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Décision en droit social

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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 8 février 2024, 23/03489

Ordonnance

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationHarcèlement moralDiscrimination syndicaleObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch. Sociale -Section B
Date
08/02/2024
Numéro d'affaire
23/03489

Résumé

C 2 N° RG 23/03489 N° Portalis DBVM-V-B7H-L7LH N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY Me Elise QUAGLINO COUR D'APPEL…

Texte de la décision

C 2 N° RG 23/03489 N° Portalis DBVM-V-B7H-L7LH N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY Me Elise QUAGLINO COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch.

Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 08 FEVRIER 2024 Appel d'une décision (N° RG F 22/00142) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 26 septembre 2023 suivant déclaration d'appel du 05 octobre 2023 Ordonnance d'autorisation à assigner à jour fixe rendue par le premier président en date du 11 octobre 2023 APPELANTE : Madame [Z] [H] [C] née le 09 Décembre 1985 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Sylvain LATARGEZ de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat postulant au barreau de GRENOBLE et par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE, INTIMEE : S.A.S.U.

MAXI ZOO FRANCE Prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Elise QUAGLINO, substituée par Me VILLECROZE avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Loïc LE BERRE, avocat plaidant au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.

Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, M.

Jean-Yves POURRET, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 20 décembre 2023, Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 08 février 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 08 février 2024.

EXPOSE DU LITIGE Mme [Z] [H] [C], née le 9 décembre 1985, a été embauchée le 20 septembre 2011 par la SAS Maxi zoo France dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'hôtesse de caisse à temps plein relevant de la convention collective des fleuristes, vente et services des animaux familiers.

Selon avenant en date du 31 décembre 2016, Mme [C] a occupé le poste de responsable de rayon coefficient 410 des dispositions conventionnelles au sein du magasin du [Adresse 5] à [Localité 6].

Au dernier état de la relation contractuelle elle percevait un salaire de base de 1'773,59'euros brut et elle était élue au Comité Social et Economique (ci-après CSE) de la société Maxi zoo France.

Mme [C] a été victime d'un accident du travail le 5 octobre 2019.

A l'occasion de la visite de reprise, le médecin du travail l'a, par avis en date du 2 juillet 2021, déclarée inapte à son poste tout en précisant «'l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'».

La salariée a été convoquée à un entretien préalable le 19 octobre 2021.

Par décision du 20 décembre 2021, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme [C].

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 janvier 2022, la société Maxi zoo France a notifié à Mme [C] son licenciement pour impossibilité de reclassement à la suite d'une inaptitude médicalement constatée.

Par requête reçue le 23 février 2022, Mme [Z] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir l'indemnisation du préjudice causé par le manquement allégué de l'employeur à son obligation de sécurité.

La société Maxi zoo France s'est opposée aux prétentions adverses.