Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 19 juillet 2024, 22/01780
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19/07/2024
- Numéro d'affaire
- 22/01780
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Résumé
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 19 JUILLET 2024 à la AARPI CABINET KBS AVOCATS la SELARL LE…
Texte de la décision
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 19 JUILLET 2024 à la AARPI CABINET KBS AVOCATS la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES FCG ARRÊT du : 19 JUILLET 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 22/01780 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTZW DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 12 Juillet 2022 - Section : ENCADREMENT APPELANTE : S.E.L.A.S.
PHARMACIE DE LA LOIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Géraldine KESPI-BUNAN de l'AARPI CABINET KBS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, Me Amelie TOTTEREAU - RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS ET INTIMÉ : Monsieur [T] [B] né le 12 Novembre 1960 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : le 26 janvier 2024 Audience publique du 12 Mars 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 19 Juillet 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Jean-Christophe ESTIOT, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 13 juin 2003, la SELAS Pharmacie de la Loire a engagé M. [T] [B] en qualité de pharmacien.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997.
Par courrier du 2 décembre 2020, la SELAS Pharmacie de la Loire a convoqué M. [T] [B] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
Par courrier du 24 décembre 2020, la SELAS Pharmacie de la Loire a notifié à M. [T] [B] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 27 janvier 2021, M. [T] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis aux fins de voir reconnaître l'absence de faute grave, la nullité de son licenciement ou subsidiairement son absence de cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
La SELAS Pharmacie de la Loire a demandé au conseil de prud'hommes de débouter M. [T] [B] de ses demandes et de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 12 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Montargis a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige: Fixe la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 4937,68 € Condamne la SELAS Pharmacie de la Loire à verser à M. [T] [B] les sommes suivantes : - 27 157,27 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement - 14 813,04 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 1481,30 € au titre des congés payés afférents - 3453,41 € au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire - 345,34 € au titre des congés payés sur mise à pied conservatoire - 44 232 € au titre des dommages subis pour licenciement nul - 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne à la SELAS Pharmacie de la Loire de remettre à M. [T] [B] les documents de fin de contrat rectifiés à savoir bulletin de salaire, solde de tout compte, certificat de travail et attestation pôle emploi en conformité avec la présente décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement passer ce délai sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard.
Déboute M. [T] [B] du surplus de ses demandes.
Déboute la SELAS Pharmacie de la Loire de toutes ses demandes et notamment de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SELAS Pharmacie de la Loire aux entiers dépens, comprenant les frais d'exécution du présent jugement.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 21 juillet 2022, la SELAS Pharmacie de la Loire a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 4 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SELAS Pharmacie de la Loire demande à la cour de: Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : fixé la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 4937,68 € ; condamné la SELAS Pharmacie de la Loire à verser à M. [T] [B] : . 27 157,27 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; . 14 813,04 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; . 1481,30 € au titre des congés payés afférents ; . 3453,41 € au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ; . 345,34 € au titre des congés payés sur mise a pied conservatoire ; . 44 232 € au titre des dommages subis pour licenciement nul ; . 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné à la SELAS Pharmacie de la Loire de remettre à M. [T] [B] les documents de fin de contrat rectifiés à savoir bulletin de salaire, solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle emploi en conformité avec la présente décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard ; débouté M. [T] [B] du surplus de ses demandes ; débouté la SELAS Pharmacie de la Loire de toutes ses demandes et notamment de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la SELAS Pharmacie de la Loire aux entiers dépens, comprenant les frais d'exécution du présent jugement.