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Décision en droit social

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Cour d'appel de Metz, 21 mai 2014, 13/01619

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Date
21/05/2014
Numéro d'affaire
13/01619

Résumé

Arrêt no 14/ 00298 21 Mai 2014 --------------- RG No 13/ 01619------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FORBACH 21 Mars 2013 12/ 426 ---…

Texte de la décision

Arrêt no 14/ 00298 21 Mai 2014 --------------- RG No 13/ 01619------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FORBACH 21 Mars 2013 12/ 426 ------------------ COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU vingt et un Mai deux mille quatorze APPELANTE : Madame Christine X... ... 67230 WITTERNHEIM Représentée par Me SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 5466 du 29/ 10/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) INTIMES : Maître Bernard Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Z... ... 57200 SARREGUEMINES Non comparant non représenté CGEA AGS 96 rue St Georges CS 50510 54008 NANCY CEDEX Représenté par Me CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me BETTENFELD, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller *** GREFFIER (lors des débats) : Melle Morgane PETELICKI, *** DÉBATS : A l'audience publique du 24 Mars 2014, tenue par monsieur Etienne BECH, Président de Chambre et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Mai 2014, par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ.

Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Forbach le 21 mars 2013 ; Vu la déclaration d'appel de Mme Christine X... enregistrée au greffe de la cour d'appel le 14 juin 2013 ; Vu les conclusions de Mme X... datées des 4 décembre 2013 et 11 février et 24 mars 2014 et déposées les 4 décembre 2013 et 13 février et 24 mars 2013 ; Vu les conclusions du Centre de Gestion et d'Etude AGS de Nancy, ci-après désigné CGEA, datées du 21 mars 2014 et déposées le 24 mars 2014 ; * * * * * EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée déterminée du 5 janvier 2006, Mme X... a été engagée par la société Z...comme fleuriste.

Les relations contractuelles se sont poursuivies pour une durée indéterminée, à temps partiel suivant contrat du 13 mars 2007 puis à temps complet suivant avenant du 25 avril 2008.

Le 12 juin 2008, Mme X... a été victime d'un accident du travail et placée à ce titre en congé durant trois mois.

Le congé a ensuite été prolongé au titre de la maladie jusqu'au31 août 2011.

A l'issue d'une visite de reprise du 29 septembre 2011, le médecin du travail a déclaré Mme X... apte à son emploi.

La société Z...a convoqué Mme X... à un entretien préalable à un licenciement fixé au 16 septembre 2011 et il a alors été remis à la salarié une convention de sécurisation professionnelle que Mme X... a signée le 17 septembre 2011.

Par lettre du 28 septembre 2011 reçue le 10 octobre suivant, la société Z...a licencié Mme X... pour motif économique.

Saisi par Mme X... qui contestait son licenciement et demandait paiement de diverses indemnités, de rappels de salaire et d'indemnités journalières de sécurité sociale et remboursement d'une somme réglée pour le compte de l'employeur, le conseil de prud'hommes de Forbach, par décision avant-dire-droit du 7 juin 2012, a désigné deux conseillers rapporteurs avec mission d'instruire l'affaire A la date prévue pour l'exécution de la mesure d'instruction, soit au 5 juillet 2012, les parties sont parvenues à un accord consigné dans un procès-verbal de conciliation.

Arguant de l'inexécution du procès-verbal par la société Z..., Mme X... a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes qui, par le jugement susvisé, a condamné la société Z...à payer à Mme X... les sommes de 1606, 15 ¿ brut à titre de rappel de salaire pour la période de mai à juillet 2008, de 1170 ¿ net à titre de dommages-intérêts, de 990 ¿ brut à titre de rappel de salaire pour l'année 2011 et de 1102, 50 ¿ à titre d'indemnité de licenciement.

Le conseil de prud'hommes a condamné en outre la société Z...à délivrer à Mme X... les bulletins de paie pour les mois de juillet 2010 à octobre 2011 et un certificat de travail.

Par jugement du 7 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a placé la société Z...en liquidation judiciaire et désigné Me Bernard Y...en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation.

Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, Mme X... demande à la cour d'annuler le jugement du conseil de prud'hommes ou à défaut de le confirmer en ce qu'il a résilié la transaction et condamné la société Z...à lui payer la somme de 990 ¿ brut au titre du salaire pour la période du 30 septembre au 10 octobre 2011, de l'infirmer pour le surplus, de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Z...à lui payer les sommes de 5566, 24 ¿ net au titre d'un rappel de salaire de mai à juillet 2008, de 500 ¿ à titre de dommages-intérêts pour défaut de paiement des salaires pour cette période, de 2610 ¿ net à titre de dommages-intérêts pour défaut de paiement du salaire pour la période du 1er au 29 septembre 2011, de 2469, 60 ¿ au titre des indemnités journalières de sécurité sociale, de 1000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour défaut de reversement des indemnités perçues du " Groupe Mornay ", de 12 772, 79 ¿ brut au titre des congés payés du 1er mai 2008 au 30 septembre 2011, de 3115, 32 ¿ brut au titre des congés payés pour l'année 2007, de 6132, 21 ¿ net au titre des heures supplémentaires, de 6052, 15 ¿ net en remboursement des sommes payées par elle pour le compte de la société Z..., de 5400 ¿ brut à titre d'indemnité de préavis, de 540 ¿ pour les congés payés afférents, de 3105 ¿ net au titre de l'indemnité de licenciement, de 32 400 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de 2000 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et de 3000 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Mme X... demande en outre la condamnation de la société Z...à lui délivrer des bulletins de salaire pour les mois de juillet 2010 à octobre 2011 et un certificat de travail, sous astreinte.

A l'audience de plaidoiries, Mme X... a repris les demandes ainsi exprimées dans ses conclusions, sauf à substituer aux demandes de condamnation une demande de fixation de sa créance contre la société Z...en liquidation.

Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, le CGEA demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de déclarer les demandes de Mme X... irrecevables et subsidiairement de confirmer le jugement entrepris et plus subsidiairement de réduire les sommes demandées et de dire que sa garantie ne peut s'appliquer que dans les limites fixées par les articles L 3253-8 et suivants du code du travail, uniquement pour les sommes dues au titre de l'exécution du contrat de travail et à l'exclusion des frais irrépétibles ou des astreintes et de dire que les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective.