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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 mai 2024, 22/00033

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHarcèlement moralObligation de sécuritéMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5ème chambre sociale PH
Date
14/05/2024
Numéro d'affaire
22/00033

Résumé

ARRÊT N° N° RG 22/00033 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IJQV EM/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ANNONAY 09 décembre 2021 RG :20/00095 Association DE…

Texte de la décision

ARRÊT N° N° RG 22/00033 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IJQV EM/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ANNONAY 09 décembre 2021 RG :20/00095 Association DES HAUTES BOUTIERES C/ [D] Grosse délivrée le 06 JUIN 2024 à : - Me MANSAT JAFFRE - Me GONZALEZ COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 14 MAI 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNONAY en date du 09 Décembre 2021, N°20/00095 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision.

DÉBATS : A l'audience publique du 27 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2024 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE : Association DES HAUTES BOUTIERES [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Laurette GOUYET POMMARET de la SELARL GOUYET POMMARET - ORARD, avocat au barreau D'ARDECHE Représentée par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Madame [B] [D] née le 05 Mars 1980 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Aline GONZALEZ, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Salomé AMRAM, avocat au barreau de PARIS ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Octobre 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Mme [B] [D] a été embauchée par l'association des Hautes Boutieres à compter du 02 janvier 2004 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'aide à domicile.

Formulant divers griefs à l'encontre de son employeur, Mme [B] [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annonay, par requête reçue le 04 novembre 2020, pour que son contrat de travail à temps partiel soit requalifié en contrat de travail à temps plein, pour juger que l'employeur a violé son obligation de sécurité, pour ordonner le respect du contrat de travail conformément à la réglementation en vigueur et voir condamner l'employeur à lui verser diverses sommes à caractère indemnitaire.

Par jugement du 09 décembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Annonay a: - dit et jugé que le contrat de travail à temps partiel de Mme [D] est requalifié en contrat de travail à temps plein, - dit et jugé qu'il n'y a pas violation de l'obligation de sécurité, - condamné l'association des Hautes Boutieres à verser la somme de 22 057,36 euros au titre de rappel de salaire suite à la requalification du contrat de travail pour la période de janvier 2018 au 31 octobre 2020, - débouté Mme [D] sur sa demande de paiement de 2 229,73 euros au titre des congés afférents, - débouté Mme [D] sur sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, - condamné l'association des Hautes Boutieres à verser la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts pour des faits de harcèlement moral, - débouté Mme [D] sur sa demande de paiement de 5000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation des obligations en matière de congés payés et de paye, - condamné l'association des Hautes Boutieres à verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné le respect du contrat de travail conformément à la réglementation en vigueur et la régularisation des salaires à partir du 1er novembre 2020, - débouté l'association des Hautes Boutieres de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu'elle a engagés dans la cadre de la procédure.

Par acte du 03 janvier 2022, l'association des Hautes Boutieres a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 23 mai 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 10 octobre 2023 à 16 heures.

L'affaire a été fixée à l'audience du 07 novembre 2023 puis déplacée à l'audience du 27 février 2024 à laquelle elle a été retenue.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 octobre 2022, l'association des Hautes Boutieres demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Annonay le 9 décembre 2021 en ce qu'il a : * dit et jugé qu'il n'y a pas violation de l'obligation de sécurité ; * débouté Mme [D] sur sa demande de paiement de 2229,73 euros au titre des congés afférents ; * débouté Mme [D] sur sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; * débouté Mme [D] sur sa demande de paiement de 5000 euros au titre de dommage et intérêts pour violation des obligations en matière de congés payés et de paye ; - réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Annonay le 9 décembre 2021 en ce qu'il a : * dit et jugé que le contrat de travail à temps partiel de Mme [D] est requalifié en contrat de travail à temps plein ; * l'a condamné à verser la somme de 22 057,36 euros au titre de rappel de salaire suite à la requalification du contrat de travail pour la période de janvier 2018 au 31.10.2020 * l'a condamné à verser la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour des faits de harcèlement moral ; * l'a condamné à verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * ordonné le respect du contrat de travail conformément à la règlementation en vigueur et la régularisation des salaires à partir du 1er novembre 2020 ; Et statuant, à nouveau : - dire n'y avoir lieu à requalifier le contrat à temps partiel de travail de Mme [D] en contrat de travail à temps complet ; en conséquence, - débouter Mme [D] de sa demande de rappel de salaire ; - condamner Mme [D] à lui rembourser la somme de 22 057,36 euros (versée en exécution de la condamnation de première instance au titre de rappel de salaire suite à la requalification du contrat de travail pour la période de janvier 2018 au 31.10.2020) et ce, avec intérêt de retard au taux légal à compter la décision à intervenir ; - dire qu'elle n'a eu aucun comportement harcelant vis-à-vis de Mme [D] ; En conséquence, - débouter Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - condamner Mme [D] à lui rembourser la somme de 1 000 euros (versée en exécution de la condamnation de première instance au titre de dommages et intérêts pour des faits de harcèlement moral) et ce, avec intérêt de retard au taux légal à compter la décision à intervenir - débouter plus largement Mme [D] de toutes ses demandes ; - condamner Mme [D] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [D] aux dépens de l'instance.

L'association des Hautes Boutieres soutient que : Sur la requalification du contrat de travail : - le conseil de prud'hommes a retenu, à tort, qu'elle n'appliquait pas les obligations en matière de remise de planning prévues par le code du travail et la convention applicable à son activité ; l'activité d'aide à domicile est une activité particulière puisqu'elle dépend des besoins qui sont mouvants ; Mme [D] n'a jamais été à sa disposition constante ; Mme [D] affirmait en première instance ne pas avoir reçu ses plannings à temps, ce qui est faux ; si Mme [D] considérait qu'elle avait reçu son planning tardivement, elle aurait pu refuser d'exécuter l'intervention comme le lui permet l'article 37 de la convention collective applicable, ce qu'elle n'a pas fait ; la président a tout mis en oeuvre pour arranger le planning des aides à domicile selon leur convenance, en leur laissant une certaine liberté ; la requalification n'est donc pas justifiée, Sur l'obligation de sécurité et le harcèlement moral : - Mme [D] n'a pas été victime de harcèlement moral ; Mme [R] n'a jamais exercé de quelconque pression et/ou a été agressive ou menaçante envers ne serait-ce qu'une seule des salariées de l'association et elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité ; il ne peut être déduit, comme l'a fait le conseil de prud'hommes, de la seule requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, un harcèlement moral, Sur ses obligations en matière de gestion de la paie et des congés : - Mme [D] a toujours pu prendre ses congés lorsqu'elle le souhaitait ; Mme [R] a dû refuser des demandes de congés particulièrement tardives qui mettaient en péril l'activité de l'association ; Mme [D] a toujours réceptionné ses bulletins de salaire en temps utile et a toujours été rémunérée en temps utile.

Mme [B] [D] a constituée avocat mais n'a pas conclu.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

MOTIFS : Sur la demande de requalification du contrat de travail : L'article L3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.