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Décision en droit social

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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 décembre 2023, 20/05571

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEDiscipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralDiscrimination syndicaleAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
1re chambre sociale
Date
20/12/2023
Numéro d'affaire
20/05571

Résumé

Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 20 DECEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/0…

Texte de la décision

Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 20 DECEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05571 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZBI ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 NOVEMBRE 2020 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F18/01299 APPELANTE : S.A BIG SERVICES [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER( postulant) Représentée par Me Manuelle PUYLAGARDE, avocat au barreau de PARIS (plaidant) INTIMEE : Madame [NM] [CR] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER( postulant) Représentée par Me Frédéric MORA, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant) Ordonnance de clôture du 05 Octobre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, GREFFIERE. * * * 2 EXPOSE DU LITIGE La société BIG SERVICES exploite des salons de coiffure sous les enseignes INTERVIEW, Franck PROVOST et SAINT ALGUE.

La convention collective applicable est celle de la coiffure.

L'entreprise emploie plus de 10 salariés.

Madame [NM] [CR] a été embauchée le 31 juillet 2008 par la société BIG SERVICES avec reprise d'ancienneté au 2 septembre 2006 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de responsable du salon de coiffure INTERVIEW situé dans le centre commercial de [Localité 5] ' qualification agent de maîtrise, niveau 3 -Echelon 1.

Fin 2011, une procédure de licenciement a été engagée à son encontre laquelle n'a pas abouti en l'état du statut de salarié protégé de la salariée et d'un refus d'autorisation de licenciement émanant de la DIRECCTE de l'Hérault du 23 janvier 2012 et confirmé par le ministre du Travail.

Par jugement du 25 septembre 2013, le conseil de prud'hommes de Montpellier saisi par Madame [NM] [CR] a : - dit que la salariée a subi des agissements répétés de harcèlement moral et de discrimination syndicale ; - condamné l'employeur à lui payer la somme de 15000€ à titre de dommages et intérêts, - dit que la demande de la salariée au titre du rappel de prime annuel et de bilan pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012 est bien fondée, - condamné l'employeur à payer à Madame [NM] [CR] la somme de 11200€ au titre de rappel des primes de bilan précités.

Par arrêt définitif du 3 mai 2017, la cour d'appel de Montpellier a : - confirmé le jugement déféré sauf en ce qui concerne les discriminations syndicales et le montant des sommes allouées, - confirmé la situation de harcèlement moral de Madame [NM] [CR] ; - condamné la société BIG SERVICES à lui payer 2260€ à titre de rappel de prime de bilan de 2009 à 2012, 7000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ces sommes ont été réglées par l'employeur.

Le 9 octobre 2018, la société BIG SERVICES a délivré un avertissement à Madame [NM] [CR].

La salariée a apporté ses explications par écrit.

Le 21 décembre 2018, la société BIG SERVICES a délivré à la salariée un nouvel avertissement.

Cette dernière a contesté cette sanction par courrier du 27 décembre 2018.

A compter du 18 décembre 2018, la salariée a été placée en mi-temps thérapeutique.

Dans le cadre d'une enquête interne pour harcèlement se déroulant de juin à juillet 2019, la salariée va être entendue et sera ensuite victime d'un accident du travail, lequel est contesté par l'employeur et une instance est en cours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Herault.

Une nouvelle procédure de licenciement a été initiée à l'encontre de Madame [NM] [CR] le 6 septembre 2019.