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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 septembre 2025, 23/04048

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
1re chambre sociale
Date
10/09/2025
Numéro d'affaire
23/04048

Résumé

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2025 Numéro d'inscription au répertoire général :…

Texte de la décision

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04048 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5MO Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JUILLET 2023 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG F22/00057 APPELANT : Monsieur [A] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Charlène PICARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me MELVINA BRICOGNE,avocat au barreau de NIMES INTIMEE : S.A.S.

ABER PROPRETE AZUR Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Nicolas CARABIN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, avocat au barreau de RENNES Ordonnance de clôture du 14 Mai 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère M.

Jean-Jacques FRION, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * 2 FAITS ET PROCEDURE La Société ABER PROPRETE AZUR est une entreprise spécialisée dans le nettoyage courant des bâtiments.

Monsieur [M] a été embauché le 10 juin 2005 au sein de la Société ABER PROPRETE.

Depuis le 1ier septembre 2019, Monsieur [A] [M] occupait les fonctions de Chef d'équipe, Ouvrier, Niveau CE, Echelon 1 suivant les dispositions de la Convention collective nationales des entreprises de propreté (IDCC 3043) applicable au sein de la Société.

Monsieur [M] était convoqué à un entretien préalable le 04 novembre 2020, et une mutation disciplinaire lui était notifiée le 27 novembre 2020.

Le 12 janvier 2021, il a fait l'objet d'un avertissement.

Le 18 mars 2021, ses lieux d'affectation sont modifiés par son employeur.

Le 06 juillet 2021, Monsieur [M] est convoqué à un entretien préalable fixé le 16 juillet 2021.

Le 20 juillet 2021, il est licencié pour faute grave.

Par requête en date du 31 janvier 2022, Monsieur [M] a saisi le Conseil de prud'hommes de Perpignan en contestation de ce licenciement.

Selon jugement du 25 juillet 2023, ce conseil de prud'hommes a : - débouté Monsieur [A] [M] de sa demande de 24360 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de harcèlement moral ; - débouté Monsieur [A] [M] de sa demande de 48720 euros au titre du licenciement nul du fait de harcèlement moral ; - débouté Monsieur [A] [M] de sa demande de 10000 euros de dommages et intérêts au titre de la violation de son obligation de sécurité ; - débouté Monsieur [A] [M] de sa demande de 10000€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [A] [M] est justi'é et par conséquent le conseil déboute Monsieur [A] [M] de ses demandes ; - déboute Monsieur [A] [M] de sa demande de 10000 euros au titre des dommages et intérêts pour sanctions disciplinaires injusti'ées et disproportionnées ; - déboute Monsieur [A] [M] de sa demande d'indemnité légale de licenciement soit 2l030.80 euros ; - déboute Monsieur [A] [M] de sa demande de préavis de 4060 euros et les congés payés y afférents pour 406 euros ; - déboute Monsieur [A] [M] de sa demande de paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit qu'il n'y a pas lieu à l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; - condamné Monsieur [A] [M] aux entiers dépens.

Le 3 aout 2023, Monsieur [A] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 octobre 2023, Monsieur [A] [M] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau de : I sur l'execution du contrat de travail - juger qu'il a subi un harcèlement moral au sein de la Société ABER PROPRETE AZUR - juger que la Société ABER PROPRETE AZUR a manqué à son obligation de sécurité ; - juger que les sanctions disciplinaires notifiées sont injustifiées et disproportionnées ; - juger que la Société ABER PROPRETE AZUR a exécuté de manière déloyale le contrat de travail En conséquence : - condamner la société ABER PROPRETE AZUR au paiement de la somme de 24.360 euros nette de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du harcèlement moral ; - condamner la société ABER PROPRETE AZUR au paiement de la somme de 10.000 euros nette de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; - annuler les sanctions disciplinaires notifiées les 27 novembre 2020 et 12 janvier 2021 et CONDAMNER la société ABER PROPRETE AZUR à lui verser la somme de 10.000 € nette de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts. - condamner la société ABER PROPRETE AZUR au paiement de la somme de 10.000 euros nette de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

II sur la rupture du contrat de travail A titre principal : - juger que le licenciement repose sur le harcèlement moral vécu et dénoncé par Monsieur [M] - juger que le licenciement prononcé est nul ; En conséquence : - condamner la société ABER PROPRETE AZUR au paiement de la somme 4.060 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis outre 406 € de congés payés sur préavis y afférents. - condamner la société ABER PROPRETE AZUR au paiement de la somme de 21.030,80 € à titre d'indemnité légale de licenciement - condamner la société ABER PROPRETE AZUR au paiement de la somme 48.720 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; A titre subsidiaire : - juger que les griefs reprochés sont injustifiés - juger que les griefs reprochés ne caractérisent pas une faute disciplinaire en l'absence de toute intention délibérée - juger que le licenciement prononcé ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, En conséquence : - condamner la société ABER PROPRETE AZUR au paiement de la somme 4.060 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis outre 406 € de congés payés sur préavis y afférents. - condamner la société ABER PROPRETE AZUR au paiement de la somme de 21.030,80 € à titre d'indemnité légale de licenciement. - condamner la société ABER PROPRETE AZUR au paiement de la somme 34.510 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en tout état de cause : - condamner la société ABER PROPRETE AZUR à lui remettre une attestation POLE EMPLOI régularisée, sous astreinte de 100 € par jour de retard, - condamner la société ABER PROPRETE AZUR au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - intérêts de droit à compter de la date de la saisine du Conseil de Prud'hommes de PERPIGNAN - condamner la société ABER PROPRETE AZUR aux entiers dépens.