Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-44.352

Arrêt du 19 décembre 2007Pourvoi n° 06-44.352

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePrise d'acte
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02658

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Prise d'acte faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 2.1°, L. 143-11-7, dernier alinéa, du code du travail et L. 621-77 et L. 621-129 du code de commerce, dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 11 mai 1992 par la société Editions Aladin où il exerçait en dernier lieu les fonctions de rédacteur en chef, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, par lettre du 5 juin 2003 ; que la société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 30 octobre 2003 et a bénéficié d'un plan de continuation adopté par jugement du 5 avril 2005 ; que le salarié a demandé la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement des indemnités consécutives ; que la cour d'appel a décidé que la prise d'acte du 5 juin 2003 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a alloué au salarié diverses indemnités en réparation du préjudice en résultant ;

Attendu que pour décider que l'AGS n'était pas tenue de faire l'avance des créances visées aux articles L. 143-11-1 et suivant du code du travail, l'arrêt retient que la société bénéficie d'un plan de continuation depuis le 5 avril 2005 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les créances résultant de la rupture du contrat de travail étaient nées antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire et restaient soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective, de sorte que l'AGS devait les garantir et en faire l'avance à la demande du représentant des créanciers en l'absence de fonds disponibles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en sa disposition relative à l'avance des créances visées à l'article L. 143-11-1 du code du travail, l'arrêt rendu le 19 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que l'AGS garantit les sommes dues au titre du licenciement de M. X... ;

Condamne l'UNEDIC AGS CGEA Levallois-Perret Ille-de-France Ouest aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePrise d'acteContrat de travailRequalificationAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02658
Identifiant source
613726b0cd58014677427b53

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