Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 8 septembre 2022, 20/04041
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Harcèlement moral • Discrimination • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Élections professionnelles • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 08/09/2022
- Numéro d'affaire
- 20/04041
Explorer des décisions proches
Résumé
C9 N° RG 20/04041 N° Portalis DBVM-V-B7E-KU7R N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL DECOMBARD & BARRET la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC COUR D'AP…
Texte de la décision
C9 N° RG 20/04041 N° Portalis DBVM-V-B7E-KU7R N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL DECOMBARD & BARRET la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch.
Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 08 SEPTEMBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG 19/00032) rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 1er décembre 2020 suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2020 APPELANTE : Madame [K] [O] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Emmanuel DECOMBARD de la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : SAS SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION (NETMAN), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Delphine DIEPOIS de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Blandine FRESSARD, présidente, M.
Frédéric BLANC, conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère, Assistés lors des débats de M.
Fabien OEUVRAY, greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 8 juin 2022, Monsieur Blanc, conseiller, chargé du rapport, Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE': Mme [K] [O] a été embauchée par la société SIN et STES le 3 mai 1993, en qualité d'agent de service, sur le site de l'entreprise ST MICROELECTRONICS à [Localité 3].
Le 1er mars 2015, la SAS SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION, dénommée ci-après société NETMAN, a repris le marché de prestations de nettoyage du site de ST MICROELECTRONICS.
Le contrat de Mme [K] [O] a été transféré à la société NETMAN.
Mme [K] [O] était chef d'équipe et sa classification CE1'180, de la convention des collectives des entreprises de propreté et services associés.
Par courrier du 11 juillet 2016, Mme [K] [O] s'est vu notifier un avertissement en raison d'une altercation avec Mme [D], une collègue de travail.
Par lettre du 28 juin 2017, Mme [K] [O] a reçu un nouvel avertissement pour s'être emportée à l'encontre de Mme [W], une autre collègue de travail.
Par courrier du 12 janvier 2018, Mme [K] [O] a été mise à pied pendant une journée pour insubordination.
Par requête en date du 11 janvier 2019, estimant ces sanctions injustifiées et être victime de harcèlement moral, Mme [K] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble.
La société NETMAN s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 1er décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a': - Dit que les sanctions disciplinaires notifiées à Mme [K] [O] les 28 juin 2017 et 12 janvier 2018 sont justifiées, - Dit que le harcèlement moral invoqué par Mme [K] [O] n'est pas avéré, - Débouté Mme [K] [O] de l'ensemble de ses demandes, - Débouté la SAS SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION de sa demande reconventionnelle, - Condamné Mme [O] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées dont l'accusé de réception a été signé le 3 décembre 2020 par les deux parties.