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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 24 avril 2025, 24/00402

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale-2ème sect
Date
24/04/2025
Numéro d'affaire
24/00402

Résumé

ARRÊT N° /2025 PH DU 24 AVRIL 2025 N° RG 24/00402 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKH5 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY 22/00263 07 février 2024…

Texte de la décision

ARRÊT N° /2025 PH DU 24 AVRIL 2025 N° RG 24/00402 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKH5 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY 22/00263 07 février 2024 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE D'AIDE AUX PERSONNES AGÉES DE MEURTHE-ET-MOSELLE - ADAPA Prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Anny MORLOT de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : Madame [R] [W] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, substitué par Me ROMMELFANGEN , avocats au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : BRUNEAU Dominique Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire Conseiller : STANEK Stéphane Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 16 Janvier 2025 tenue par BRUNEAU Dominique, conseiller, président d'audience, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Avril 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 10 Avril 2025 puis au 24 Avril 2025 ; Le 24 Avril 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [R] [W] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par l'association ADAPA à compter du 11 juin 1990, en qualité d'aide-ménagère.

A compter du 30 novembre 2009, la salariée a occupé le poste d'auxiliaire de vie sociale suite à l'obtention du diplôme d'état afférent.

La convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile s'applique au contrat de travail.

Le 30 octobre 2017, la salariée a été victime d'un accident du travail, consolidé le 11 novembre 2021.

Par décision du 19 mai 2020, la MDPH de Meurthe-et-Moselle lui a attribué la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé.

Du 17 janvier au 27 février 2022, la salariée a été placée en arrêt de travail.

Par décision du 28 février 2022 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, Madame [R] [W] a été déclarée inapte à son poste de travail d'auxiliaire de vie, avec la précision qu'un reclassement sur un poste administratif était possible.

Par courrier du 23 mars 2022, Madame [R] [W] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 04 avril 2022 Par courrier du 07 avril 2022, Madame [R] [W] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par requête du 11 juillet 2022, Madame [R] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins : - de dire et juger que son licenciement est nul et de nul effet, ou à défaut sans cause réelle et sérieuse, - de condamner l'association ADAPA à lui verser les sommes suivantes : - 43 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 17 701,82 euros nets à titre de complément d'indemnité de licenciement, - 5 415,24 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 541,52 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice vexatoire distinct, - 1 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, - de prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 07 février 2024, lequel a : - dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - dit que Madame [R] [W] a le statut de travailleuse handicapée, - en conséquence, condamné l'association ADAPA à verser à Madame [W] [R] les sommes suivantes : - 36 101,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 17 701,82 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement, - 5 415,24 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, - 541,52 euros au titre des congés payés y afférents, - 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement au titre de l'article 515 du code de procédure civile, - débouté Madame [R] [W] du surplus de ses demandes, - débouté l'association ADAPA de l'ensemble de ses demandes, - condamné l'association ADAPA aux entiers frais et dépens éventuels de l'instance.

Vu l'appel formé par l'association ADAPA le 29 février 2024, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de l'association ADAPA déposées sur le RPVA le 17 décembre 2024, et celles de Madame [R] [W] déposées sur le RPVA le 19 novembre 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 décembre 2024, L'association ADAPA demande : - de juger l'appel de l'association ADAPA recevable et bien fondé, - d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy en date du 07 février 2024 en ce qu'il a : - dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - dit que Madame [R] [W] a le statut de travailleuse handicapée, - en conséquence, condamné l'association ADAPA à verser à Madame [W] [R] les sommes suivantes : - 36 101,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 17 701,82 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement, - 5 415,24 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, - 541,52 euros au titre des congés payés y afférents, - 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté l'association ADAPA de l'ensemble de ses demandes, - condamné l'association ADAPA aux entiers frais et dépens éventuels de l'instance, - de confirmer entrepris en ce qu'il a : - débouté Madame [R] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul à hauteur de 43 000,00 euros, - débouté Madame [R] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire à hauteur de 10 000,00 euros, * Statuant à nouveau et y ajoutant : - de débouter Madame [R] [W] de l'intégralité de ses demandes et de toute demande formée sur appel incident et à titre reconventionnel à hauteur de Cour, - de condamner Madame [R] [W] à verser à l'association ADAPA la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d'appel, - de condamner Madame [R] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Madame [R] [W] demande : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que Madame [R] [W] a le statut de travailleuse handicapée, - condamné l'association ADAPA à verser à Madame [R] [W] les sommes suivantes : - 17 701,82 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement, - 5 415,24 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, - 541,52 euros au titre des congés payés y afférents, - 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et non nul, et en ce qu'il a limité de ce fait le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 36 11,60 euros nets et débouté Madame [R] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, -* Statuant à nouveau sur ces trois points : - de dire et juger que le licenciement de Madame [R] [W] est nul et de nul effet, ou à défaut sans cause réelle et sérieuse, - de condamner l'association ADAPA à verser à Madame [R] [W] les sommes suivantes : - 43 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 10 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, - de condamner l'association ADAPA à verser à Madame [R] [W] une somme de 1 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, - de condamner l'association ADAPA aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de l'association ADAPA déposées sur le RPVA le 17 décembre 2024, et de Madame [R] [W] déposées sur le RPVA le 19 novembre 2024.

Sur le licenciement : La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « En application des articles L 1232-1 à L 1232-5 du Code du Travail, par lettre recommandée en date du 23 mars 2022 dont vous avez accusé réception le 24 mars 2022, je vous ai convoquée à un entretien préalable en date du 4 avril 2022.

Lors de cet entretien, auquel vous vous êtes présentée accompagnée de Mme [Z] [H], membre du Comité Social et Economique, je vous ai exposé les raisons pour lesquelles nous étions amenés à envisager votre licenciement pour inaptitude à votre poste de travail.

A ce jour, je suis au regret de vous confirmer qu'en l'absence de possibilité de reclassement, nous avons pris la décision de vous licencier pour inaptitude définitive au poste d'intervenant à domicile.