Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 5 décembre 2023, 21/05905
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Représentant de section syndicale • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 05/12/2023
- Numéro d'affaire
- 21/05905
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Résumé
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/05905 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYA5 [F] C/ S.A.S. CARESERVE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formatio…
Texte de la décision
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/05905 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYA5 [F] C/ S.A.S.
CARESERVE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE du 14 Juin 2021 RG : F 19/00165 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023 APPELANT : [N] [F] né le 22 Novembre 1971 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : S.A.S.
CARESERVE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Sandrine GEVREY, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Octobre 2023 Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Etienne RIGAL, président - Nabila BOUCHENTOUF, conseiller - Vincent CASTELLI, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSÉ DU LITIGE La société Careserve France exerce l'activité de vente à distance de matériels et produits de mobilité et d'aide à la personne destinés aux personnes âgées et/ou handicapées.
Par une convention de portage salarial régularisée le 7 novembre 2016, le groupement d'employeurs Handi [Localité 5] Rhône a mis à disposition de la Société Careserve France l'un de ses salariés, Monsieur [N] [F], en qualité de chargé de clientèle, pour la période du 8 novembre 2016 au 10 février 2017.
A compter du 13 février 2017, la société Careserve France a recruté Monsieur [N] [F] en qualité de chargé de clientèle, statut non cadre catégorie C, sous contrat à durée indéterminée, à temps plein.
Par avenant du 1er juillet 2018, Monsieur [N] [F] a été promu responsable service client et logistique, Statut Cadre Catégorie F, avec un salaire de 2 360 € bruts par mois.
M. [F] a été placé en arrêt de travail à compter du 28 mars 2019, et ce de manière continue.
Dans le cadre d'une visite de préreprise du 15 octobre 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude, indiquant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Par lettre recommandée du 18 octobre 2019, la société Careserve France a convoqué Monsieur [F] à un entretien préalable fixé au 25 octobre 2019, afin d'envisager son licenciement pour inaptitude.
Monsieur [F] ne s'y est pas présenté.
Par courrier recommandé du 31 octobre 2019, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Monsieur [F] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Villefranche sur Saône afin de faire dire et juger que l'employeur avait manqué à ses obligations de loyauté et de sécurité et qu'il était à l'origine de son inaptitude et de la perte de son emploi.
Par jugement du 14 juin 2021, le Conseil des prud'hommes a : - débouté Monsieur [N] [F] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Monsieur [N] [F] à payer à la société Careserve France la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - mis les dépens à la charge de Monsieur [N] [F].
Le 12 juillet 2021, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
Au terrme de ses conclusions notifiées n°2 notifiées le 21 janvier 2022, Monsieur [F] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de : - dire et juger que l'employeur a été défaillant dans son obligation de sécurité et de loyauté. - dire et juger que l'employeur, par ses fautes dans l'exécution du contrat de travail, est à l'origine du licenciement pour inaptitude de Monsieur [F], En conséquence, - dire et juger que le licenciement pour inaptitude de M. [F] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.