Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/02992
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 20/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/02992
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Résumé
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 20 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 23/02992 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3IA…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 20 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 23/02992 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3IA Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 MAI 2023 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 21/01062 APPELANTE : S.A.S. [1] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, substituée sur l'audience par Me Thelma PRUVOST, avocats au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [T] [E] née le 07 Avril 1991 À [Localité 2] (42) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentée sur l'audience par Me Olivier CHARLES GERVAIS de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 05 Janvier 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Madame Magali VENET, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 11 mai 2026 à celle du 20 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : La société [1] exerce une activité d'intermédiaire en opérations de banque, de mandataire d'intermédiaire en assurance et de courtage en matière d'assurance ou de crédits.
Mme [T] [E] a été engagée par cette société le 1er septembre 2015, initialement par deux contrats de professionnalisation à durée déterminée successifs, puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2017, en qualité de d'analyste en opération de crédit et d'assurance, niveau C de la convention collective des entreprises de courtage en assurance.
Du 8 juillet 2019 au 2 septembre 2019, Mme [E] a été placée en arrêt maladie.
Par courriel du 29 octobre 2020, Mme [E] a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail, sans cependant poursuivre sa démarche lorsque l'employeur lui a demandé d'en préciser les motifs.
Par courrier du 13 avril 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable, à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 30 avril 2021, Mme [E] a été licenciée pour faute grave.
Le 30 septembre 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier afin de contester son licenciement et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 10 mai 2023, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : 'Dit et juge que le licenciement de Mme [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dit et juge que les prétendues fautes commises par Mme [E] sont prescrites.
Condamne la SAS [1] à verser Mme [E] les sommes suivantes : - 13 045 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - 6 491 euros nets d'indemnité de licenciement. - 1 956,56 euros bruts à titre de rappel pour mise à pied. - 195 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire. - 6 522 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis. - 652 euros bruts à titre de congés payés sur préavis. - 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que les condamnations prononcées au profit de Mme [E] bénéficient de l'exécution provisoire de droit dans les conditions prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail sur la base d'un salaire mensuel de 3 261,20 euros bruts.
Rappelle que de droit, l'intérêt à taux légal s'appliquera à la date de saisine concernant les condamnations salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires.
Déboute la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes.
Condamne la SAS [1] aux entiers dépens.
Par déclarations du 9 juin 2023, la société [1] a relevé appel de la décision.