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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 décembre 2025, 24/01406

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale-2ème sect
Date
11/12/2025
Numéro d'affaire
24/01406

Résumé

ARRÊT N° /2025 PH DU 11 DECEMBRE 2025 N° RG 24/01406 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMQM Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BAR LE DUC 23/00007 07 juin…

Texte de la décision

ARRÊT N° /2025 PH DU 11 DECEMBRE 2025 N° RG 24/01406 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMQM Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BAR LE DUC 23/00007 07 juin 2024 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANT : Monsieur [K] [Z] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Maître Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : S.A.S.U. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître Mathieu INFANTE de l'AARPI ACTIO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : PERRIN Céline DÉBATS : En audience publique du 11 Septembre 2025 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 11 Décembre 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 11 Décembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [K] [Z] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SASU [5] à compter du 04 janvier 2021, en qualité de chef de chantier.

Son ancienneté dans l'entreprise remonte au 13 octobre 2020.

La convention collective nationale des entreprises du paysage s'applique au contrat de travail.

Le 26 février 2021, Monsieur [K] [Z] a été victime d'un accident du travail.

A compter du 18 juin 2021, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie, renouvelé de façon continue.

Le 19 janvier 2022, il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail survenu le 26 février 2021, qui a fait l'objet d'un accord de prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail par la MSA.

Par courrier du 20 janvier 2022, Monsieur [K] [Z] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement.

Par courrier du 07 février 2022, Monsieur [K] [Z] a été licencié pour absence prolongée nécessitant le remplacement définitif du salarié.

Par requête du 22 février 2023, Monsieur [K] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, aux fins : - de dire et juger que son licenciement est nul, - en conséquence, de condamner la SASU [5] au paiement des sommes suivantes : - 24 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - à titre subsidiaire, 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 985,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 295,00 euros au titre des congés payés afférents, - 515,00 euros net à titre de solde de l'indemnité de licenciement, - 5 000,00 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, - 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance, - de prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc rendu le 07 juin 2024, Vu l'appel formé par Monsieur [K] [Z] le 11 juillet 2024, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Monsieur [K] [Z] déposées sur le RPVA le 24 février 2025, et celles de la SA déposées sur le RPVA le 19 mars 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 02 juillet 2025, Monsieur [K] [Z] demande : - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc dans toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau : A titre principal : - de dire et juger que le licenciement de Monsieur [K] [Z] est nul, - en conséquence, de condamner la SASU [5] à verser à Monsieur [K] [Z] les sommes suivantes : - 24 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 2 985,83 euros bruts (soit un mois de salaire en application de la convention collective) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 295,00 euros brut au titre des congés payés y afférents, A titre subsidiaire : - de dire et juger que le licenciement de Monsieur [K] [Z] est sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, de condamner la SASU [5] à verser à Monsieur [K] [Z] les sommes suivantes : - 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 985,83 euros bruts (soit un mois de salaire en application de la convention collective) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 295,00 euros brut au titre des congés payés y afférents, En tout état de cause : - de condamner la SASU [5] à verser à Monsieur [K] [Z] la somme de 515,78 euros net à titre de solde de l'indemnité de licenciement, - de condamner la SASU [5] à verser à Monsieur [K] [Z] la somme de 5 000,00 euros à titre d'exécution déloyale du contrat de travail, - de condamner la SASU [5] à verser à Monsieur [K] [Z] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la SASU [5] aux entiers frais et dépens de la présente instance.

La SASU [5] demande : Sur la demande principale d'annulation du licenciement : - de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, - de juger n'y avoir lieu à l'annulation du licenciement de Monsieur [K] [Z], - de débouter Monsieur [K] [Z] de sa demande d'annulation, - de débouter Monsieur [K] [Z] de sa demande indemnitaire afférente ainsi que la demande formulée au titre du préavis et des congés payés afférents, Sur la demande subsidiaire portant sur le bienfondé du licenciement : - de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, - de juger que le licenciement de Monsieur [K] [Z] est justifié, - de débouter Monsieur [K] [Z] de sa demande indemnitaire afférente, Sur les demandes relatives au solde d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : - de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [Z] de ces deux demandes, - de juger que la SASU [5] a exécuté loyalement le contrat de travail qui la liait à Monsieur [K] [Z], - de débouter Monsieur [K] [Z] de ses deux demandes.

En tout état de cause : - de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, - de débouter Monsieur [K] [Z] de l'ensemble des demandes, fins et conclusions, - de condamner Monsieur [K] [Z] à verser la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Monsieur [K] [Z] aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [K] [Z] déposées sur le RPVA le 24 février 2025, et celles de la SA déposées sur le RPVA le 19 mars 2025.

Sur les demandes d'annulation du licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement nul : Monsieur [K] [Z] expose qu'il a été victime d'un accident du travail le 26 février 2021, l'un de ses collègues l'ayant heurté à la cuisse avec le godet de l'engin de chantier qu'il conduisait ; qu'en raison de la carence de son employeur, il a dû lui-même se rapprocher de la MSA ; que, par un avis du 19 janvier 2022, il a été placé en arrêt pour accident du travail à la demande du médecin du travail et celui de la MSA (pièce n° 10) ; que dans l'attente de cette reconnaissance du caractère professionnel de son accident, il avait fait l'objet d'un arrêt maladie simple à compter du 18 juin 2021.

Monsieur [K] [Z] fait valoir que la société [5] était consciente que son arrêt maladie du 18 juin 2021 était lié à son accident ; qu'en tout état de cause, la MSA l'a informée le 31 janvier 2022 de son arrêt maladie pour cause professionnelle (pièce n° 8) ; que dès lors, au jour de la notification du licenciement, 7 février 2022, la société [5] en avait connaissance ; qu'en conséquence le licenciement est nul.

La société [5] confirme que le 26 février 2021, Monsieur [K] [Z] a effectivement été victime d'un accident du travail, le godet d'une minipelle en action lui ayant heurté la jambe et indique que dès le 4 mars suivant, elle a déclaré l'accident à la MSA.