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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01480

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale-2ème sect
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
25/01480

Résumé

ARRÊT N° /2026 PH DU 28 MAI 2026 N° RG 25/01480 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSRZ Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY 24/00255 03 juin 2025 COUR…

Texte de la décision

ARRÊT N° /2026 PH DU 28 MAI 2026 N° RG 25/01480 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSRZ Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY 24/00255 03 juin 2025 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANT : Monsieur [Z] [A] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Olivia KAUFFMANN, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : SAS CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE, immatriculée au RCS de NANCY sous le n° B 918 773 3, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Cyrille GUENIOT substitué par Me REMY de la SA ACD, avocats au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 29 Janvier 2026 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Avril 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 28 Mai 2026 ; Le 28 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [Z] [A] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE à compter du 5 août 2022, en qualité de notaire.

La convention collective nationale du notariat s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 8 juin 2023, M. [Z] [A] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 juin 2023.

Par courrier du 7 juillet 2023, M. [Z] [A] a été licencié pour motif économique, avec dispense d'exécution de son préavis.

Par requête du 21 mai 2024, M. [Z] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - requalifier le licenciement notifié le 10 juillet 2023 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, proposer sa réintégration dans l'entreprise, avec maintien des avantages acquis, * A titre subsidiaire : - requalifier le licenciement notifié le 10 juillet 2023 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE au versement des sommes suivantes: - 7 500 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 40 000 euros au titre de la perte de chance de retrouver un emploi de notaire, - 55 000 euros en réparation de son préjudice financier, - assortir les condamnations des intérêts de droit, * En toutes hypothèses : - condamner la société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE au versement des sommes suivantes : - 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - 1 875 euros de pénalité au titre du non-respect des formalités obligatoires de l'article 12.2 de la convention collective du notariat, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, - assortir les condamnations des intérêts de droit, - ordonner l'exécution provisoire sur l'ensemble de la décision conformément aux articles R.1454-28 du code du travail et 515 du code de procédure civile.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 3 juin 2025, lequel a : - dit et jugé que la procédure instaurée par le décret du 15 janvier 1993 présentait un caractère statutaire dont le non-respect n'est sanctionné que par l'article L.1235'2 du code du travail, - débouté M. [Z] [A] de sa demande en requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle ni sérieuse pour ce motif, - dit et jugé n'y avoir lieu à proposer la réintégration de M. [Z] [A] au sein de la société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE, - dit et jugé que le motif économique du licenciement était établi et constituait un motif réel et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, - débouté M. [Z] [A] de ses demandes indemnitaires au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté M. [Z] [A] de sa demande indemnitaire pour perte de chance de retrouver un emploi, - débouté M. [Z] [A] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudices financiers, - débouté M. [Z] [A] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral, - constaté qu'à la date du licenciement l'article 12'2 de la convention collective du notariat n'avait pas fait l'objet d'un arrêté ministériel d'extension, le rendant ainsi inopposable à la société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE, - débouté M. [Z] [A] de sa demande en paiement de la pénalité encourue au titre de cette disposition, - débouté M. [Z] [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] [A] aux dépens de l'instance.

Vu l'appel formé par M. [Z] [A] le 29 juin 2025, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M. [Z] [A] déposées sur le RPVA le 30 août 2025, et celles de la SAS CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE déposées sur le RPVA le 28 novembre 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 décembre 2025, M. [Z] [A] demande de : - le déclarer recevable et bien-fondé en son appel de la décision rendue le 3 juin 2025 par le Conseil des Prud'hommes de Nancy, Y faisant droit, - infirmer le jugement sus énoncé en ce qu'il a : - dit et jugé que la procédure instaurée par le décret du 15 janvier 1993 présentait un caractère statutaire dont le non-respect n'est sanctionné que par l'article L.1235'2 du code du travail, - débouté l'appelant de sa demande en requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle ni sérieuse pour ce motif, - dit et jugé que le motif économique du licenciement était établi et constituait un motif réel et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, - débouté l'intéressé de ses demandes indemnitaires au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté l'intéressé de sa demande indemnitaire pour perte de chance de retrouver un emploi, - débouté le salarié de sa demande en dommages et intérêts pour préjudices financiers, - débouté l'intéressé de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral, - constaté qu'à la date du licenciement l'article 12'2 de la convention collective du notariat n'avait pas fait l'objet d'un arrêté ministériel d'extension, le rendant ainsi inopposable à la société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE, - débouté l'appelant de sa demande en paiement de la pénalité encourue au titre de cette disposition, - débouté l'appelant de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'intéressé aux dépens de l'instance, * Et statuant à nouveau : - requalifier le licenciement notifié le 10 juillet 2023 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE à lui verser les sommes suivantes, assorti des intérêts de droit : - 7 500 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 40 000 euros au titre de la perte de chance de retrouver un emploi de notaire, - 55 000 euros en réparation de son préjudice financier, - 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, - 1 875 euros à titre de pénalité en raison du non-respect des formalités obligatoires de l'article 12.2 de la convention collective du notariat, - condamner la société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE aux entiers dépens.

La société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE demande de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 3 juin 2025 en ce qu'il a : - dit et jugé que la procédure instaurée par le décret du 15 janvier 1993 présentait un caractère statutaire dont le non-respect n'est sanctionné que par l'article L.1235'2 du code du travail, - débouté M. [Z] [A] de sa demande en requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle ni sérieuse pour ce motif, - dit et jugé n'y avoir lieu à proposer la réintégration de M. [Z] [A] au sein de la société, - dit et jugé que le motif économique du licenciement était établi et constituait un motif réel et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, - débouté M. [Z] [A] de ses demandes indemnitaires au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté M. [Z] [A] de sa demande indemnitaire pour perte de chance de retrouver un emploi, - débouté M. [Z] [A] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudices financiers, - débouté M. [Z] [A] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral, - constaté qu'à la date du licenciement l'article 12'2 de la convention collective du notariat n'avait pas fait l'objet d'un arrêté ministériel d'extension, le rendant ainsi inopposable à la société, - débouté M. [Z] [A] de sa demande en paiement de la pénalité encourue au titre de cette disposition, - débouté M. [Z] [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence : A titre principal : - juger que le licenciement de M. [Z] [A] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouter M. [Z] [A] de sa demande de réintégration, * A titre subsidiaire : - juger que le licenciement de M. [Z] [A] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouter Monsieur [Z] [A] de l'intégralité de ses demandes afférentes, * A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Conseil venait à considérer le licenciement comme abusif : - juger les quantums des demandes de M. [Z] [A] manifestement excessifs et limiter la condamnation de la société au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif à la somme de 3 750 euros soit 1 mois de salaire, * Par ailleurs et en tout état de cause : - débouter M. [Z] [A] de sa demande indemnitaire pour perte de chance de retrouver un emploi, - débouter M. [Z] [A] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice financier, - débouter Monsieur [Z] [A] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral, - débouter M. [Z] [A] de sa demande en lien avec l'article 12-2 de la convention collective du notariat, - débouter M. [Z] [A] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - en conséquence, débouter M. [Z] [A] de toutes ses demandes, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuant à nouveau, condamner M. [Z] [A] à titre reconventionnel à verser à la société la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [Z] [A] aux dépens de l'instance, - y ajoutant, condamner M. [Z] [A] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 28 novembre 2025, et en ce qui concerne le salarié le 30 août 2025.

Sur le licenciement - sur le respect de la procédure M. [Z] [A] estime que la société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE n'a pas respecté la procédure édictée par le décret 93-82 du 15 janvier 1993, notamment en ses articles 19 à 22.

Il affirme que la saisine obligatoire pour avis de la commission constitue une garantie de fond, dont la méconnaissance rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. [Z] [A] souligne que la procédure édictée par le décret est une procédure légale, qui n'est pas visée par l'article L1235-2 du code du travail.

La société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE considère que depuis les ordonnances de septembre 2017, le non-respect de la procédure statutaire de consultation préalable au licenciement ne remet pas en cause la validité du licenciement, et ouvre seulement droit à l'indemnité prévue par l…