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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 30 novembre 2022, 19/04441

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE A
Date
30/11/2022
Numéro d'affaire
19/04441

Résumé

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/04441 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MOF4 SOCIÉTÉ MJ SYNERGIE C/ [H] Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6] A…

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/04441 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MOF4 SOCIÉTÉ MJ SYNERGIE C/ [H] Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 06 Juin 2019 RG : F17/01770 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2022 APPELANTE : Société MJ SYNERGIE représentée par Me [G] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MAGNUM COURB [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH JUDICIAIRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMÉS : [E] [H] né le 11 Avril 1975 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C.

DESSEIGNE ET C.

ZOTTA, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Septembre 2022 Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Joëlle DOAT, présidente - Nathalie ROCCI, conseiller - Anne BRUNNER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 30 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La société MAGNUM COURB créée en 2016 avait pour activités la fabrication et la commercialisation de véhicules électriques.

Monsieur [E] [H] a été embauché par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2016 au sein de la société MAGNUM COURB, au poste de responsable des services généraux, statut de cadre moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 300 euros.

La convention collective applicable est celle de la métallurgie du Rhône, IDDC 0878.

Reprochant à son employeur des manquements graves dans l'exécution du contrat de travail, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une procédure au fond par requête déposée le 13 juin 2017.

Le 27 septembre 2017, le tribunal de commerce de LYON a ouvert le redressement judiciaire de la société MAGNUM COURB, désigné SOCIÉTÉ MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [G] [W] en qualité de mandataire, Me [M] en qualité d'administrateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 30 juin 2017.

La société MAGNUM COURB a été placée en liquidation judiciaire par Jugement du Tribunal de commerce de Lyon le 20 juin 2018 et la SOCIÉTÉ MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [G] [W] a été désigné liquidateur.

Le liquidateur a procédé au licenciement des salariés et Monsieur [H] a été licencié avec effet au 05 juillet 2018.

Par jugement du 6 juin 2019 le Conseil de Prud'hommes de Lyon a : prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail qui liait la société MAGNUM COURB et Monsieur [E] [H], aux torts de l'employeur, la rupture prenant effet à la date du licenciement prononcé par le liquidateur le 5 juillet 2018 ; Dit et que cette rupture du contrat de travail produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, fixé la créance de Monsieur [E] [H] au passif de la liquidation judiciaire la société MAGNUM COURB aux sommes suivantes : 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dit le jugement opposable à l'AGS CGEA de [Localité 6] dit que la garantie par ce dernier n'interviendra qu'à titre subsidiaire pour l'absence de fonds, et aux conditions prévues par les textes et notamment le code du travail, tant pour définir les créances garanties que pour déterminer les limites de la garantie débouté monsieur [E] [H] du surplus de ces demandes, La société MJ SYNERGIE, ès qualités, a fait appel le 25 juin 2019. *** Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 20 septembre 2019, la SOCIÉTÉ MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [G] [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la société MAGNUM COURB demande à la Cour de : A titre principal infirmer le jugement déféré et débouter Monsieur [H] de sa demande de résiliation judiciaire et de toutes ses conséquences.

A titre subsidiaire confirmer la date de rupture au 05 Juillet 2018 confirmer qu'il s'agit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d'un licenciement nul fixer l'indemnisation due à Monsieur [H] au passif de la liquidation judiciaire en fonction du barème légal applicable en l'espèce sans que celle-ci ne puisse être supérieure à 3.5 fois du salaire brut et à titre plus que subsidiaire ramener l'indemnisation octroyée à de plus juste proportions. débouter Monsieur [H] de toutes ses autres demandes.

Elle estime que monsieur [H] a été réglé de l'intégralité de ses droits en suite du licenciement opéré par le liquidateur et qu'il doit être débouté de sa demande en résiliation judiciaire.

Subsidiairement, eu égard à la date du licenciement, elle sollicite que soit fait application du barème fixé par l'ordonnance du 22 septembre 2017 et que l'indemnisation ne dépasse pas 3,5 mois de salaire brut.

Elle rappelle que cette indemnisation ne peut que faire l'objet d'une inscription au passif de la liquidation.

Enfin, au cas où il ne serait pas fait application du barème sus visé, elle sollicite de ramener l'indemnisation à de plus justes proportions.