Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 février 2024, 21/03326
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 01/02/2024
- Numéro d'affaire
- 21/03326
Explorer des décisions proches
Résumé
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 01 FEVRIER 2024 N° : Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 2…
Texte de la décision
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 01 FEVRIER 2024 N° : Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03326 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PAJI Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 MAI 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 18/01191 APPELANTE : S.A.S CIN MONOPOL prise en la personne de son représentant légal en exercice Domiciliée [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Assistée par Me Xavier BLUNAT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant INTIME : Monsieur [J] [E] né le 26 Juillet 1942 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Française Domicilié [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Charles COLOMBO, avocat au barreau de PARIS Ordonnance de clôture du 20 Novembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Florence FERRANET, Conseillère Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : La société Monopol a pour activité le commerce de peintures, vernis et matériel de sérigraphie destiné à la clientèle de l'industrie, de la carrosserie et du bâtiment.
Ses salariés bénéficient des dispositions de la Convention collective nationale des industries chimiques.
Le ler août 1987, M. [E] est embauché en contrat à durée indéterminée verbal par la société Monopol en qualité de voyageur représentant placiers (VRP) multicartes dans le secteur d'activité.
M. [E] commercialisait les produits de plusieurs autres employeurs.
Le 19 mars 2007 le docteur [I] atteste que M. [E] est suivi pour une dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) et que l'atteinte à l'oeil gauche est responsable de troubles visuels et d'une gêne en vision nocturne, avec baisse des contrastes.
Le 7 juin 2007 le médecin du travail dépendant de l'association interprofessionnelle de santé et de la médecine du travail de [Localité 6], le docteur [O], a rendu un avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise.
Le 29 août 2007, M. [E] a adressé à la société Monopol un courrier dans lequel il sollicite l'organisation d'une visite avec la médecine du travail.
La société Stéarinerie et Savonnerie de [Localité 6] en l'état de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail M. [O] le 7 juin 2007, a notifié à M. [E] le 8 novembre 2007 son licenciement pour inaptitude.
La société Sud-peintures Diffusion en l'état de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail M. [N] le 8 octobre 2007, a notifié à M. [E] le 5 novembre 2007 son licenciement pour inaptitude.
La société Mirka Abrasif en l'état de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail M. [Y] le 26 novembre 2007, a notifié à M. [E] le 28 décembre 2007 sa mise à la retraite.
La société Limousin Adhésifs en l'état des avis d'inaptitude rendus par les médecins du travail Mrs [O], [N] et [Y] a notifié à M. [E] le 11 juillet 2008 son licenciement pour inaptitude.
A compter du mois de janvier 2008, M. [E] recevra de la société Monopol ses bulletins de salaire ne mentionnant aucune rémunération.
Le 31 mars 2008, M. [E] est convoqué par courrier recommandé à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 avril 2008.
Le 15 juin 2009, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier, sollicitant une indemnité de clientèle et le remboursement de ses frais sur la période de juin 2004 à août 2007.A l'audience de conciliation du 14 septembre 2009 M. [E] a formulé une nouvelle demande de congés payés.
Le 9 novembre 2009 la société Monopol organise la visite auprès du médecin du travail à l'issue de laquelle M. [E] sera déclaré apte à son poste sous réserve d'interdiction de conduite automobile de nuit par le docteur [H].