§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juin 2026, 25/00994

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailInaptitude / reclassementProtection des données / RGPDAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5ème chambre sociale PH
Date
09/06/2026
Numéro d'affaire
25/00994

Résumé

N° RG 25/00994 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQ3Q GM EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE 13 février 2025 RG :F 22/00349 [B] C/ S.A. [1] Grosse…

Texte de la décision

N° RG 25/00994 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQ3Q GM EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE 13 février 2025 RG :F 22/00349 [B] C/ S.A. [1] Grosse délivrée le 09 JUIN 2026 à : - Me ARRIBEHAUTE - Me VAJOU COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 09 JUIN 2026 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 13 Février 2025, N°F 22/00349 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Gaëlle MARZIN, Présidente Mme Aude VENTURINI, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS : A l'audience publique du 02 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT : Monsieur [Y] [B] né le 01 Juin 1963 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Nathalie ARRIBEHAUTE, avocat au barreau de BAYONNE INTIMÉE : S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [Y] [B] a été engagé par la SA [1] à compter du 5 mai 1989 suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'ouvrier autoroutier.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [Y] [B] exerçait les fonctions de technicien péage sur le secteur Provence-Camargue.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 janvier 2022, la SA [1] a convoqué M. [Y] [B] à un entretien préalable fixé au 3 février 2022.

M. [Y] [B] a également été convoqué devant le conseil de discipline, conformément au règlement intérieur de l'entreprise.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 février 2022, la SA [1] a notifié à M. [Y] [B] son licenciement pour faute grave.

Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de la SA [1], M. [Y] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange, par requête reçue le 19 septembre 2022, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 13 février 2025, le conseil de prud'hommes d'Orange a statué en ces termes: '* Condamne (...) la SA [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à avoir à payer à M. [Y] [B] : ' La somme de 17 480,25 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' La somme de 34 960,51 euros à titre de l'indemnité de licenciement, ' La somme de 6 992,10 euros à titre de l'indemnité de préavis, outre 10 % de congés afférents, ' La somme de 600 euros à titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile * Déboute M. [Y] [B] pour le surplus de ses demandes ; * Déboute la SA [1] de sa demande reconventionnelle ; * Dit que le présent jugement bénéficie en outre de l'exécution provisoire, au sens de l'article 515 du code de procédure civile, sur l'intégralité des sommes accordées ; * Met les dépens à la charge de la défenderesse.' Par acte électronique du 24 mars 2025, M. [Y] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 février 2026, M. [Y] [B] demande à la cour de : ' Infirmer le jugement d'appel sur le quantum des condamnations suivantes mises à la charge de la SA [1] : ' La somme de 17 480,25 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' La somme de 34 960,51 euros à titre de l'indemnité de licenciement, ' La somme de 6 992,10 euros à titre de l'indemnité de préavis, outre 10 % de congés afférents, ' La somme de 600 euros à titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Infirmer le jugement d'appel en ce qu'il a débouté M. [Y] [B] pour le surplus de ses demandes ; Le confirmer pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant : ' Déclarer que le licenciement de M. [Y] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ' Fixer la moyenne des rémunérations mensuelles brutes à la somme de 3 739,70 euros, En conséquence, * Condamner la SA [1] à verser à M. [Y] [B] la somme de 7 479,41 euros au titre de l'indemnité de préavis et 747,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, * Condamner la SA [1] à verser à M. [Y] [B] la somme de 37 397,00 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, * Condamner la SA [1] à verser à M. [Y] [B] la somme de 74 794,00 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 1235-3 du Code du travail en raison de la rupture abusive du contrat de travail, * Requalifier le licenciement de M. [Y] [B] en licenciement pour motif économique, En conséquence, ' Condamner la SA [1] à verser à M. [Y] [B] la somme de 24 308,05 euros de dommages et intérêts au titre de la privation du bénéfice du congé de reclassement, ' Condamner la SA [1] à verser à M. [Y] [B] la somme de 10 000,00 euros de dommages et intérêts en application de l'article L. 2262-12 du Code du travail et 1240 du Code civil en raison de la violation des dispositions conventionnelles et du Pacte social, En tout état de cause, o Condamner la SA [1] à verser à M. [Y] [B] la somme de 10 000,00 euros de dommages et intérêts en raison de la violation du RGPD en application de l'article 82 dudit règlement et 1240 du Code civil. o Juger que les condamnations salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de conciliation et d'orientation du Conseil, et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision. o Condamner la SA [1] à payer la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, outre la condamnation à la somme de 2 000,00 euros sur le même fondement pour l'instance prud'homale, o Condamner la SA [1] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'exécution. o Débouter la SA [1] de l'ensemble de ses demandes, fins, et prétentions.' Il fait principalement valoir que : ' les condamnations inscrites au dispositif ne sont pas celles reprises par le juge dans ses motifs, de sorte que l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement sont en deçà des minimums légaux et conventionnels, ' la société passe sous silence l'évolution organisationnelle majeure survenue à compter du 26 novembre 2021 impliquant que les salariés affectés à la téléassistance pourront à compter de cette date se déplacer sur site ou prendre la main à distance sur une voie de péage afin derésoudre un problème sur voie, ce qui relevait auparavant des seuls agents de terrain, ce qui a eu pour effet d'augmenter le volume d'heures annuelles en téléassistance (+ 4000 heures en 2022) de diminuer celui des agents de terrain (moins 18 200 heures en 2022), et d'augmenter le nombre d'appels descendants sur voies pour les dépannages alors qu'ils traitaient pour l'essentiel jusqu'alors des appels montants, ' le seul grief justifiant le licenciement repose sur ces appels descendants jugés trop nombreux alors qu'ils résultent du changement d'organisation, ' le licenciement a été prononcé à la suite de dix instances disciplinaires engagées simultanément alors qu'il s'agit manifestement d'un licenciement économique pour faire face aux mutations technologiques et aux baisses du nombre d'heures induites par la nouvelle organisation ayant abouti sur une très courte période au prononcé de 12 licenciements, ' la prétendue stratégie de dissimulation réfléchie et élaborée n'est pas démontrée alors que les 79 appels descendants visés se situent sur les gares de son périmètre, que la comparaison du nombre d'appels descendants avec ceux antérieurs à la réorganisation est inopérante, de même que la durée moyenne des appels, ' la preuve des faits ne peut reposer exclusivement sur le traitement automatisé des données à caractère personnel et à aucun moment son manager de terrain n'a été consulté, ' certaines données sont discordantes puisque si on les confronte, il apparaît que M. [B] répondrait en même temps aux appels des clients sur quatre gares différentes et serait également en appel opérateur sur le même créneau horaire pour 'profiter et prendre des pauses'. ' la preuve est illicite en tant qu'elle constitue une utilisation détournée du logiciel Hypervision et ce moyen de preuve doit être déclaré irrecevable alors qu'il n'était pas indispensable et que l'atteinte n'est pas strictement proportionnée au but poursuivi, ' les salariés n'ont pas été informés normalement de l'atteinte de ce nouveau logiciel à leurs droits, ' il est fondé à réclamer des indemnités correspondant au maximum prévu compte tenu de son ancienneté et des sommes finalement gagnées par la société [2] en le licenciant, ' si le motif économique était retenu, la cour devrait également l'indemniser au titre du congé de reclassement, de la violation des dispositions conventionnelles et du pacte social, alors que depuis leur privatisation 2200 emplois ont été supprimés au sein de la filière péage, alors que le pacte social de 2021 excluait les licenciements, ' la violation du RGPD a également généré un préjudice distinct ; En l'état de ses dernières écritures contenant appel incident, en date du 23 février 2026, la SA [1] demande à la cour de : ' Infirmer le jugement rendu le 13 février 2025 par le conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il a : 'Condamné la SA [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [Y] [B] : La somme de 17 480,25 euros à titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; La somme de 34 960,51 euros à titre de l'indemnité de licenciement, La somme de 6 992,10 euros à titre de l'indemnité de préavis, outre 10 % de congés afférents, La somme de 600 € à titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, o Débouté la SA [1] de sa demande reconventionnelle, o Dit que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire au sein de l'article 515 du Code de procédure civile sur l'intégralité des sommes accordées, o Mis les entiers dépens à la charge de la défenderesse.

Confirmer le jugement rendu le 13 février 2025 par le conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il a débouté M. [Y] [B] pour le surplus de ses demandes.

Et statuant à nouveau, débouter M. [Y] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

Subsidiairement, si la Cour venait à juger le licenciement de M. [Y] [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse : limiter le montant des dommages et intérêts au minimum légal de 3 mois, soit 8 730,09 euros, En tout état de cause, ' Débouter M. [Y] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, ' Condamner M. [Y] [B] à verser à la SA [1] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner M. [Y] [B] aux entiers dépens d'instance'.