§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/00537

Mots-clés droit social

LicenciementDémissionContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposObligation de sécuritéSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale-2ème sect
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
25/00537

Résumé

ARRÊT N° /2026 PH DU 28 MAI 2026 N° RG 25/00537 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQT4 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY 23/00132 13 février 2025 CO…

Texte de la décision

ARRÊT N° /2026 PH DU 28 MAI 2026 N° RG 25/00537 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQT4 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY 23/00132 13 février 2025 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANT : Monsieur [O] [U] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : S.A.S. [1]immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY n°753676626, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2]/FRANCE Représentée par Me Pauline BARREAU substituée par Me MORLOT, avocats au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : WEISSMANN Raphaël Conseiller : BRUNEAU Dominique Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 22 Janvier 2026 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et BRUNEAU Dominique, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Corinne BOUC, présidente et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Avril 2026 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 07 Mai 2026 puis au 28 Mai 2026 ; Le 28 Mai 2026 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

M. [O] [U] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SASU [1] à compter du 2 mai 2016, en qualité d'ouvrier chauffeur.

La convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux s'applique au contrat de travail.

Le 30 juillet 2018, un accord d'entreprise de performance collective (APC) a été signé et un avenant au contrat de travail a été régularisé le 31 août 2018 pour formaliser son application.

Par courrier du 2 mai 2021, M. [O] [U] a démissionné de son poste de travail.

Par requête du 2 février 2023, M. [O] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - déclarer inopposable l'organisation du travail par cycle supérieur à la semaine, - annuler l'avenant de son contrat de travail du 31 août 2018 pour dol et violence, - condamner la SASU [1] au paiement des sommes suivantes : - 2 129,06 euros brut au titre des majorations d'heures supplémentaires payées, outre la somme de 212,90 euros de congés payés afférents, - 1 174,32 euros brut de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté, outre la somme de 117,43 euros de congés payés afférents, - 9 040,97 euros brut de rappel de salaire sur les heures supplémentaires de 2019 à 2021, outre la somme de 904,09 euros de congés payés afférents, - 2 000 euros brut de rappel de salaire sur les heures supplémentaires de 2018, outre la somme de 200 euros de congés payés afférents, - 1 273,66 euros net d'indemnité au titre de la perte des jours de congés de janvier 2021, - 14 205,46 euros net d'indemnité au titre de la perte de la contrepartie obligatoire en repos de 2019 à 2021, outre la somme de 1 420,54 euros net au titre de la perte de congés payés sur cette somme, - 10 000 euros d'indemnité au titre de la perte de la contrepartie obligatoire en repos de 2016 à 2018 outre la somme de 1 000 euros net au titre de la perte de congés payés sur cette somme, - 5 000 euros de dommages et intérêt au titre des manquements de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité sur le lieu de travail, - 13 890 euros net au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance et d'exécution, - condamner la société à la délivrance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de 5 jours courant à partir de la notification de la décision à intervenir, des documents suivants, établis conformément au jugement à intervenir : - solde de tout compte, - attestation pôle emploi, - certificat de travail, - fiche de paye des mois de mai 2018 à mai 2021, - juger que l'ensemble des sommes produiront intérêts au taux légal depuis la date d'introduction de la présente demande.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 13 février 2025 qui a : - déclaré être incompétent concernant la validité de l'accord de performance applicable au sein de la société, - condamné M. [O] [U] à verser à la SASU [2] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [O] [U] aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Vu l'appel formé par M. [O] [U] le 13 mars 2025, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M. [O] [U] déposées sur le RPVA le 30 octobre 2025, et celles de la SASU [1] déposées sur le RPVA le 7 décembre 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 décembre 2025, M. [O] [U] demande à la cour : - d'annuler le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 13 février 2025, - subsidiairement, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - déclaré être incompétent concernant la validité de l'accord de performance applicable au sein de la société, - condamné M. [O] [U] à verser à la SASU [2] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [O] [U] aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile, - débouté M. [O] [U] de ses demandes, * Statuant à nouveau : - déclarer inopposable à son égard l'accord de performance de la SASU [1], - prendre acte en tout cas qu'il en refuse l'application, - déclarer inopposable à son encontre l'organisation du travail par cycle supérieur à la semaine, - annuler l'avenant du contrat de travail du 31 août 2018 pour dol et violence, - condamner la SASU [1] à lui verser les sommes de : - 2 129,06 euros brut au titre des majorations d'heures supplémentaires payées, - 212,90 euros de congés payés afférents, - 1 174,32 euros brut de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté, - 117,43 euros de congés payés afférents, - 9 040,97 euros brut de rappel de salaire sur les heures supplémentaires de 2019 à 2021, - 904,09 euros de congés payés afférents, - 2 000 euros brut de rappel de salaire sur les heures supplémentaires de 2018, - 200 euros de congés payés afférents, - 1 273,66 euros net d'indemnité au titre de la perte des jours de congés de janvier 2021, - 14 205,46 euros net d'indemnité au titre de la perte de la contrepartie obligatoire en repos de 2019 à 2021, - 1 420,54 euros net au titre de la perte de congés payés sur cette somme, - 24 745,08 d'indemnité au titre de la perte de la contrepartie obligatoire en repos de 2016 à 2018, - 2 474,50 euros net au titre de la perte de congés payés sur cette somme, - 5 000 euros de dommages et intérêt au titre des manquements de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité sur le lieu de travail, en lien avec les conditions matérielles de travail, - 43 700 euros de dommages et intérêt au titre des manquements de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité sur le lieu de travail en lien avec les durées quotidiennes et hebdomadaires de travail, - 5 000 euros de dommages et intérêt au titre des manquements de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité sur le lieu de travail en lien avec l'organisation du travail, - 13 890 euros net au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, - 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SASU [1] à la délivrance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de 5 jours courant à partir de la notification de la décision à intervenir, des documents suivants, établis conformément à la décision à intervenir : - solde de tout compte, - attestation pôle emploi, - certificat de travail, - fiche de paye des mois de mai 2018 à mai 2021, - dire et juger que l'ensemble des sommes produiront intérêts au taux légal depuis la date d'introduction de la présente demande, - condamner la SASU [1] aux dépens de première instance et d'appel.

La SASU [1] demande à la cour de : A titre principal : - rejeter l'appel de M. [O] [U], - dire l'appel de M. [O] [U] mal fondé, - confirmer en son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 13 février 2025, * A titre subsidiaire : - dire irrecevable l'appel nullité de M. [O] [U], * En tout état de cause : - se déclarer incompétente concernant la validité de l'accord de performance applicable au sein de la SAS [1], - juger prescrites les demandes de M. [O] [U] antérieures au 2 février 2020, - en conséquence, dire irrecevables les demandes de M. [O] [U] antérieures au 2 février 2020, En tout état de cause et pour le surplus : - dire irrecevable la demande nouvelle de M. [O] [U] au titre de dommages et intérêts au titre des manquements de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité sur le lieu de travail en lien avec les durées quotidiennes et hebdomadaires de travail, - débouter M. [O] [U] de l'intégralité de ses demandes, * Si par extraordinaire la Cour devait écarter le moyen tiré de la prescription : - juger les demandes de M. [O] [U] totalement infondées, - en conséquence, débouter M. [O] [U] de l'intégralité de ses demandes, * A titre infiniment subsidiaire et si la Cour devait entrer en voie de condamnation : - dire que la SASU [1] remettra un bulletin de paie rectificatif unique, - dire que, dans l'hypothèse où la société formerait un pourvoi en cassation, les sommes allouées au salarié devront faire l'objet d'une consignation à la Caisse des dépôts et consignations, ou tout autre compte séquestre désigné par la Cour, - dire que cette consignation devra intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, à défaut de quoi des mesures d'exécution pourront être prises, - dire que cette consignation vaut exécution provisoire, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile, * En tout état de cause : - condamner M. [O] [U] au paiement des sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - 3 000 euros pour la 1ere instance, - 5 000 euros au titre à hauteur d'appel, - condamner M. [O] [U] au paiement des entiers dépens.

SUR CE, LA COUR ; La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [O] [U] le 30 octobre 2025 et par la SASU [1] le 7 décembre 2025. - Sur l'annulation du jugement.

M. [O] [U] expose que d'une part le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision sur plusieurs demandes qu'il a présentées mais les a rejetées dans le dispositif, ce qui constitue une violation de l'obligation de motivation prévue à l'article 455 du code de procédure civile, et d'autre part que sa motivation concernent la demande relative à la validité de l'accord collectif est inintelligible.

La SASU [1] soutient d'une part que le conseil de prud'hommes a débouté M. [U] « de toutes ses demandes » et qu'en conséquence il a statué sur celles-ci, et d'autre part que la motivation concernent la demande relative à la validité de l'accord collectif est tout à fait compréhensible.

Motivation.

L'article 542 du code de procédure civile (CPC) dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ; L'article 463 du même code prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

Il ressort des conclusions récapitulatives déposées devant le conseil de prud'hommes par M. [O] [U] (pièce n° 33 d…