Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 11 septembre 2025, 21/01870
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Délégué syndical • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11/09/2025
- Numéro d'affaire
- 21/01870
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Résumé
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 11 SEPTEMBRE 2025 à la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE…
Texte de la décision
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 11 SEPTEMBRE 2025 à la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES M. [U] [M] FC ARRÊT du : 11 SEPTEMBRE 2025 MINUTE N° : - 25 N° RG 21/01870 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMVX DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 11 Mai 2021 - Section : COMMERCE APPELANT : Monsieur [C] [A] né le 02 Janvier 1963 à [Localité 7] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par M. [U] [M] (Délégué syndical ouvrier) ET INTIMÉE : S.A.S.
PRIMEVER [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS Ordonnance de clôture : 18 octobre 2024 Audience publique du 07 Janvier 2025 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel Puis le 11 septembre 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE [C] [A] a été engagé à compter du 17 janvier 1985 en qualité de manutentionnaire chargement par la Brédif aux droits de laquelle est venue la société Estivin Logistique Services et, en dernier lieu, la SAS Primever [Localité 6].
La société Estivin Logistique Services a pour activité le transport et la logistique de produits frais.
Par courrier du 20 décembre 2018, la société Estivin Logistique Services a informé [C] [A] de ce que sa prime de qualité mensuelle serait de 0 euro.
Par courrier du 8 janvier 2019 remis en main propre, la société Estivin Logistique Services a convoqué [C] [A] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, lui notifiant une mise à pied conservatoire.
Par courrier du 21 janvier 2019, la société Estivin Logistique Services a notifié à [C] [A] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 17 janvier 2020, [C] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir reconnaître l'absence de faute grave ou de cause réelle et sérieuse de son licenciement, de voir prononcer l'annulation de la «sanction» qui lui a été notifiée le 20 décembre 2018 et d'obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Le 11 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Tours a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige: «- Valide le licenciement de [C] [A] pour faute grave, - Déboute [C] [A] de l'intégralité de ses demandes, - Déboute la SAS Primever [Localité 6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne [C] [A] aux entiers dépens de l'instance.» Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 11 juin 2021, [C] [A] a relevé appel de cette décision.
A la suite du décès de [C] [A], survenu le 11 juillet 2022, l'instance prud'homale a été reprise par ses ayants droit, M. [F] [A] et Mme [B] [G].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 11 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [F] [A] et Mme [B] [G], en leur qualité d'ayants droit de [C] [A] demandent à la cour de: - Infirmer le jugement rendu le 11 mai 202l par le conseil de prud'hommes de Tours, mais en ses seules dispositions ayant validé le licenciement de M. [C] [A] pour faute grave, débouté M. [C] [A] de l'intégralité de ses demandes et condamné M. [C] [A] aux entiers dépens de l'instance.
Et, statuant à nouveau des seuls chefs infirmés en y ajoutant, - Annuler la sanction notifiée à M. [C] [A] par lettre du 20 décembre 2018. - Dire et juger que le licenciement de M. [C] [A] est nul, ou à tout le moins qu'il ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse. - Fixer le salaire mensuel de référence de M. [C] [A] à 2558,09 €.
Condamner la SAS Primever [Localité 6] à payer à M. [F] [A] et à Mme [B] [G], ès qualités d'héritiers de M. [C] [A], les sommes suivantes : - 90,00 € a titre de rappel de prime qualité (décembre 2018), - 9,00 € a titre de congés payés afférents, - 809,88 € a titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire, - 80,99 € a titre de congés payés afférents, - 26 575,72 € à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5 116,18 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 511,62 € à titre de congés payés afférents, - 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, ou subsidiairement, pour sanction pécuniaire illicite, - 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour invocation illicite d'une sanction prescrite, - 80 000,00 € à titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, - 3 000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - les intérêts moratoires sur ces condamnations, au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes , et ce avec capitalisation annuelle desdits intérêts selon les modalités fixées par l'article 1343-2 du Code civil.
Ordonner à la SAS Primever [Localité 6] d'adresser à M. [F] [A] et à Mme [B] [G], dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à venir et sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, et en se réservant la faculté de liquider l'astreinte : un bulletin de paie afférent aux condamnations salariales, un certificat de travail rectifié, une attestation Pôle Emploi rectifiée.
Condamner la SAS Primever [Localité 6] aux entiers dépens de première instance et d'appel.