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Cour d'appel

Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 11 juin 2026, 21/04982

Date
11/06/2026
Chambre
3e chambre sociale
Numéro
21/04982
Montant détecté
1 500 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par requête déposée le 29 novembre 2018, M. [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SASU [3], dans la survenance de l'accident du travail du 30 novembre 2016.
  • Solution: Confirme une possibilité d'écrasement entre des équipements et une partie fixe (mur, pilier ') notamment lors de travaux de maintenance. Dès lors il ne peut être discuté que l'employeur avait une parfaite connaissance de ce que M. [M] dans le cadre de sa mission était à même d'être en présence de machines en raison de son déplacement à proximité de celles-ci quand bien même il s'agirait, comme en l'espèce d'auto-palette supposées être à l'arrêt lors de son intervention et qu'il risquait à cette occasion un écrasement entre une machine et une partie fixe, comme cela a été parfaitement identifié dans le DUERP, étant rappelé que M. [M] a eu le pied coincé entre une traverse de rail (pièce fixe) et l'auto-palette. Si l'employeur excipe de ce que M.
  • Analyse: Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 1224-2 du code du travail et L. 452-4 du code de la sécurité sociale que l'employeur qui reprend un contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'est pas tenu des conséquences d'une faute inexcusable commise par l'employeur antérieur, excepté s'il existe une convention entre eux. (C.
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  • Analyse: Déclare la SAS [1] responsable de la faute inexcusable cause de l'accident du travail du 30 novembre 2016 subi par Monsieur [G] [M].

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail du 30 novembre 2016
  2. Saisine prud'homale Demandeur : M. [M] (personne physique / salarié probable) · Par requête déposée le 29 novembre 2018, M. [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir…
  3. Appel formé Appelant : la société [1] (société / employeur probable) · Le 03 août 2021, la société [1] interjetait appel
  4. Conclusions notifiées conclusions déposées par les parties pour l'audience du 16.04.2026.
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier

Texte de la décision

A.S. [1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur [G] [M] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Philippe GIRARD de la SELARL LYSIS AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE CPAM DE [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Mme [S] en vertu d'un pouvoir spécial S.A.S.U. [2] Prise en la personne de son réprésentant légal en exercice [Adresse 4] [Adresse 4] Représentant : Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 JANVIER 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M.

Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.

Thomas LE MONNYER, Président de chambre M.

Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA ARRET : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 16 avril 2026, au 07 mai à celle du 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M.

Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Bakhta NOUREDDINE, Greffière. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 30 novembre 2016, M. [M], employé suivant contrat à durée indéterminée à compter du 06 juin 2011 par la SASU [3] en qualité d'ouvrier polyvalent, sur un poste de cariste comportant le nettoyage de son espace de travail, a été victime d'un accident de travail déclaré comme suit : « -Activité de la victime lors de l'accident : opération journalière de nettoyage -Nature de l'accident : il s'est coincé le pied gauche entre une traverse de rail et l'auto palette qui s'est mis en marche.

Les protections auditives n'ont pas permis au salarié d'entendre arriver l'auto palette. - Objet dont le contact a blessé la victime : rail et auto-palette - Siège des lésions : cheville gauche - Nature des lésions : fractures ».

Le certificat médical initial établi le même jour par le docteur [Q] mentionne au titre des constatations détaillées : « fracture cheville droite ».

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (ci-après la CPAM ou la Caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

Suivant notification en date du du 07 novembre 2018 de la Caisse, l'état de santé de M. [M] a été déclaré consolidé le 9 décembre 2018, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 30 %.

Le 1er juin 2017, le contrat de travail de M. [M] a été transféré à la SASU [1].

Par requête déposée le 29 novembre 2018, M. [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SASU [3], dans la survenance de l'accident du travail du 30 novembre 2016.

La société [1] est intervenue volontairement à l'instance.

Le 20 juillet 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne, dorénavant compétent, a statué comme suit : Dit que l'accident du travail dont Monsieur [G] [M] a été victime le 30 novembre 2016 est dû à une faute inexcusable de son employeur ; Déclare la SAS [1] responsable de la faute inexcusable cause de l'accident du travail du 30 novembre 2016 subi par Monsieur [G] [M] ; Met la société [2] anciennement dénommée SASU [3] hors de cause ; Déboute Monsieur [G] [M] de ses demandes à l'encontre de la société [2] anciennement dénommée SASU [3]; Se déclare incompétent pour statuer sur le recours subrogatoire de la SAS [1] à l'encontre de la société [2] anciennement dénommée SASU [3] ; Ordonne à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ; Dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ; Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [G] [M], ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [V] [X] sis [Adresse 5] avec pour mission de : 1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ; 2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ; 3°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ; 4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ; - indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ; - lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime ; 9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; 10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ; 11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ; 12°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle de sept degrés ; 13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; 14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; 15°) Dire s'il existe un préjudice sexuel et l'évaluer ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 16°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; Dit qu'en cas de refus de l'expert de procéder à sa mission ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par simple ordonnance ; Dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; Dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu' il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ; Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ; Dit que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] fera l'avance des frais d'expertise ; Désigne le Président de la formation de jugement du Pôle social pour surveiller les opérations d'expertise, Dit que l'affaire sera rappelée la première audience utile dès réception du rapport de l'expert aux fins qu'il soit statué sur la liquidation des préjudices, Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] versera directement à Monsieur [G] [M] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [G] [M] à l'encontre de la SAS [1] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ; Dit n'y avoir lieu à condamner la SAS [1] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à l'égard de la société [2] anciennement dénommée SASU [3]; Sursoit à statuer sur les autres demandes ; Réserve les dépens.

Le 03 août 2021, la société [1] interjetait appel du jugement prononcé. ' Selon ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'avocat de la société [1] sollicite de la cour de : - INFIRMER le jugement rendu le 20 juillet 2021 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Carcassonne sous le de son employeur ; L'a déclarée responsable de la faute inexcusable cause de l'accident du travail du 30 novembre 2016 subi par Monsieur [M]; Mis la société [4] hors de cause et débouté Monsieur [M] de ses demandes à son encontre ; S'est déclaré incompétent pour statuer sur son recours subrogatoire à l'encontre de la société [4] ; Ordonné à la CPAM de majorer la rente à son montant maximum et dit que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ; Ordonné une expertise judiciaire avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [M] et dressé le protocole…

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
3e chambre sociale
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
21/04982
Résumé source

Le 30 novembre 2016, M. [M], employé suivant contrat à durée indéterminée à compter du 06 juin 2011 par la SASU [3] en qualité d'ouvrier polyvalent, sur un poste de cariste comportant le nettoyage de son espace de travail, a été victime d'un accident de travail déclaré comme suit : « -Activité de la victime lors de l'accident : opération journalière de nettoyage -Nature de l'accident : il s'est coincé le pied gauche entre une traverse de rail et l'auto palette qui s'est mis en marche. Les protections auditives n'ont pas permis au salarié d'entendre arriver l'auto palette. - Objet dont le contact a blessé la victime : rail et auto-palette - Siège des lésions : cheville gauche - Nature des lésions : fractures ». Le certificat médical initial établi le même jour par le docteur [Q] mentionne au titre des constatations détaillées : « fracture cheville droite ». La caisse primaire…