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Décision en droit social

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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 janvier 2025, 22/03585

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérimPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5ème chambre sociale PH
Date
14/01/2025
Numéro d'affaire
22/03585

Résumé

ARRÊT N° N° RG 22/03585 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITUY EM EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 31 octobre 2022 RG :20/00562 [H] C/ [C] Socié…

Texte de la décision

ARRÊT N° N° RG 22/03585 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITUY EM EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 31 octobre 2022 RG :20/00562 [H] C/ [C] Société AGENCE GAN Grosse délivrée le 14 JANVIER 2025 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 14 JANVIER 2025 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 31 Octobre 2022, N°20/00562 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS : A l'audience publique du 29 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE : Madame [U] [H] née le 31 Août 1989 à [Localité 12] (93) [Adresse 11] [Localité 2] Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉS : Monsieur [B] [C] né le 16 Août 1972 à [Localité 13] (30) [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES Société AGENCE GAN [Adresse 9] [Localité 1] ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Septembre 2024 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M.

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [U] [H] a été engagée par M. [B] [C], exploitant de l'agence d'assurance Gan, à compter du 03 avril 2018, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de collaboratrice d'agence généraliste classe 3, emploi dépendant de la convention collective nationale des assurances.

Le 1er avril 2019, Mme [U] [H] a bénéficié d'une augmentation de son temps de travail mensuel qui est passé à 33 heures.

Le 1er août 2019, son contrat de travail à temps partiel s'est poursuivi en contrat de travail à temps complet.

Par courrier du 17 février 2020, Mme [U] [H] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au26 février 2020, avec mise à pied à titre conservatoire, fixé au 26 février 2020, puis licenciée pour faute grave par lettre du 06 mars 2020, aux motifs suivants : absence injustifiée le 13 février 2020, manque significatif d'activité, non-exécution des tâches demandées, consultations de sites Internet à des fins personnelles pendant ses heures de travail.

Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, Mme [U] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 07 septembre 2020, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement contradictoire du 31 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes : - dit que les demandes de Mme [U] [H] sont irrecevables ; - déboute Mme [U] [H] de l'ensemble de ses demandes ; - condamne Mme [U] [H] aux entiers dépens.

Par acte du 09 novembre 2022, Mme [U] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 29 mai 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 30 septembre 2024.

L'affaire a été fixée à l'audience du 29 septembre 2024 à laquelle elle a été retenue.