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Décision en droit social

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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02783

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
2e chambre sociale
Date
11/05/2026
Numéro d'affaire
23/02783

Résumé

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 11 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 23/02783 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P22R…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 11 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 23/02783 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P22R Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MAI 2023 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS - N° RG F 20/00148 APPELANTE : S.A.R.L. [1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 1] - enseigne ' [2] ' [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Karola WOLTERS-CRISTOFOLI, avocat au barreau de BEZIERS, substitué sur l'audience par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [W] [P] né le 10 Janvier 1983 à [Localité 2] (34) de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Fiona DORNACHER de l'AARPI DBM AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006368 du 17/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) Ordonnance de clôture du 05 Janvier 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Madame Magali VENET, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : M. [W] [P] a été engagé par la Sarl [1], exploitant le restaurant [2] sis à [Localité 1] selon contrat à durée déterminée à temps partiel pour la période du 9 avril 2018 au 30 septembre 2018, en contrepartie d'un salaire de 1 284,40 euros bruts pour 130 heures de travail mensuel.

Du 17 au 27 mai 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail.

Du 01 au 6 juillet 2018, le salarié a été une nouvelle fois placé en arrêt de travail maladie.

Le 18 juillet 2018, l'employeur lui a notifié la rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave.

Le 28 avril 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers de demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement de départage du 11 mai 2023, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : ' Requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, Fixe le salaire mensuel brut de M. [W] [P] à la somme de 2367,97 euros en comptant les heures effectivement travaillée et sa réelle fonction, Condamne la Sarl [1] à verser à M. [W] [P] les sommes suivantes : - 1 851,83 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre du temps plein, outre 185,18 euros bruts à titre de congés payés afférents, - 1 973,40 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre 197,34 euros bruts à titre de congés payés afférents - 115,90 euros bruts à titre de rappel e salaire au titre de la classification, outre 11,59 euros bruts à titre de congés payés afférents, - 14 189,42 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 2000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de paiement d'une partie du salaire, - 2367,97 euros nets à titre de dommages intérêts pour no-respect du repos hebdomadaire, Ordonne à la Sarl [1] de remettre à [W] [P] les documents de fin de contrat et les bulletins de paie rectifiés, sans astreinte.

Dit que les sommes allouées ayant une nature salariale porteront intérêts à compter du 19 juin 2020, date de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la présente décision.

Rappelle que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvus qu'ils soient dus pour une année entière.

Rappelle que sont exécutoires de plein droit les condamnations ordonnant la délivrance des pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail) et celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14 dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, Condamne la SARL [1] aux dépens, Condamne la Sarl [1] à payer la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, dont Maître Dornacher, avocat, pourra poursuivre personnellement le recouvrement en renonçant à la part contributive de l'Etat'.

Par déclaration du 26 mai 2023, la société [1] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de la décision.

Dans ses dernières conclusions en date du 13 août 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société [1] demande à la cour de : Réformer le jugement dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau, le débouter de ses demandes : - de rappel de salaire et de requalification en contrat à durée déterminée à temps plein, - au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, - de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé, - de dommages et intérêts pour absence de paiement du salaire, - de dommages et intérêts pour non respect du repos hebdomadaire, - formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamner au paiement de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 23 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [W] [P] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le montant de dommages et intérêts alloués et ainsi condamner l'employeur à lui verser : - 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêt pour absence de paiement d'une partie du salaire, - 5 000 euros nets de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, Dire et juger que les sommes obtenues porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil pour les sommes ayant nature de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les créances de nature indemnitaire, Prononcer la capitalisation des intérêts, Condamner la société [1] aux entiers dépens, Condamner la société [1] au paiement d'une somme de 3 000 euros nets au visa des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, pour la procédure d'appel, dont Maître Dornacher, avocat, pourra poursuivre personnellement le recouvrement en renonçant à la part contributive de l'Etat, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La procédure a été clôturée par une ordonnance rendue le 05 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la classification professionnelle : Il appartient à l'employeur de déterminer la position du salarié dans la classification professionnelle prévue par la convention collective qui lui est applicable.

S'il s'estime sous classé, le salarié conserve la faculté d'exercer une action contre son employeur pour être placé au niveau auquel son poste correspond.