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Décision en droit social

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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 mai 2024, 21/05727

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
1re chambre sociale
Date
03/05/2024
Numéro d'affaire
21/05727

Résumé

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 03 MAI 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG…

Texte de la décision

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 03 MAI 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05727 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PE44 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 SEPTEMBRE 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F21/00032 APPELANTE : Madame [C] [O] (ex [J]) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Pascal CLAIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE , substitué par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014429 du 03/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : S.A.S.U.

JTM [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 13 Février 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : -contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * FAITS ET PROCEDURE La SAS JTM a pour activité l'exploitation de bars, brasseries, restaurants avec ambiance musicale et organisation d'évènements non réglementés.

Elle est en charge de l'organisation d'un évènement éphémère dans la cité de [Localité 6] « la [7] ».

La convention collective qui régit la relation de travail est celle des Hôtels Cafés Restaurants.

Madame [C] [O] (ex [J]) a commencé à travailler pour la SASU JTM le 19 juin 2019, en qualité de serveuse/barmaid dans le cadre d'un contrat à durée déterminée.

Le contrat de travail stipulant une durée du 19 juin 2019 au 31 juillet 2019 a été adressé à la salariée le 30 juin 2019 et signé le 6 aout 2019.

Par courriel du 2 septembre 2019, les documents de fin de contrat ont été remis à Madame [C] [O].

Par requête en date du 15 mars 2021, Madame [O] a saisi le Conseil de prud'hommes de Carcassonne aux fins principalement d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires, la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et des dommages et intérêts pour travail dissimulé.

Selon jugement du 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Carcassonne a : - fait droit à la demande de Madame [O] (ex [J]) pour les heures supplémentaires sur la base du Smic de 2019 soit 10,03€, - condamné la société JTM à lui verser ce complément de salaire et ce complément de congés payés soit la somme de l 284,24€ brut, - condamné la société JTM à lui verser la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, - condamné la société JTM à lui remettre une copie des bulletins de salaire de juin et juillet 2019, à procéder à la régularisation sur 2021 étant donné qu'on ne peut revenir sur 2019, pour les heures et congés et refaire le solde de tout compte, - condamné la société JTM à lui verser la somme de 1 250€ au titre de l`article 700 du CPC et de l'article 37 de la loi du l0juillet l99l, - condamné la société JTM aux éventuels dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - rappelé qu'en cas d'exécution forcée de la présente décision, le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du créancier, prévu par l'article 10 du décret dn°96-1080 du 12 décembre 1996, que l'huissier peut recouvrer n'est pas dû pour les créances nées de l'exécution d'un contrat de travail ni pour les créances alimentaires en application de l'article 11 du même décret.

Le 27 septembre 2021, Madame [C] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 février 2024, Madame [C] [O] demande à la cour de : Réformer le jugement rendu par le Conseil de prud`hommes de Carcassonne le 6 septembre 2021 en ce qu`i1 a rejeté les demandes de Madame [O] (ex [J]) portant sur : - la requalification du CDD en CDI, - l'indemnité de requalification de CDD en CDI, - la reconnaissance du travail dissimulé, - les dommages et intérêts pour travail dissimulé.

Et de le confirmer sur les autres chefs et, statuant à nouveau : - Requali'er la relation de travail ayant existée entre la SASU JTM et Madame [C] [O] (ex [J]) en contrat à durée indéterminée, - Dire et juger que la SASU JTM s'est rendue coupable de travail dissimulé, - Condamner la SASU JTM à payer à Madame [O] (ex [J]) les sommes suivantes : 18 826,80€ à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé; 3 137,80€ brut à titre d'indemnité de requalification du CDD en CDI ; - Condamner la SASU JTM, outre aux éventuels dépens, à payer à la SCP DE MARION GAJA- LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, la somme de 2 500€ sur le fondement des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du l0 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Dans ses écritures transmises électroniquement le 7 février 2024, la SASU JTM demande à la cour de réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de CARCASSONNE le 6 septembre 2021, en ce : - qu'il a condamné la société JTM à verser la somme de 1284,24 euros bruts à titre de rappel de salaire et congés payés y afférents; - qu'il a condamné la société JTM à régler à Madame [J] la somme de 500 euros à titre de dommage et intérêts.

Et de confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prudhommes de CARCASSONE en ce qu'il a débouté Madame [J] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et pour requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée; statuant à nouveau, à titre principal, - de débouter Madame [J] de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférent; - de débouter Madame [J] de sa demande d'indemnité de travail dissimulé; - de débouter Madame [J] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée; - de débouter Madame [J] de sa demande au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée; - condamner Madame [J] [C] à payer à la société JTM la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 Du Code de Procédure Civile; à titre subsidiaire, - de condamner la société JTM à régler à Madame [J] la somme de 643,37 euros bruts et 64, 33 euros au titre des congés payés y Afférents ; - de débouter Madame [J] de sa demande d'indemnité de travail dissimulé; - de débouter Madame [J] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée; - de débouter Madame [J] de sa demande au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée; - de condamner Madame [J] [C] à payer à la société JTM la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 Du Code de Procédure Civile.

Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.