Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 janvier 2023, 16/00541
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Discrimination • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 11/01/2023
- Numéro d'affaire
- 16/00541
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Résumé
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 11 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/005…
Texte de la décision
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 11 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/00541 - N° Portalis DBVK-V-B7A-M6IJ Arrêt n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 NOVEMBRE 2016 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG 15/01182 APPELANT : Monsieur [U] [J] né le 20 Octobre 1976 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Véronique NOY de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Juliette CABIOCH avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2017/002911 du 08/03/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEES : Me [G] [O], ès qualité de mandataire ad hoc de S.A.R.L.
AGECOM [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Pierre CHATEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me KERDONCUFF, avocat au barreau de MONTPELLIER CGEA DE TOULOUSE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, subsituée par Me KERDONCUFF, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 24 Octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M.
Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * Monsieur [U] [J] a été engagé à compter du 17 avril 1997 par la SARL Agecom en qualité de poseur et bénéficiait au dernier état d'une qualification de niveau IV, échelon 1, coefficient 135 de la convention collective des peintres en lettres, graphistes, décorateurs en signalisation, enseignes, publicités peintes moyennant une rémunération mensuelle brute de 1516,70 euros pour 151,67 heures de travail par mois.
Le 18 mars 2013 une procédure de redressement judiciaire était ouvert à l'encontre de la SARL Agecom.
Monsieur [U] [J] a été placé en arrêt de travail à compter du 13 novembre 2014.
À l'occasion de la visite de reprise du 9 février 2015, il a été déclaré inapte au poste d'agent exécutant graphiste décorateur et à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail en raison d'un danger immédiat en une seule visite.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 mars 2015 l'employeur notifiait au salarié son impossibilité à le reclasser et, par courrier séparé du même jour, le convoquait à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 mars 2015.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 mars 2015 l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 10 juillet 2015, le tribunal de commerce de Montpellier ouvrait la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Agecom et désignait Me [G] [O], es qualités de mandataire liquidateur de la SARL Agecom.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier par requête du 6 août 2015 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer différentes indemnités et dommages-intérêts pour harcèlement moral, licenciement nul, travail dissimulé ainsi qu'un rappel de salaire pour défaut de reprise de paiement du salaire postérieurement au délai d'un mois de l'avis d'inaptitude.
Par jugement du 8 novembre 2016, le conseil de prud'hommes de Montpellier a fixé les créances de Monsieur [U] [J] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AGECOM aux montants suivants : '980 euros à titre de rappel de salaire pour défaut de reprise du paiement du salaire, outre 98 euros au titre des congés payés afférents, ' 9223,28 euros à titre d'indemnité de licenciement, '835,43 euros à titre d'indemnité de congés payés, '500 € à titre de dommages intérêts pour retard de paiement.
Le salarié a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 16 novembre 2016.
La liquidation judiciaire de la SARL Agecom a été clôturée par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 13 février 2020.
Le 17 décembre 2020, Me [G] [O] était désignée, es qualités de mandataire ad hoc de la SARL Agecom.
Assignée en intervention forcée devant la cour par Monsieur [U] [J] le 26 mai 2021, Me [G] [O], es qualités de mandataire ad hoc de la SARL Agecom n'a pas constitué avocat.