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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 mars 2023, 19/06784

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailCDD / intérimClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
1re chambre sociale
Date
22/03/2023
Numéro d'affaire
19/06784

Résumé

Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 22 MARS 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06784…

Texte de la décision

Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 22 MARS 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06784 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLQP Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 SEPTEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F15/01531 APPELANTE : Madame [P] [W] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Marianne SARDENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : Me [M] [V] - Mandataire liquidateur de la SARL MAX [Adresse 3] Représenté par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] Prise en la personne de son représentant légal en exercice. [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 05 Janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Madame Caroline CHICLET, Conseillère qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCEDURE Du 1er janvier 1992 au 12 décembre 2012, [P] [W] a été coiffeuse au sein de la SARL INTER BEAUTE dont elle était la gérante salariée.

Le 13 décembre 2002, consécutivement à la cession de son fonds de commerce et au transfert de son contrat de travail, elle est devenue salariée de la SARL GELY COIFFURE en qualité de coiffeuse.

Le 21 mars 2011, son contrat a été transféré à la SARL MAX.

Elle percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute hors prime de 1 450€.

La salariée a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 novembre 2011.

Le 2 mai 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a reconnu que ses arrêts étaient en lien avec une affection longue durée.

Elle a été déclarée en invalidité de 2ème catégorie.

Le 2 septembre 2013, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a donné l'avis suivant : « avis prononcé en une seule visite selon l'article R.4624-31 du code du travail.

Danger immédiat pour la santé et la sécurité du salarié ou celles des tiers.

Etude du poste et des conditions de travail effectuées le 31 juillet 2013.

Cet avis ne dispense pas de la recherche de reclassement. » Par lettre du 18 octobre 2013, [P] [W] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant son licenciement et l'absence de versement de l'indemnité résultant de la clause de non-concurrence, [P] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.

Le 3 mars 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé le redressement judiciaire de la SARL MAX et arrêté un plan de continuation.

Par jugement du 4 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a : - mis le CGEA-AGS hors de cause, - pris acte de ce que la SARL MAX reconnaissait devoir à la salariée la somme de 1 415,88€ net à titre de reliquat de solde de tout compte, - condamné la SARL MAX à lui verser les sommes de 2 175€ brut au titre de l'indemnité de non-concurrence et de 217,50€ au titre des congés payés afférents, - dit que l'intérêt à taux légal s'appliquera à compter du 18 octobre 2013 pour le solde de tout compte et du 1er novembre 2013 pour l'indemnité de licenciement, - rejeté toute autre demande. [P] [W] a interjeté appel de ce jugement le 11 octobre 2019.

Le 20 décembre 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL MAX et désigné Maître [V] en qualité de liquidateur.