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Cour d'appel de Metz, 22 mars 2011, 11/00177

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailRequalificationClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Date
22/03/2011
Numéro d'affaire
11/00177

Résumé

COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU vingt deux Mars deux mille onze Arrêt no 11/00177 22 Mars 2011 RG No 08/03157 Conseil de Prud'hommes - Formation…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU vingt deux Mars deux mille onze Arrêt no 11/00177 22 Mars 2011 RG No 08/03157 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 05 Décembre 2005 04/711 AD APPELANTS : SA ZWF à l'enseigne INTEGRASYS, prise en la personne de son représentant légal appel en date du 12 septembre 2008 no 08/3157 Rue Avogadro BP 49092 57602 FORBACH CEDEX Représentée par Me GIORIA ( avocat au barreau de METZ ) substituant Me KRAEMER ECKERT (avocat au barreau de METZ) Monsieur Rodolphe Y... appel en date du 04 janvier 2006 no 06/162 ... 57680 GORZE Représenté par Me SALANAVE ( avocat à la Cour d'Appel de METZ) substituant Me Ralph BLINDAUER (avocat au barreau de METZ) INTIMES : Monsieur Rodolphe Y... sur appel de la SA ZWF ... 57680 GORZE Représenté par Me SALANAVE ( avocat à la Cour d'Appel de METZ) substituant Me Ralph BLINDAUER (avocat au barreau de METZ) SA ZWF à l'enseigne INTEGRASYS, prise en la personne de son représentant légal sur appel de M.

Rodolphe Y...

Rue Avogadro BP 49092 57602 FORBACH CEDEX Représentée par Me GIORIA ( avocat au barreau de METZ ) substituant Me KRAEMER ECKERT (avocat au barreau de METZ) COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame Christine DORSCH, Conseiller Monsieur Thierry SILHOL, Conseiller GREFFIER (lors des débats) : Mme Myriam CERESER, DÉBATS : A l'audience publique du 1er Février 2011, tenue par Monsieur Thierry SILHOL , Conseiller et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Mars 2011, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE Monsieur Rodolphe Y... a fait attraire son employeur la société ZWF SA devant le Conseil de Prud'hommes de FORBACH aux fins d'obtenir l'annulation de trois avertissements, un rappel de salaire pour heures supplémentaires , un rappel de prime d'ancienneté , une indemnité réparatrice d'un préjudice au titre de la prise en charge des cotisations complémentaires maladie et prévoyance et un remboursement de frais kilométriques qui ont donné lieu à un jugement de débouté des prétentions du demandeur, laquelle décision a fait l'objet d'un appel par Monsieur Y... et, à hauteur de Cour, d'une décision de radiation par ordonnance du 15 janvier 2007.

Cette instance n'a jamais été reprise.

Monsieur Rodolphe Y... a fait attraire son employeur la société ZWF SA devant le Conseil de Prud'hommes de METZ en référé , suivant demande enregistrée le 12 mai 2004 aux fins d'obtenir la condamnation de son ex employeur à lui verser divers montants au titre de la rupture de son contrat de travail ainsi que la remise de documents consécutifs à cette rupture.

Par ordonnance du 25 juin 2004, la formation des référés du Conseil de Prud'hommes de METZ a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement, estimant que l'objet de la demande excédait ses pouvoirs.

Dans le dernier état de ses prétentions le salarié sollicitait , suite à la prise d'acte de rupture de son contrat de travail la condamnation de la société ZWF SA à lui verser : * 95,91 € brut au titre des congés payés de l'exercice 2003-2004, * 644,96 € brut au titre des repos compensateurs pour l'année 2003, * 10 975,80 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, * 5 € par jour de retard pour remise tardive du certificat de travail soit la somme de 156 €, * 5 € par jour de retard pour remise tardive du certificat destiné aux ASSEDIC soit la somme de 156 €, * 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. ( montant sollicité lors des plaidoiries à l'audience de départage ), * 4 925 € brut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non respect des dispositions de l'article L 412-18 du Code du Travail et 1131 du Code Civil, ( cette somme représente les salaires et avantages qu'il aurait du percevoir au mois de mai et juin 2004), * 1 083,89 € brut au titre de l'indemnité de licenciement de l'article L 122-9 du Code du Travail, ( la prime de départ en retraite a été déduite ).

La défenderesse s'opposait à ces prétentions et demandait la condamnation de Monsieur Y... à lui verser 1000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement rendu le 5 décembre 2005, en la formation de départage, le Conseil de Prud'hommes de METZ a statué dans les termes suivants : " DÉBOUTE Monsieur Rodolphe Y... de sa demande de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes en paiement subséquentes ; PRÉCISE que le contrat de travail unissant les parties a pris fin le 1er mai 2004 à l'initiative du salarié qui a fait valoir ses droits à la retraite ; CONDAMNE la SA ZWF à payer à Monsieur Rodolphe Y... la somme de 95,91 € brut au titre des congés payés ; CONDAMNE la SA ZWF à payer la somme de 644,96 € brut au titre des repos compensateurs de l'année 2003 ; CONDAMNE la SA ZWF à payer à Monsieur Rodolphe Y... la somme de 10 975,80 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence ; ORDONNE la remise par la SA ZWF du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC conforme au présent jugement sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement ; DIT que le Conseil de Prud'hommes de METZ sera compétent pour liquider le cas échéant la présente astreinte ; PRÉCISE que le certificat de travail ne devra plus comporter la mention " libre de tout engagement " et indiquer le 1er juillet 1996 comme date d'entrée dans la société et que l'attestation ASSEDIC devra mentionné la qualité d'ETAM et non de cadre ; DÉBOUTE la SA ZWF de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE la SA ZWF à payer à Monsieur Rodolphe Y... la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans la remise des documents sociaux ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit dans les limites des dispositions de l'article R 516-37 du Code du Travail sans qu'il soit besoin de l'ordonner pour le surplus ; CONDAMNE la SA ZWF à payer à Monsieur Rodolphe Y... la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; DÉBOUTE la SA ZWF de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la SA ZWF aux entiers dépens. " Suivant déclaration de son avocat enregistrée au greffe de la Cour d'Appel de METZ le 29 décembre 2005, la société ZWF a interjeté appel de cette décision.

Suivant déclaration au greffe de la Cour d'Appel de METZ en date du 4 janvier 2006, Monsieur Rodolphe Y... a interjeté appel de cette même décision.

Les deux appels ont été joints par ordonnance de jonction du 9 septembre 2008.

A cette même date, l'affaire a été radiée à l'audience fixée pour plaidoirie.

L'instance a été reprise par acte déposé le 12 septembre 2008 par l'avocat de Monsieur Y....

Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Monsieur Y... demande à la Cour de : ORDONNER la jonction des deux instances pendantes devant la Cour d'appel entre les deux parties.

DÉCLARER la demande de Monsieur Y... fondée en droit et en fait.