Cour d'appel de Metz · Arrêt
Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 1
Chambre Sociale-Section 1Arrêt du 30 septembre 2026RG n° 24/01180
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'A Repris Dans La Motivation De Son Jugement Les Conclusions Récapitulatives N°2 · 25 septembre 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 3 mois
- Solde indicatif des montants
- 11 000 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
Synthèse partielle : certains chefs de décision ou demandes ne sont pas repris. Consultez le dispositif et le texte intégral.
- Contexte: Le 13 décembre 2021, Mme [P] a été victime d'un accident du travail dans les locaux du restaurant.
- Raisonnement: En conséquence, A titre principal: CONSTATER la nullité du licenciement, FIXER la créance de Madame [Y] [P] au passif de la SAS [3] pour la somme de 12 910,52 euros, soit l'équivalent de 6 mois de salaire, au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
- Solution: Constate que le jugement rendu le 28 mai 2024 par le conseil de prud'hommes de Metz a omis de statuer, dans son dispositif, sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Y] [P] au titre de la rupture de son contrat de travail; Confirme ce jugement, dans les limites de l'appel, en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail est intervenue pendant la période d'essai et en ce qu'il a fixé la créance de Mme [Y] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] aux sommes de 793,36 euros brut à titre de rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires et de 79,33 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022 et jusqu'au 11 octobre 2023; Infirme ce jugement en ce qu'il a limité à la somme de 1 000 euros les dommages et intérêts alloués au titre du préjudice subi du fait du non-respect des durées maximales de travail et du repos quotidien; Statuant à nouveau du chef infirmé, réparant l'omission de statuer et y ajoutant: Dit que la rupture de la période d'essai de Mme [Y] [P] est nulle: Fixe la créance de Mme [Y] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société [3], représentée par la SELARL Etude [J] [5], prise en la personne de Maître [Z] [J], ès qualité de liquidateur judiciaire, aux sommes de: 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité de la rupture de la période d'essai 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et du repos quotidien Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande tendant à porter à 2 000 euros l'indemnité allouée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Rejette le surplus des demandes; Rappelle que le cours des intérêts a été arrêté au 11 octobre 2023, date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, en application de l'article L622- 28 du code du commerce; Fixe les dépens d'appel au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [3]; Dit que la présente décision est opposable à l'Unedic- AGS CGEA de [Localité 2] tenue à garantie dans les conditions et selon les limites légales et réglementaires prévues notamment aux articles L 3253-6 et suivants et D 3253-5 et suivants du code du travail.
- Montants: Confirme ce jugement, dans les limites de l'appel, en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail est intervenue pendant la période d'essai et en ce qu'il a fixé la créance de Mme [Y] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] aux sommes de 793,36 euros brut à titre de rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires et de 79,33 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022 et jusqu'au 11 octobre 2023.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'A Repris Dans La Motivation De Son Jugement Les Conclusions Récapitulatives N°2
- Appel formé Mme [P]
- Conclusions notifiées Mme [P]
- Clôture d'appel
- Arrêt rendu Cour d’appel de Metz
Document officiel
Texte intégral
299 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Arrêt
30 Septembre 2026
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N° RG 24/01180 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GF7P
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
28 Mai 2024
22/00611
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
trente Septembre deux mille vingt six
APPELANTE :
Mme [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
SELARL ETUDE [J] [5] prise en la personne de Me [Z] [J], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
Greffier : Madame Anaïs TAMBARO, lors des débats et Madame Aurélia VILLERET, lors du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Aurélia VILLERET, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée et à temps complet, la société [3] a embauché Mme [Y] [P] à compter du 12 novembre 2021 en qualité d'employée polyvalente de restauration moyennant une rémunération mensuelle de 2007,22 euros brut pour 43 heures hebdomadaires de travail.
Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de deux mois renouvelables une fois.
Le 13 décembre 2021, Mme [P] a été victime d'un accident du travail dans les locaux du restaurant.
Le 14 décembre 2021, son médecin traitant lui a prescrit un arrêt initial de travail « accident du travail » jusqu'au 31 décembre 2021 inclus.
Le même jour, elle a adressé à son employeur une lettre recommandée avec avis de réception relatant les circonstances de l'accident et l'invitant à en effectuer la déclaration auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.
L'employeur a établi la déclaration d'accident du travail le même jour.
Par courrier recommandé du 15 décembre 2021, la société [3] a mis un terme à la période d'essai avec effet au 29 décembre 2021.
Aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir diverses indemnités et rappels de salaire, Mme [P] a saisi la juridiction prud'homale de Metz par requête enregistrée au greffe le 19 octobre 2022.
Par jugement du 11 octobre 2023, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a prononcé la liquidation judiciaire de la société [3], et la SELARL Etude [J] [5] a été désignée comme liquidateur judiciaire.
Par jugement du 28 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Metz a statué dans les termes suivants :
« Dit que la demande de Madame [Y] [P] est recevable en partie,
Dit que la rupture du contrat de travail est intervenue pendant la période d'essai,
Dit qu'il y a irrégularité de la procédure,
Prend acte que la société reconnaît devoir à Madame [Y] [P] la somme de 793,36 euros au titre des heures supplémentaires et la somme de 79,33 euros bruts au titre des congés payés afférents,
En conséquence,
Vu les articles précité,
Fixe la créance de Madame [Y] [P] au passif de la SAS [3] en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL ETUDE [J] [5], prise en la personne de Maître [Z] [J], es-qualité de liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes :
- 793,36 euros bruts à titre de rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires,
- 79,33 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Dit que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 25 octobre 2022, date de réception par la SAS [3] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation jusqu'au 11 octobre 2023, date du jugement d'ouverture de la procédure collective,
Fixe la créance de Madame [Y] [P] au passif de la SAS [3], en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL ETUDE [J] [5], prise en la personne de Maître [Z] [J], es-qualité de liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes :
- 2007,22 euros nets au titre de l'irrégularité de la procédure,
- 1000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-respect des durées maximales du travail et du repos quotidien,
Condamne la SARL ETUDE [J] [5], prise en la personne de Maître [Z] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [3] à payer à Madame [Y] [P] la somme suivante :
- 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dit que ces sommes seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe de la Chambre Commerciale du Tribunal judiciaire de METZ, conformément aux dispositions de l'article L.621-129 du Code de Commerce,
Dit que la présente décision est opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 2] dans les limites prévues aux articles L3253-6, L.3253-8 et D.3253-2 du Code du travail,
Condamne la SELARL ETUDE [J] [5] prise en la personne de Maître [Z] [J] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [3] à remettre à Madame [Y] [P] le certificat de travail conforme, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours à partir de la décision à intervenir et ceci dans le délai limité à une durée d'un mois,
Se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée,
Rappelle l'exécution provisoire prévue par les dispositions de l'article R.1454-28 du Code du travail,
Dit que les éventuels frais et dépens seront prélevés sur l'actif disponible de la SAS [3], en liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L622-17 du Code de commerce ».
Selon déclaration électronique du 28 juin 2024, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement.
Les intimées n'ayant pas constitué avocat à la suite de l'avis du greffe, l'appelante a été invitée, par avis du 5 août 2024, à leur signifier la déclaration d'appel dans le délai d'un mois en application de l'article 902 du code de procédure civile.
Cette signification a été délivrée à personne morale à la SELARL [J] [5] et à l'association Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 2] selon actes de commissaire de justice du 5 septembre 2024.
Les intimées n'ont cependant pas constitué avocat et n'étaient donc pas représentées dans le cadre de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 5 septembre 2024, Mme [P] demande à la cour de :
« Vu les jurisprudences citées
Vu les pièces visées
Vu les articles du Code du travail précédemment cités
PRONONCER la recevabilité de l'appel de Madame [Y] [P] et son bien-fondé ;
RECEVOIR les moyens de fait et de droit de Madame [Y] [P] ;
En conséquence ;
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de METZ en date du 28 mai 2024 en ce qu'il a :
- dit que la rupture du contrat de travail est intervenue pendant la période d'essai,
- débouté Madame [Y] [P] de ses demandes visant à :
' faire constater que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement nul,
' voir fixer sa créance au passif de la SAS [3] pour la somme de 12 910,52 euros, soit l'équivalent de 6 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
' voir fixer sa créance au passif de la SAS [3] pour la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-respect des durées maximales de travail et du repos quotidien,
' fixé la créance de Madame [Y] [P] au passif de la Société pour la somme de 793,36 euros bruts à titre de rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires,
' fixé la créance de Madame [Y] [P] au passif de la Société pour la somme de 79,33 euros bruts au titre des congés payés afférents,
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de METZ en date du 28 mai 2024 en ce qu'il a été fait droit à la demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-respect des durées maximales de travail et du repos quotidien, mais INFIRMER ledit jugement quant aux montants alloués à ce titre,
STATUANT A NOUVEAU :
PRONONCER la recevabilité et le bien-fondé de la demande de Madame [Y] [P] ;
En conséquence,
A titre principal :
CONSTATER la nullité du licenciement,
FIXER la créance de Madame [Y] [P] au passif de la SAS [3] pour la somme de 12 910,52 euros, soit l'équivalent de 6 mois de salaire, au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
A titre subsidiaire :
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de METZ en date du 28 mai 2024 en ce qu'il a fixé la créance de Madame [Y] [P] au passif de la SAS [3] pour la somme de de 2007,22 euros pour irrégularité de la procédure ;
Dans tous les cas :
FIXER la créance de Madame [Y] [P] au passif de la SAS [3] pour les sommes de :
- 1429,18 euros à titre de rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires, - 142,9 euros au titre des congés payés afférents,
- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-respect des durées maximales de travail et du repos quotidien,
DECLARER la décision à intervenir opposable à l'UNEDIC Délégation AGS, CGEA de [Localité 2] ;
CONDAMNER la SELARL ETUDE [J] [5], en la personne de Maître [Z] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [3] à payer à Madame [Y] [P] la somme de :
- 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC pour la première instance,
- 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure en appel,
CONDAMNER la SELARL ETUDE [J] [5], en la personne de Maître [Z] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [3] aux entiers frais et dépens ».
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :
- elle a été victime d'un accident du travail en date du 13 décembre 2021 et en a immédiatement informé son employeur
- dès le lendemain, elle lui a adressé la déclaration d'accident de travail par courrier recommandé en reprenant l'échange de la veille quant aux conditions dans lesquelles étaient survenues l'accident
- elle a ensuite été placée en arrêt de travail
- en dépit de la notification de son accident du travail, l'employeur a mis un terme à sa période d'essai par courrier daté du 15 décembre 2021
- elle recevra toutefois la confirmation de la prise en charge de son accident du travail par décision datée du 29 décembre 2021
- lors de l'engagement de la procédure devant le conseil de prud'hommes par requête datée du 19 octobre 2022, la Société [3] était représentée par Maître Olivier Firtion, avocat au Barreau de Metz
- or, par jugement daté du 11 octobre 2023, la Société [3] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire
- à la suite, Maître [D] [X] a déposé le mandat pour le compte de la Société [3] et les organes de la procédure collective ont concomitamment été mis en la cause
- toutefois, et malgré convocation régulière en vue de l'audience de plaidoirie, aucun avocat ne s'est ensuite constitué tant pour le compte de Maître [Z] [J] ès qualité de mandataire de la SAS [3] que pour l'Unédic AGS CGEA
- les parties n'étaient donc ni présentes ni représentées à l'audience de plaidoirie
- pourtant, il est fait mention en page 2 du jugement que « les parties ont été entendues en leurs explications respectives et l'affaire a été mise en délibéré. »
- le Conseil de prud'hommes a repris dans la motivation de son jugement les conclusions récapitulatives n°2 du 25 septembre 2023 de la société [3] alors qu'il ne pouvait légitimement se reporter à ces écritures qui d'une part n'ont pas été reprises lors de l'audience de plaidoirie et d'autre part constituent des écritures pour le compte d'une société qui est placée en liquidation judiciaire
- c'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a motivé le rejet d'une partie de ses demandes sur le fondement des conclusions récapitulatives n°2 du 25 septembre 2023 de la société [3]
Sur la rupture de la période d'essai, l'appelante fait valoir que :
- selon une jurisprudence constante, c'est au moment de la notification du licenciement que s'apprécie la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident
- c'est ainsi que la chambre sociale de la Cour de cassation par arrêt rendu le 29 juin 2011 (Pourvoi n° 10-11.699) s'est prononcée dans les termes suivants : « Mais attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident ; qu'au cours de la période de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; qu'il en est ainsi, alors même qu'au jour du licenciement, l'employeur a été informé d'un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles ; »
- en d'autres termes, la date de la notification est celle de l'envoi de la lettre de rupture et non celle de sa réception par le salarié
- l'article L.1226-9 du Code du Travail dispose qu' : « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. »
- un arrêt a été rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation qui a jugé en date du 5 juin 1990 en les termes suivants : « la résiliation du contrat de travail pendant la période de suspension provoquée par un accident du travail est nulle même si elle intervient pendant la période d'essai »
- en l'espèce, elle a été victime d'un accident du travail en date du 13 décembre 2021, l'employeur ayant immédiatement été informé des circonstances de l'accident
- par courrier daté du 14 décembre 2021 elle a confirmé cet accident dans les termes suivants : « Comme je vous en ai informé oralement hier lundi 13 décembre 2021, hier vers 13h30, en effectuant mon service, j'ai glissé sur la marche qui sépare le bar de la salle et je suis tombée par terre dans votre restaurant dans lequel je suis salariée depuis le 12 novembre 2021 ['] »
- la déclaration d'accident a été faite par M. [M] dès le lendemain, et Monsieur [R] a été identifié comme étant la première personne avisée des faits
- partant, le caractère professionnel de l'accident ne saurait être contesté et d'ailleurs, l'employeur ne l'a jamais remis en cause
- les termes de son courrier sont corroborés par la déclaration d'accident de travail faite dès le 14 décembre 2021
- suite à la réception dudit courrier, l'employeur n'a jamais contesté avoir été informé de l'accident dès le 13 décembre 2021 soit la veille de la notification de la rupture de la période d'essai
- c'est donc par courrier daté du 15 décembre 2021, soit deux jours après son accident et le lendemain de l'envoi de sa déclaration d'accident de travail qu'elle s'est vue notifier la rupture de sa période d'essai sans qu'aucun motif ne soit allégué
- sur l'attestation pôle emploi, il est bien mentionné que la date d'engagement de la procédure de licenciement était le 15 décembre 2021 ce qui confirme bien que la rupture du contrat de travail n'est pas intervenue avant l'envoi du courrier du 15 décembre 2021
- conformément aux jurisprudences précédemment citées, et aux dispositions de l'article L1226-9 du code du travail, seule une faute grave ou une impossibilité de maintenir le contrat de travail aurait dû permettre la rupture du contrat de travail
- la Cour devra donc infirmer le jugement entrepris, dire que la rupture de sa période d'essai produit les effets d'un licenciement nul et lui allouer six mois de salaire à titre de dommages et intérêts, soit la somme de 12 910,52 euros
Sur le non-respect de la procédure de licenciement, la salariée fait valoir que :
- la lettre de rupture du contrat de travail n'est pas signée
- de jurisprudence constante, le défaut de signature de la lettre de licenciement ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, mais constitue une irrégularité de la procédure de licenciement, entraînant pour le salarié un préjudice que l'employeur doit réparer et qu'il appartient au juge d'évaluer (Cass. soc. 4 avril 2012, n° 10-28266)
- en réalité, il semble que ce ne soit pas la personne mentionnée sur la lettre de rupture de la période d'essai qui en soit l'auteure
- en effet, après avoir interrogé M. [W] à la suite de la notification de ce courrier, elle a appris que c'était M. [R] qui avait pris l'initiative de l'envoi
- partant, dans l'hypothèse où il ne serait pas considéré que la rupture de la période d'essai de l'appelante est abusive, il conviendra de lui allouer une indemnité à hauteur d'un mois de salaire
- en effet, il sera rappelé que conformément aux termes de l'article L1235-2 du Code du travail, il ne peut être cumulé l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement avec celle pour un licenciement abusif
- partant, ces faits lui ayant causé un préjudice, il lui sera alloué à titre subsidiaire une indemnité de 2 007,22 euros
Sur le paiement des heures supplémentaires, l'appelante fait valoir que :
- selon deux arrêts du 4 décembre 2013, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé qu'après avoir apprécié l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à une évaluation forfaitaire, a, sans être tenue de préciser le détail du calcul appliqué, souverainement évalué l'importance des heures supplémentaires et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant
- selon les dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplis, l'employeur transmet au juge les éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux transmis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles
- les documents susceptibles d'appuyer la demande du salarié peuvent être des décomptes de temps de présence établis par le salarié à la demande de l'employeur (Cass. Soc. 10 mai 2000 n°98-40.736), des documents rédigés par le salarié lui-même tels que des récapitulatifs d'horaire non contresignés par l'employeur (Cass. Soc. 11 juillet 2007 n°06-41.120)
- en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail effectuées l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge se prononce au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande
- enfin, simplifiant les règles en matière de charge de la preuve au profit du salarié, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 18 mars 2020 (RG N°18-10919) que : « il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. »
- par cet arrêt, la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé que le salarié n'a plus à « étayer » sa demande, mais à « présenter » des éléments suffisamment précis, y compris des décomptes établis de manière unilatérale et a posteriori pour les besoins de la procédure
- étant en charge d'assurer le contrôle des heures de travail qu'effectuent ses salariés, l'employeur doit être en mesure de fournir les documents de contrôle qui lui incombe
- cette jurisprudence a été réaffirmée très récemment encore dans deux arrêts du 25 mai 2022 (arrêt du 25.05.2022 n°20-23708 Pièce n°15 : arrêt du 25.05.2022 n°20-19596)
- elle a comptabilisé toutes les heures de travail effectuées mais non payées et dressé un tableau permettant de chiffrer la demande de rappel de salaire à ce titre
- elle sollicite ainsi la somme de 1 429,18 euros bruts à titre de rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires ainsi que la somme de 142,9 euros bruts au titre des congés payés afférents
- le conseil de prud'hommes a limité le rappel de salaire dû en lui octroyant la somme de 793,36 euros bruts ainsi que les congés payés afférents, conformément à l'argumentation qu'avait déployée la Société [3] dans le cadre de ses conclusions du 25 septembre 2023 qui n'avaient pas été soutenues lors de l'audience de plaidoirie
Sur le non-respect des durées maximales de travail et du droit au repos, l'appelante fait valoir que :
- la Société [3] n'a nullement respecté les durées maximales quotidienne et hebdomadaire conformément aux dispositions des articles L. 3121-18 et L. 3121-20 du Code du travail
- en effet, à la lecture du tableau récapitulatif des heures de travail réalisées, il apparaît qu'elle effectuait des journées supérieures à 10 heures de travail
- pire encore, au cours de la semaine du 22 novembre 2021, elle a travaillé 57h30 et a réalisé 52h00 au cours de la semaine du 29 novembre 2021
- un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 26 janvier 2022 (Pourvoi n°20-21.636) a eu l'occasion de juger : « Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire fixée à l'article 6, sous b), de la directive 2003/88 constitue, en tant que tel, une violation de cette disposition, sans qu'il soit besoin de démontrer en outre l'existence d'un préjudice spécifique (CJUE, 14 octobre 2010, C-243/09, Fuß c. Stadt Halle, point 53). Cette directive poursuivant l'objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos suffisant, le législateur de l'Union a considéré que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire, en ce qu'il prive le travailleur d'un tel repos, lui cause, de ce seul fait, un préjudice dès lors qu'il est ainsi porté atteinte à sa sécurité et à sa santé (CJUE,14 octobre 2010, C-243/09, Fuß c. Stadt Halle, point 54). »
- par ailleurs, la législation sur le repos quotidien n'a pas été respecté par la société [3], l'article L. 3131-1 du Code du travail disposant que : « Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (') »
-cependant, elle n'a bénéficié que d'un repos : - de 10h15 entre le 12 novembre et le 13 novembre 2021 - De 9h45 entre le 18 et le 19 novembre 2021 - de 9h entre le 19 et le 20 novembre 2021 - de 9h30 entre le 26 et le 27 novembre 2021
- de ce qui précède, il est sollicité l'infirmation du jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes a certes reconnu le manquement de l'employeur mais a limité l'indemnisation à 1 000 euros
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025.
MOTIFS :
Sur l'étendue de la saisine de la cour
L'instance d'appel ayant été introduite par déclaration du 28 juin 2024, enregistrée le 1er juillet 2024, les dispositions du code de procédure civile demeurent applicables dans leur rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, lequel est entré en vigueur le 1er septembre 2024 et n'est applicable qu'aux instances d'appel introduites à compter de cette date.
L'article 915-2 du code de procédure civile, qui permet désormais à l'appelant principal de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqué mentionnés dans la déclaration d'appel, n'est donc pas applicable en la cause.
La déclaration d'appel enregistrée au greffe le 1er juillet 2024 détermine par conséquent seule l'étendue de l'effet dévolutif, les conclusions ultérieures de l'appelante ne pouvant que modifier les prétentions soumises à la cour dans les limites ainsi fixées.
La déclaration d'appel énonce que l'appel est « limité aux chefs de jugement expressément critiqués » et vise uniquement les chefs :
-ayant dit que la rupture du contrat de travail est intervenue pendant la période d'essai
-ayant débouté Mme [P] de sa demande tendant à faire constater que la rupture s'analyse en un licenciement nul et a fixé sa créance à la somme de 12 910,52 euros de ce chef
- n'ayant fait droit qu'à une partie de la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents
- relatif aux dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et du repos quotidien, dont la confirmation est demandée dans son principe et l'infirmation quant au montant alloué.
Il en résulte en premier lieu que ne sont pas déférés à la cour et sont dès lors définitifs les chefs du jugement ayant dit que la demande est recevable en partie, dit qu'il y a irrégularité de la procédure et fixé de ce chef la créance de Mme [P] à la somme de 2007,22 euros, condamné le liquidateur à remettre un certificat de travail conforme sous astreinte, statué sur les frais irrépétibles de première instance sur les dépens.
L'appel ne déférant à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, et les conclusions de l'appelante ne pouvant étendre l'effet dévolutif tel que délimité par la déclaration d'appel, la cour n'est saisie ni de la demande tendant à voir porter à 2 000 euros l'indemnité allouée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ni du chef relatif à l'irrégularité de la procédure, dont l'appelante sollicite au demeurant la confirmation à titre subsidiaire.
Il en résulte en second lieu que la déclaration d'appel critique un chef qui ne figure pas au dispositif du jugement.
Celui-ci dit en effet que la demande de Mme [P] est recevable en partie, que la rupture du contrat de travail est intervenue pendant la période d'essai, qu'il y a irrégularité de la procédure, prend acte de la reconnaissance par la société d'un rappel d'heures supplémentaires, fixe les créances de la salariée, statue sur la remise du certificat de travail, sur les frais irrépétibles et sur les dépens.
Il ne comporte en revanche aucun chef rejetant la demande de dommages et intérêts formée au titre de la rupture du contrat de travail, alors que les motifs de la décision énoncent que le conseil déboute Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts réclamés à ce titre.
L'absence de réponse dans le dispositif d'une décision à une prétention sur laquelle le juge s'est expliqué dans ses motifs constitue une omission de statuer.
Il appartient à la cour, en raison de l'effet dévolutif, de statuer sur la prétention omise (2è civ. 22 octobre 1997 n° 95- 18 .923).
La cour est ainsi en mesure de statuer sur la demande indemnitaire formée au titre de la rupture, présentée en première instance et reprise devant elle, sans qu'il y ait lieu d'infirmer un chef de dispositif inexistant.
Dans ses écritures, Mme [P] soutient que le conseil de prud'hommes a mentionné à tort que les parties avaient été entendues dans leurs explications respectives alors que les défenderesses n'étaient ni présentes ni représentées à l'audience, et qu'il ne pouvait fonder sa décision sur les écritures n° 2 du 25 septembre 2023 de la société [3], non soutenues à l'audience.
Ces critiques, quoique justifiées, ne sont assorties d'aucune demande d'annulation du jugement.
Elles sont par ailleurs sans portée dès lors que la cour, saisie du litige dans la limite des chefs critiqués rappelés plus haut, statue à nouveau au vu des seuls éléments régulièrement soumis à son appréciation.
Sur la rupture de la période d'essai
Selon l'article L. 1221-19 du code du travail : " le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai ".
L'article L. 1221-20 précise que la période d'essai " permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. "
Il en résulte que les éléments, le cas échéant, reprochés au salarié doivent avoir trait à ses qualités professionnelles.
Il est admis que même si l'interruption de la période d'essai n'a pas à être motivée et que l'employeur peut ainsi mettre fin de manière discrétionnaire aux relations contractuelles, c'est sous réserve que ce droit ne dégénère pas en abus.
Les circonstances de la rupture peuvent en effet révéler une attitude fautive de l'employeur, la rupture pour un motif non inhérent à la personne du salarié étant alors considérée comme abusive.
En vertu de l'article L. 1132-1 du code du travail aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Aux termes de L.1132-4 du même code « Toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre ou du II de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est nul ».
Aux termes de l'article L. 1134-1 du même code, « lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations .
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ».
A l'appui de la nullité de la rupture de la période d'essai, Mme [P] soutient que l'employeur a mis un terme à la relation contractuelle en raison de son arrêt de travail consécutif à l'accident du travail dont elle a été victime.
Elle produit en ce sens :
- le courrier adressé à son employeur le 14 décembre 2021 rédigé comme suit (sa pièce n° 2 ) : « Monsieur [W], comme je vous en ai informé oralement hier lundi 13 décembre 2021 hier vers 13h30, en effectuant mon service, j'ai glissé sur la marche qui sépare le bar de la salle et je suis tombée par terre dans votre restaurant dans lequel je suis salariée depuis le 12 novembre 2021. Ce jour j'ai consulté mon médecin traitant qui a constaté mes blessures et fait une déclaration d'accident de travail et m'a mise en arrêt maladie jusqu'au 31 décembre 2021 inclus. Je vous serais donc reconnaissante de bien vouloir effectuer une déclaration d'accident de travail auprès de la CPAM. Pour information, Madame [P] [H] et Monsieur [R] [K], deux de vos salariés sont témoins de la chute. »
- l'avis de réception de ce courrier envoyé le 14 décembre 2021, distribué et signé le 15 décembre 2021 par son destinataire (sa pièce n° 2)
- le certificat d'arrêt de travail « accident du travail » initial, établi le 14 décembre 2021, mentionnant comme date déclarée de l'accident du travail le 13 décembre 2021 et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 31 décembre inclus (sa pièce n° 2)
- le formulaire de déclaration d'accident du travail daté du 14 décembre 2021 établi par l'employeur lui-même, signé par M. [U] [M], expert-comptable, qui mentionne que l'accident est survenu et a été constaté par ses préposés le 13 décembre 2021 à 12h15 sur le lieu de travail habituel de la salariée alors qu'elle était en train de descendre une marche du bar, que la première personne avisée a été M. [K] [R] et qu'il en est résulté un arrêt de travail (sa pièce n° 18)
- la notification de prise en charge de l'accident du 13 décembre 2021 au titre de la législation professionnelle, adressée à la salariée par la caisse primaire d'assurance-maladie de la Moselle le 29 décembre 2021 (la pièce numéro 5)
- la lettre datée du 15 décembre 2021 portant rupture par l'employeur de la période d'essai rédigée en ces termes « Madame, votre embauche définitive dans notre société était subordonnée à une période d'essai de 2 mois effectives du 12 novembre 2021 au 11 janvier 2022. Celle-ci ne nous ayant pas donné satisfaction, nous entendons par la présente mettre fin au contrat qui nous liait. Cette décision prendra effet à l'issue du délai de prévenance de 2 semaines par l'article L 1221 ' 25 du code du travail, soit le 29 décembre 2021 au soir. Vous pourrez retirer votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation pôle emploi, dans nos bureaux, à compter du 29 décembre 2021 » (sa pièce n° 4).
Il résulte de ces pièces que, contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, l'employeur avait connaissance de l'accident du travail dont sa salariée avait été victime, et de ses suites, avant de lui notifier la rupture de la période d'essai.
En effet, la déclaration d'accident du travail a été établie par l'employeur dès le 14 décembre 2021, soit la veille de la remise à la poste de la lettre de rupture. Cette déclaration mentionne d'ailleurs expressément que l'accident a été connu le 13 décembre 2021 à 12h15.
Est dès lors inopérante la circonstance, retenue par les premiers juges, que la lettre de rupture a été remise à la poste le 15 décembre 2021 à 10h45, avant la distribution, dans l'après-midi du même jour, du courrier recommandé de la salariée.
La connaissance par l'employeur de l'accident du travail et de l'arrêt de travail qui en est résulté était en effet acquise dès le 13 décembre 2021 et, à tout le moins dès le 14 décembre 2021, date de sa propre déclaration.
Ces éléments et leur chronologie - un accident du travail survenu le 13 décembre 2021 et porté le jour même à la connaissance de l'employeur, une déclaration d'accident du travail établi par celui-ci le 14 décembre 2021, un arrêt de travail prescrit le même jour, puis, le 15 décembre 2021, la rupture de la période d'essai, sans que le moindre grief ne soit mentionné sur les qualités professionnelles de la salariée, sont des éléments de faits présentés par la salariée laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé.
Les intimées, non représentées, ne démontrent pas que cette décision de rompre la période d'essai est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, de sorte que celle-ci apparaît fautive.
Les dispositions de l'article L.1132-4 du code du travail s'appliquant à la période d'essai, il en résulte que la rupture de la période d'essai pour un motif discriminatoire est nulle (Soc., 16 février 2005, pourvoi n°02-43.402).
Selon l'article L. 1231-1 du même code, les dispositions du titre III du livre II du code du travail relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Il en résulte que le salarié dont la rupture de la période d'essai est nulle pour motif discriminatoire peut prétendre non pas à l'indemnité prévue en cas de licenciement nul mais à la réparation du préjudice résultant de la nullité de cette rupture (Soc. 25 juin 2025, pourvoi n° 23-17.999).
Mme [P] demande à la cour de constater « la nullité du licenciement ».
Les dispositions du titre III du livre II de la première partie du code du travail, relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée n'étant pas applicables pendant la période d'essai, la rupture litigieuse ne s'analyse pas en un licenciement mais en une rupture de la période d'essai, nulle comme reposant sur un motif discriminatoire.
Le chef du jugement ayant dit que la rupture du contrat de travail est intervenue pendant la période d'essai sera donc confirmée, cette qualification n'étant pas incompatible avec la nullité de la rupture.
Sur l'évaluation du préjudice résultant de la nullité de la rupture de la période d'essai
Mme [P] sollicite la somme de 12 910,52 euros, correspondant à six mois de salaire.
Comme rappelé précédemment, la réparation due n'est pas celle prévue en cas de licenciement nul mais celle du préjudice effectivement subi du fait de la nullité de la rupture.
Il convient donc de rechercher l'étendue de ce préjudice au vu des éléments produits par l'appelante, à savoir :
- l'attestation de paiement des indemnités journalières (sa pièce n° 20)
- son contrat de formation professionnelle conclu le 17 juillet 2023 (sa pièce n° 21)
Il en ressort que :
L'arrêt de travail consécutif à l'accident du 13 décembre 2021 s'est prolongé jusqu'au 21 août 2022, la caisse primaire d'assurance-maladie de la Moselle ayant servi à ce titre des indemnités journalières de 39,68 euros puis de 52,25 euros par jour, soit 714,24 euros pour la période du 14 au 31 décembre 2021, 396,80 euros pour celle du 1er au 10 janvier 2022 et 11 651,75 euros pour celle du 11 janvier au 21 août 2022 (pièce n° 20 de l'appelante).
Mme [P] justifie n'avoir retrouvé d'activité professionnelle que le 24 juillet 2023, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage conclu le 17 juillet 2023 avec la société [13] [Localité 5], pour 35 heures hebdomadaires et un salaire mensuel brut de 1 747,20 euros, en vue de la préparation d'un brevet professionnel de coiffure (sa pièce n° 21).
Si la durée de l'arrêt de travail procède de l'accident lui-même et non de la rupture, il demeure que celle-ci, intervenue le lendemain de la déclaration d'accident du travail, a privé la salariée de tout emploi à l'issue de son arrêt et l'a contrainte à une reconversion professionnelle complète, dans une autre branche d'activité et sous le statut d'apprentie.
Mme [P] est ainsi demeurée dix-neuf mois sans activité professionnelle, ne percevant, pendant plus de huit d'entre eux, que des indemnités journalières inférieures à sa rémunération mensuelle brute de 2 007,22 euros prévue au contrat de travail.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice résultant de la nullité de la rupture de la période d'essai sera réparé par l'allocation de la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il convient de fixer cette créance, née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective du 11 octobre 2023, au passif de la liquidation judiciaire de la société [3].
Sur l'irrégularité de la procédure
Le chef du jugement ayant dit qu'il y a irrégularité de la procédure et fixé la créance de Madame [P] à la somme de 2007,22 euros n'est pas critiqué par la déclaration d'appel et n'est donc pas déféré à la cour. Il est définitif.
La demande formée à titre subsidiaire tendant à la confirmation de ce chef est en conséquence sans objet.
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [P] produit à l'appui de ses prétentions :
- des notes recensant pour chaque jour travaillé ses heures de prise et de fin de service ainsi que le total quotidien correspondant aux heures supplémentaires effectuées (sa pièce n° 16)
- un tableau récapitulatif des heures supplémentaires effectuées chiffrant sa demande (sa pièce n° 6)
- ses bulletins de paie des mois de novembre et de décembre 2021 (sa pièce n° 9)
Elle présente ainsi des éléments suffisamment précis, auxquels l'employeur puis le liquidateur n'ont opposé aucun document de contrôle de la durée du travail.
Il résulte de ces pièces que la salariée déclare, sans être contredite, avoir effectué 139 h05 de travail au mois de novembre 2021 et 83 heures de travail au mois de décembre 2021, avant la survenance de l'accident du 13 décembre 2021.
Les bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2021 font pour leur part apparaître :
- pour le mois de novembre,111 heures rémunérées, soit 91 heures au taux horaire de base de 10,48 euros, 10 heures majorées à 10 % au taux de 11,528 euros et 10 heures majorées à 20 % au taux de 12,576 euros, représentant une rémunération de 1 194,72 euros, l'avantage en nature repas de 96,98 euros, réintégré au brut puis déduit du net ne rémunérant aucun temps de travail.
- pour le mois de décembre, 79 heures rémunérées, soit 63 heures au taux de base après déduction de 84 heures d'absence « AT », 8 heures majorées à 10 % et 8 heures majorées à 20 %, représentant une rémunération de 853,07 euros, outre une indemnité compensatrice de congés payés de 308,80 euros et un maintien de salaire de 36,68 euros.
La confrontation de ces éléments permet d'établir le rappel dû comme suit :
Pour novembre 2021, les 139 heures 05 accomplies se décomposent, par application des taux conventionnels applicables aux heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires, en 99 heures 35 au taux de base, 8 heures majorées à 10 %, 8 heures par jour majorées à 20 % et 23h30 majorées à 50 % au taux de 15,72 euros, soit une rémunération due de 1 605,85 euros, à comparer aux 1 194,72 euros versés. Il reste donc dû 411,13 euros.
Pour décembre 2021, les 83 heures accomplies avant l'accident de travail se décomposent en 64 heures 05 au taux de base, 8 heures majorées à 10 %, 7h20 majorées à 20 % et 3h35 majorées à 50 %, soit une rémunération due de 912,34 euros à comparer aux 853,07 euros versés. Il reste donc dû 59,27 euros.
Le rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires accomplies et non rémunérées s'élève ainsi au total à 470,40 euros, outre 47,04 euros de congés payés afférents.
Le tableau récapitulatif produit par la salariée aboutit à un montant supérieur car il procède par différence entre un salaire mensuel « dû » calculé sur la base d'un salaire de base mensuel plein et le salaire brut effectivement versé, alors qu'elle n'a été embauchée que le 12 novembre 2021 et s'est trouvée en arrêt de travail à compter du 14 décembre 2021, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre à un salaire de base mensuel plein pour aucun de ces deux mois travaillés.
Par ailleurs, les montants qu'il retient comme versés incluent des éléments hétérogènes comme des avantages en nature repas, des indemnités compensatrices de congés payés, un maintien de salaire, étrangers à la rémunération du temps de travail.
Il s'ensuit que la somme de 793,36 euros bruts que l'employeur a reconnu devoir au titre des heures majorées non comptabilisées lors de l'établissement des bulletins de salaire et que le conseil de prud'hommes a fixé au passif, outre 79,33 euros bruts de congés payés afférents, répare intégralement le rappel de salaire dû.
Le jugement déféré est donc confirmé de ces chefs.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et du repos quotidien
Aux termes de l'article L 3121-18 du code du travail, « La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :
1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;
2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
3° Dans les cas prévus à l'article L.3121-19 ».
Selon l'article L.3121-20 du même code, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
Enfin, selon l'article L.3131-1 du même code, « Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L.3131-2 et L.3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ».
Le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail constitue une violation de l'article 6 b) de la directive 2003/88/CE et ouvre droit à réparation sans qu'il soit besoin de démontrer l'existence d'un préjudice spécifique (Cass.soc 26 janvier 2022 n° 20-21. 636).
Il en va de même du non-respect de la durée maximale quotidienne de travail et du repos quotidien, dont le seul constat ouvre droit à réparation (Cass.soc. 11 mai 2023 n° 21- 22. 281)
En l'espèce, il résulte des relevés journaliers produits par la salariée et non contredits par l'employeur que :
- la durée hebdomadaire de travail s'est élevée à 57 heures 30 au cours de la semaine du 15 au 21 novembre 2021 et à 52 heures au cours de la semaine du 22 au 28 novembre 2021, excédant ainsi la durée maximale hebdomadaire de 48 heures
- la durée quotidienne de travail a excédé 10 heures à sept reprises, atteignant notamment 11 heures les 13 et 19 novembre 2021, 12h15 le 20 novembre 2021,11 heures le 26 novembre 2021 et 10h45 les 17 novembre et 11 décembre 2021
- le repos quotidien a été inférieur à 11 heures consécutives à quatre reprises au moins, ayant été ramené à 10h15 dans la nuit du 12 au 13 novembre 2021, à 9h45 dans la nuit du 18 au 19 novembre 2021, à neuf heures dans la nuit du 19 au 20 novembre 2021 et à 9h30 dans la nuit du 26 au 27 novembre 2021
Ces manquements répétés et d'une particulière intensité au regard de la brièveté de la relation de travail, ont exposé la salariée à une privation de repos portant atteinte à sa sécurité et à sa santé.
Il en sera fait une juste réparation par l'allocation de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement déféré étant infirmé sur le quantum alloué.
Il convient de fixer cette créance, née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective du 11 octobre 2023, au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Sur les intérêts
En application de l'article L.622- 28 du code du commerce, le cours des intérêts a été arrêté au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective. Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a dit que les créances de nature salariale portent intérêts à taux légal à compter du 25 octobre 2022, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, jusqu'au 11 octobre 2023, date du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société [3].
Sur l'opposabilité de la décision à l'association AGS-CGEA de [Localité 2] et la sphère de garantie de cette dernière
Le présent arrêt est déclaré opposable à l'AGS CGEA de [Localité 2] dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.143-11-1 et suivant et D.143-2 devenus L.3253-6 et 8 et D.3253-5 et suivants du code du travail.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les chefs du jugement relatifs aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance n'étant pas déférés à la cour, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à porter à 2 000 euros l'indemnité allouée de ce chef.
Eu égard à l'issue du litige, il convient de fixer les dépens d'appel au passif de la procédure de la liquidation judiciaire de la société [3].
La salariée est par ailleurs déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate que le jugement rendu le 28 mai 2024 par le conseil de prud'hommes de Metz a omis de statuer, dans son dispositif, sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Y] [P] au titre de la rupture de son contrat de travail ;
Confirme ce jugement, dans les limites de l'appel, en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail est intervenue pendant la période d'essai et en ce qu'il a fixé la créance de Mme [Y] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] aux sommes de 793,36 euros brut à titre de rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires et de 79,33 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022 et jusqu'au 11 octobre 2023 ;
Infirme ce jugement en ce qu'il a limité à la somme de 1 000 euros les dommages et intérêts alloués au titre du préjudice subi du fait du non-respect des durées maximales de travail et du repos quotidien ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, réparant l'omission de statuer et y ajoutant :
Dit que la rupture de la période d'essai de Mme [Y] [P] est nulle :
Fixe la créance de Mme [Y] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société [3], représentée par la SELARL Etude [J] [5], prise en la personne de Maître [Z] [J], ès qualité de liquidateur judiciaire, aux sommes de :
8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité de la rupture de la période d'essai
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et du repos quotidien
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande tendant à porter à 2 000 euros l'indemnité allouée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que le cours des intérêts a été arrêté au 11 octobre 2023, date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, en application de l'article L622- 28 du code du commerce ;
Fixe les dépens d'appel au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [3] ;
Dit que la présente décision est opposable à l'Unedic- AGS CGEA de [Localité 2] tenue à garantie dans les conditions et selon les limites légales et réglementaires prévues notamment aux articles L 3253-6 et suivants et D 3253-5 et suivants du code du travail ;
Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Aurélia VILLERET, greffière
Le greffier Le président
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'A Repris Dans La Motivation De Son Jugement Les Conclusions Récapitulatives N°2 · 25 septembre 2023
- Identifiant source
- 6abe4b40c27382d0995fdab2
