§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 7 décembre 2022, 20/01495

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailCDD / intérimRequalificationPériode d'essaiTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposInaptitude / reclassementInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
2e chambre sociale
Date
07/12/2022
Numéro d'affaire
20/01495

Résumé

Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 07 DECEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01…

Texte de la décision

Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 07 DECEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01495 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORTG ARRÊT N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 FEVRIER 2020 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 18/00274 APPELANT : Monsieur [D] [V] né le 02 Mai 1985 de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me Pierre CHATEL, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [N] [K] [E], exerçant sous l'enseigne [Localité 1] ESPACE PROPRETE de nationalité française [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE Ordonnance de clôture du 20 Septembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M.

Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE Selon convention tripartite du 7 mars 2018 entre Pôle Emploi, Mme [E] exerçant sous l'enseigne [Localité 1] Espace Propreté et M. [D] [V], une «action de formation préalable au recrutement (AFPR) individuelle » en lavage de vitres a été mise en place, en vue de pourvoir le poste de laveur de vitres au sein de l'entreprise.

La formation, exclusivement financée par Pôle emploi, a eu lieu du 19 mars 2018 au 6 avril 2018.

Selon contrat de travail à durée déterminée du 6 avril 2018 à effet au 9 avril 2018 jusqu'au 31 octobre 2018, M. [D] [V] a été engagé à temps partiel par Mme [E] exerçant sous l'enseigne [Localité 1] Espace Nettoyage en qualité d'agent de service moyennant une rémunération horaire de 10,44 € brut.

Par courrier recommandé avec accusé de réception, lequel porte la date du 4 mai 2018, le salarié a notifié à son employeur qu'il mettait fin à leur relation de travail suite à des manquements de celui-ci.

Par requête enregistrée le 13 décembre 2018, faisant valoir pour l'essentiel qu'il avait travaillé sans être déclaré avant la signature du contrat à durée déterminée, que l'employeur lui devait en conséquence un rappel de salaire, que le contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée et que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement irrégulier et abusif, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne.

Par jugement du 17 février 2020, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [D] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamné ce dernier à payer à Mme [N] [K] [E] exerçant sous l'enseigne [Localité 1] Espace Propreté la somme de 100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté Mme [N] [K] [E] exerçant sous l'enseigne [Localité 1] Espace Propreté au surplus de ses demandes, fins et conclusions, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 13 mars 2020, M. [D] [V] a interjeté appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 8 juin 2020, M. [D] [V] demande à la Cour de : - rejeter comme injustes et mal fondées, en tout cas injustifiées, toutes demandes, fins et conclusions contraires ; - déclarer son appel recevable en la forme et justifié au fond ; - réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes ; - constater l'existence d'un travail dissimulé du 13 février 2018 au 18 mars 2018 ; - fixer le montant du salaire de base à la somme de 1 085,76 € brut ; - condamner Mme [E] à lui payer : * 504,12 € brut au titre du salaire de février 2018, * 333,84 € brut au titre du salaire de mars 2018, * 83,79 € brut au titre de l'indemnité des congés payés sur rappel de salaire, * 6 514,56 € brut au titre de l'indemnité de travail dissimulé, - constater l'absence de surcroît temporaire d'activité et requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; - condamner Mme [E] exerçant sous l'enseigne [Localité 1] Espace Propreté à lui payer 1 085,76 € d'indemnité de requalification ; - constater l'existence de manquements graves de la part de l'employeur justifiant la rupture aux torts de l'employeur par la prise d'acte adressée par LRAR du 4 mars 2018 ; - dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner l'employeur à lui payer : * 250,56 € au titre de l'indemnité de préavis (une semaine), * 25,05 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, * 1 085,76 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et abusif, * 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ; - condamner l'employeur a lui remettre sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir : * les bulletins de salaire de février mars et avril conformes aux heures effectuées, * le certificat de travail mentionnant du 13 février au 5 mai 2018, * l'attestation Pôle emploi conforme au jugement à venir ; - confirmer le jugement dont appel sur les deux points de demande ci-après ; - écarter des débats l'attestation de M. [Y] ; - débouter Mme [E] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; - condamner l'employeur à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 24 juin 2020, Mme [N] [K] [E] ' [Localité 1] Espace Propreté demande à la Cour de : - dire l'appel recevable mais infondé ; - confirmer le jugement rendu ; - faire droit à la demande reconventionnelle et condamner M. [V] à lui payer : * 5.428,80 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, * 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner M. [V] aux entiers dépens.

Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 juillet 2022.

MOTIFS Sur la relation de travail antérieure au contrat de travail du 6 avril 2018 et le travail dissimulé.

Il résulte des articles L1221-1 et L1221-2 du Code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.

En l'absence d'un contrat de travail écrit, c'est à celui qui allègue l'existence d'un tel contrat d'en rapporter la preuve.