Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 7 décembre 2022, 20/01495
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Prise d'acte • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Période d'essai • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Inaptitude / reclassement • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 07/12/2022
- Numéro d'affaire
- 20/01495
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Résumé
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 07 DECEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01…
Texte de la décision
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 07 DECEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01495 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORTG ARRÊT N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 FEVRIER 2020 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 18/00274 APPELANT : Monsieur [D] [V] né le 02 Mai 1985 de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me Pierre CHATEL, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [N] [K] [E], exerçant sous l'enseigne [Localité 1] ESPACE PROPRETE de nationalité française [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE Ordonnance de clôture du 20 Septembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M.
Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE Selon convention tripartite du 7 mars 2018 entre Pôle Emploi, Mme [E] exerçant sous l'enseigne [Localité 1] Espace Propreté et M. [D] [V], une «action de formation préalable au recrutement (AFPR) individuelle » en lavage de vitres a été mise en place, en vue de pourvoir le poste de laveur de vitres au sein de l'entreprise.
La formation, exclusivement financée par Pôle emploi, a eu lieu du 19 mars 2018 au 6 avril 2018.
Selon contrat de travail à durée déterminée du 6 avril 2018 à effet au 9 avril 2018 jusqu'au 31 octobre 2018, M. [D] [V] a été engagé à temps partiel par Mme [E] exerçant sous l'enseigne [Localité 1] Espace Nettoyage en qualité d'agent de service moyennant une rémunération horaire de 10,44 € brut.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, lequel porte la date du 4 mai 2018, le salarié a notifié à son employeur qu'il mettait fin à leur relation de travail suite à des manquements de celui-ci.
Par requête enregistrée le 13 décembre 2018, faisant valoir pour l'essentiel qu'il avait travaillé sans être déclaré avant la signature du contrat à durée déterminée, que l'employeur lui devait en conséquence un rappel de salaire, que le contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée et que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement irrégulier et abusif, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne.
Par jugement du 17 février 2020, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [D] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamné ce dernier à payer à Mme [N] [K] [E] exerçant sous l'enseigne [Localité 1] Espace Propreté la somme de 100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté Mme [N] [K] [E] exerçant sous l'enseigne [Localité 1] Espace Propreté au surplus de ses demandes, fins et conclusions, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 13 mars 2020, M. [D] [V] a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 8 juin 2020, M. [D] [V] demande à la Cour de : - rejeter comme injustes et mal fondées, en tout cas injustifiées, toutes demandes, fins et conclusions contraires ; - déclarer son appel recevable en la forme et justifié au fond ; - réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes ; - constater l'existence d'un travail dissimulé du 13 février 2018 au 18 mars 2018 ; - fixer le montant du salaire de base à la somme de 1 085,76 € brut ; - condamner Mme [E] à lui payer : * 504,12 € brut au titre du salaire de février 2018, * 333,84 € brut au titre du salaire de mars 2018, * 83,79 € brut au titre de l'indemnité des congés payés sur rappel de salaire, * 6 514,56 € brut au titre de l'indemnité de travail dissimulé, - constater l'absence de surcroît temporaire d'activité et requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; - condamner Mme [E] exerçant sous l'enseigne [Localité 1] Espace Propreté à lui payer 1 085,76 € d'indemnité de requalification ; - constater l'existence de manquements graves de la part de l'employeur justifiant la rupture aux torts de l'employeur par la prise d'acte adressée par LRAR du 4 mars 2018 ; - dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner l'employeur à lui payer : * 250,56 € au titre de l'indemnité de préavis (une semaine), * 25,05 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, * 1 085,76 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et abusif, * 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ; - condamner l'employeur a lui remettre sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir : * les bulletins de salaire de février mars et avril conformes aux heures effectuées, * le certificat de travail mentionnant du 13 février au 5 mai 2018, * l'attestation Pôle emploi conforme au jugement à venir ; - confirmer le jugement dont appel sur les deux points de demande ci-après ; - écarter des débats l'attestation de M. [Y] ; - débouter Mme [E] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; - condamner l'employeur à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 24 juin 2020, Mme [N] [K] [E] ' [Localité 1] Espace Propreté demande à la Cour de : - dire l'appel recevable mais infondé ; - confirmer le jugement rendu ; - faire droit à la demande reconventionnelle et condamner M. [V] à lui payer : * 5.428,80 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, * 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner M. [V] aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 juillet 2022.
MOTIFS Sur la relation de travail antérieure au contrat de travail du 6 avril 2018 et le travail dissimulé.
Il résulte des articles L1221-1 et L1221-2 du Code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
En l'absence d'un contrat de travail écrit, c'est à celui qui allègue l'existence d'un tel contrat d'en rapporter la preuve.