Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/02486
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 22/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/02486
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Résumé
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 23/02486 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O35L S.A.S. [1] [1] C/ [I] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation…
Texte de la décision
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 23/02486 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O35L S.A.S. [1] [1] C/ [I] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 20 Février 2023 RG : F 20803075 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 22 MAI 2026 APPELANTE : S.A.S. [1] [1] N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [V] [I] né le 02 Décembre 1989 à [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Catherine GAROUX de la SELARL C & G LAW STOULS & SULLY AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Février 2026 Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 22 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La [1] ([1]) a pour activité la commercialisation de services de télécommunications fixes et mobiles.
Elle a engagé M. [V] [I] à compter du 5 septembre 2016, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'attaché commercial.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des télécommunications (IDCC 2148).
Le 31 octobre 2019, M. [I] s'est vu notifier un avertissement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 janvier 2020, la [1] a notifié à M. [I] son licenciement pour faute grave, après l'avoir placé sous le régime d'une mise à pied conservatoire.
Par requête reçue au greffe le 1er décembre 2020, M. [I] a saisi la juridiction prud'homale afin de demander l'annulation de l'avertissement et contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 20 février 2023, le conseil des prud'hommes de Lyon a : - dit que le licenciement de M. [I] ne repose pas sur une faute grave et est nul, au visa de l'article L. 1225-4-1 du code du travail ; - condamné la [1] à payer à M. [I] les sommes suivantes : 3 968,49 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire, outre 396,85 euros de congés payés afférents 2 686,77 à titre d'indemnité de licenciement 6 435,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 643,55 euros de congés payés afférents 19 307 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul 1 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - annulé l'avertissement du 29 octobre 2019 ; - débouté M. [I] de sa demande en dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de l'obligation de loyauté ; - condamné la [1] à remettre à M. [I] une attestation Pôle Emploi rectificative et un certificat de travail rectificatif, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, après deux mois suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ; - débouté la [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la [1] aux entiers dépens.
Le 20 mars 2023, la [1] a interjeté appel de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions, sauf celle déboutant M. [I] de sa demande en dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de l'obligation de loyauté.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, la [1] demande à la Cour de : - réformer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions, sauf celle déboutant M. [I] de sa demande en dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de l'obligation de loyauté Statuant à nouveau, - juger que le licenciement pour faute grave est fondé et que l'avertissement est justifié - débouter M. [I] de toutes ses demandes A titre subsidiaire,si la Cour jugeait le licenciement de M. [I] était sans cause réelle et sérieuse ou nul, - réduire l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 5 928,70 euros et les congés payés afférents à la somme de 592,87 euros - réduire l'indemnité de licenciement à la somme de 2 593,80 euros - réduire le rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire à la somme de 2 593,80 euros - réduire l'indemnité de licenciement nul à la somme de 17 786,10 euros ou l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la somme 8 893,05 euros - condamner M. [I] à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - condamner M. [I] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 12 janvier 2026, M. [V] [I] demande à la Cour de : Sur l'appel principal : A titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que son licenciement ne repose pas sur une faute grave et est nul ; - condamné la [1] à lui payer les sommes suivantes : 3 968,49 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire, outre 396,85 euros de congés payés afférents 2 686,77 à titre d'indemnité de licenciement 6 435,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 643,55 euros de congés payés afférents 19 307 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul - condamné la [1] à remettre à M. [I] une attestation Pôle Emploi rectificative et un certificat de travail rectificatif, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, après deux mois suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ; A titre subsidiaire, - juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse - condamner la [1] à lui payer 38 612,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Sur l'appel incident : - réformer le jugement en ce qu'il a limité le quantum des dommages et intérêts pour licenciement nul - condamné la [1] à lui payer 38 612,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul - réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de l'obligation de loyauté - condamné la [1] à lui payer 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de l'obligation de loyauté En tout état de cause, - condamner la [1] à lui payer 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouter la [1] de l'intégralité de ses demandes - condamner la [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel et d'exécution (dont les frais d'huissier pour la citation délivrée le 26 mars 2021).
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La procédure de mise en état était clôturée le 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION 1.
Sur la demande en annulation de l'avertissement En droit, en application des articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
L'employeur fournit à la juridiction les éléments retenus pour prendre la sanction.