18 Novembre 2021 - Section : ENCADREMENT APPELANTE : Madame [H] [E] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS ET INTIMÉE : S.A.S.

EURIAL ULTRA FRAIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Catherine FELIX de la SELARL IFAC, avocat au barreau d'AUBE Ordonnance de clôture : 4 septembre 2023 Audience publique du 26 Septembre 2023 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier, Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Puis le 21 Novembre 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE Mme [H] [E], née en 1970, a été engagée par la société Senoble, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Eurial Ultra Frais (SAS) selon contrat à durée indéterminée, à compter du 7 mars 1991, en qualité d'employée au service administratif.

En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de responsable de contrôle de gestion de l'usine.

Placée en arrêt de travail à compter du 16 octobre 2019, le médecin du travail, selon un avis du 28 janvier 2020, constatait l'inaptitude de Mme [E] en précisant que celle-ci était " inapte à compter de ce jour au poste de responsable contrôle de gestion occupé dans l'entreprise.

L'état de santé de la salariée ne permet pas de faire à l'employeur de proposition en vue d'un reclassement dans l'entreprise ".

Convoquée par courrier du 3 mars 2020 à un entretien préalable à licenciement fixé au 13 mars 2020, Mme [E] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2020.

Mme [E] a saisi le conseil de Prud'hommes de Montargis par requête du 15 octobre 2020, d'une demande visant à voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral dont elle aurait été victime, à voir prononcer la nullité du licenciement, et subsidiairement à le voir déclarer privé de cause réelle et sérieuse, sollicitant diverses indemnités à ces titres.

Par jugement du 18 novembre 2021, le conseil de Prud'hommes de Montargis a: - Dit que le licenciement de Mme [E] est fondé sur une inaptitude médicale, - Dit que le licenciement notifié à Mme [E] le 18 mars 2020 pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse, - Dit que Mme [E] n'a pas été victime de harcèlement moral au sein de la société Eurial Ultra Frais, - Débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, - Condamné Mme [E] à régler la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Eurial Ultra Frais.

Mme [E] a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 15 décembre 2021 au greffe de la cour d'appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 31 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [H] [E] demande à la cour de : - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montargis le 18 novembre 2021 qui a dit que le licenciement de Mme [E] reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, la condamnant au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Statuant à nouveau, dire que le licenciement notifié le 18 mars 2020 est atteint de nullité, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse - En conséquence, condamner la société Eurial Ultra Frais à verser à Mme [E] les sommes de : - 50 000 euros nets de CSG/CRDS d'indemnité pour licenciement nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail - 29 391 euros nets d'indemnité spéciale de licenciement - 6919,20 euros nets d'indemnité équivalente au préavis - 10 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de formation - 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Dire et juger que l'indemnité spéciale de licenciement, ainsi que les salaires et accessoires de salaire produiront intérets au taux légal à compter de la réception de la convocation de la société Eurial Ultra Frais devant le bureau de conciliation, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux-mêmes intérêts en application de l'article 1154 du code civil - Débouter la société Eurial Ultra Frais de toute demande - Condamner celle-ci aux dépens.

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 28 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la société Eurial Ultra Frais demande à la cour de : - Débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes ; - Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Montargis en ce qu'il a : o Dit que le licenciement de Mme [E] est fondé sur une inaptitude médicale ; o Dit que le licenciement notifié à Mme [E] le 18 mars 2020 pour inaptitude physique médicalement constatée et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse ; o Dit que Mme [E] n'a pas été victime de harcèlement moral au sein de la société Eurial Ultra Frais ; o Débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes Statuant à nouveau : - Condamner Mme [E] à verser à la société Eurial Ultra Frais la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ; - Condamner Mme [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur les manquements de l'employeur qui seraient à l'origine de l'inaptitude de Mme [E] et le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.