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Cour d'appel

Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 11 septembre 2025, 24/01802

Date
11/09/2025
Chambre
5e chambre Pole social
Numéro
24/01802
Montant détecté
500 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: A TITRE SUBSIDIAIRE, JUGER que la maladie professionnelle déclarée par Madame Mme [M] [N] le 29 janvier 2015 a été implicitement reconnu par la Caisse, REFORMER le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse du 15 mars 2024 en toutes ses dispositions.
  • Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mars 2024 par le tribunal judiciaire d'Avignon, contentieux de la protection sociale; Rejette les demandes plus amples ou contraires.
  • Demandes: Mme [M] [N] demande à la cour d'A TITRE PRINCIPAL, REFORMER le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale (sic) du Vaucluse du 15 mars 2024 en toutes ses dispositions, JUGER que la maladie déclarée le 29 janvier 2015 par Madame [N] « dépression réactionnelle d'origine professionnelle nécessitant une prise en charge thérapeutique médicamenteuse » est une maladie professionnelle et qu'elle doit donner lieu à prise en charge au titre de la législation applicable en matière de maladies professionnelles.
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  • Analyse: Sur la régularité de l'avis donné par le Comité de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6]: Moyens des parties: Mme [M] [N] soutient que le CRRMP de [Localité 6] ne pouvait pas se fonder sur un avis annulé, à savoir l'avis donné par le CRRMP de [Localité 5] qui avait été annulé pour des raisons procédurales résultant de l'absence du médecin inspecteur régional du travail, laquelle avait vicié sa composition.
  • Analyse: Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, Mme [M] [N] demande à la cour de: A TITRE PRINCIPAL, REFORMER le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale (sic) du Vaucluse du 15 mars 2024 en toutes ses dispositions.

Conclusion : Solution indiquée : other.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : Madame [M] [N] (personne physique / salarié probable) · a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 22 mars 2024
  2. Arrêt d'appel ca_nimes

Texte de la décision

ARRÊT N° S.A.S. [1] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE Grosse délivrée le 11 septembre 2025 à : - Me GUILLE - Me SERGENT - CPAM u 15 Mars 2024, N°16/00379 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS : A l'audience publique du 08 Avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025 et prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE : Madame [M] [N] née le 05 Mars 1974 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocat au barreau de NIMES INTIMÉES : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par M. [X] en vertu d'un pouvoir spécial ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M.

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 19 janvier 2015, Mme [M] [N] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle relative à un syndrome d'épuisement professionnel (burn-out) et a joint à sa demande un certificat médical initial établi le 29 janvier 2015 par le docteur [S] [A] qui mentionnait: 'Dépression réactionnelle d'origine professionnelle nécessitant une prise en charge thérapeutique médicamenteuse.' Le 15 mars 2016, Mme [M] [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour contester la décision de la commission de recours amiable (CRA) du 19 janvier 2016 qui a confirmé la décision de refus de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du 08 octobre 2015, après un avis défavorable du CRRMP de [Localité 4] du 02 octobre 2015.

Par jugement du 31 août 2018, le tribunal a annulé l'avis du CRRMP de [Localité 4] et a enjoint à la CPAM de saisir un nouveau CRRMP, soit celui de [Localité 5].

Par avis motivé du 11 janvier 2019, le CRRMP de [Localité 5] a rendu un avis défavorable.

Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal a annulé cet avis en raison d'une composition irrégulière, et a invité la caisse a saisir le CRRMP de [Localité 6], lequel a rendu un avis défavorable le 22 janvier 2022.

Par jugement contradictoire rendu le 15 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a : Débouté Mme [N] de son recours et de l'ensemble de ses demandes, L'a condamnée à payer à la SAS [1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné Mme [N] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).' Le 05 avril 2024, Mme [M] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 22 mars 2024.

L'affaire a été fixée à l'audience du 08 avril 2025 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, Mme [M] [N] demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL, REFORMER le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale (sic) du Vaucluse du 15 mars 2024 en toutes ses dispositions, JUGER que la maladie déclarée le 29 janvier 2015 par Madame [N] « dépression réactionnelle d'origine professionnelle nécessitant une prise en charge thérapeutique médicamenteuse » est une maladie professionnelle et qu'elle doit donner lieu à prise en charge au titre de la législation applicable en matière de maladies professionnelles ; RENVOYER Madame [N] devant la caisse pour qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits à cet effet.

A TITRE SUBSIDIAIRE, JUGER que la maladie professionnelle déclarée par Madame Mme [M] [N] le 29 janvier 2015 a été implicitement reconnu par la Caisse, REFORMER le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse du 15 mars 2024 en toutes ses dispositions.

RENVOYER Madame [N] devant la caisse pour qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits au titre de la législation sur la maladie professionnelle, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, JUGER l'irrégularité de l'avis du CRRMP de BRETAGNE, ORDONNER la désignation d'un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que ceux de la région BRETAGNE, de [Localité 4] et de [Localité 5] avec pour mission de rendre un avis sur le point de savoir si la maladie déclarée le 29 janvier 2015 par Mme [N] pour « dépression réactionnelle d'origine professionnelle nécessitant une prise en charge thérapeutique médicamenteuse » est essentiellement et directement causée par le travail, JUGER que la CPAM devra transmettre les éléments du dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir, en ce incluses les conclusions et pièces communiquées par Mme [N] et justifier de cette transmission, RENVOYER les parties à une audience après avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en leur enjoignant de conclure sur le fond, EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER solidairement la société [1] et la CPAM au paiement de la somme de 4000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5e chambre Pole social
Date
11/09/2025
Numéro d'affaire
24/01802
Résumé source

ARRÊT N° C/ S.A.S. [1] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE Grosse délivrée le 11 septembre 2025 à : - Me GUILLE - Me SERGENT - CPAM ate du 15 Mars 2024, N°16/00379 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 08 Avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025 et prorogé à ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour…