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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 2 novembre 2023, 21/04708

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch. Sociale -Section B
Date
02/11/2023
Numéro d'affaire
21/04708

Résumé

C 9 N° RG 21/04708 N° Portalis DBVM-V-B7F-LDNH N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS Me Carole GIACOMINI COU…

Texte de la décision

C 9 N° RG 21/04708 N° Portalis DBVM-V-B7F-LDNH N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS Me Carole GIACOMINI COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch.

Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 02 NOVEMBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG 21/00007) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble en date du 08 octobre 2021 suivant déclaration d'appel du 05 novembre 2021 APPELANT : Maître [S] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société [P] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEES : Madame [K] [V] née le 12 Janvier 1967 de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Carole GIACOMINI, avocat au barreau de GRENOBLE Organisme AGS-CGEA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège. [Adresse 6] [Localité 4] défaillant COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.

Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, M.

Jean-Yves POURRET, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 27 septembre 2023, Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport, et Jean-Yves POURRET, Conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de Mme Sophie CAPITAINE, Greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 02 novembre 2023.

EXPOSE DU LITIGE : Mme [K] [V], née le 12 janvier 1967, a été embauchée par la société à responsabilité limitée (SARL) [P] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 11 septembre 2018, en qualité de vendeuse, qualification employée, coefficient 160 de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie.

Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 11 septembre 2018, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SARL [P] et Me [U] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 10 septembre 2019, un plan de redressement a été arrêté et Me [U] désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Mme [K] [V] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie du 18 mai au 23 juin 2020.

Suite à de nombreuses difficultés rencontrées dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, Mme [K] [V] a saisi une première fois, le 25 juin 2020, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Grenoble.

Par ordonnance en date du 19 août 2020, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Grenoble a : - condamné la SARL [P] à payer à Mme [K] [V] les sommes suivantes : - 1 476, 69 € brut à titre de rappel de salaire - 147,67 € brut à titre de congés payés afférents - 700,00 € au titre de l 'article 700 du code de procédure civile - ordonné à la SARL [P] de remettre à Mme [K] [V]: - le bulletin de salaire rectifié du mois de décembre 2019, - les bulletins de salaire des mois de janvier à juin 2020, - l'attestation de salaire à compter du 18 mai 2020, Le tout sous astreinte de 25,00 € par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.

La SARL [P] n'a pas procédé à l'exécution de l'ordonnance de référé du 19 août 2020 et a continué à manquer à son obligation de délivrance des fiches de paie.

A cela s'est ajouté le fait que la salariée n'a pas non plus perçu son salaire du mois de septembre 2020.

Mme [K] [V] a donc saisi à nouveau la formation de référé du conseil de prudhommes de Grenoble, le 21 octobre 2020.

Suivant ordonnance en référé en date du 25 novembre 2020, dont appel, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : - mis hors de cause l'AGS CGEA d'[Localité 7], - condamné la SARL [P] à verser à Mme [K] [V] les sommes suivantes : - 2 050,00 € nets au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance du 19 août 2020, - 2 416,10 € bruts à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2020, - 241,16 € bruts au titre des congés payés afférents, - ordonné la poursuite de l'astreinte prononcée par ordonnance du 19 août 2020, à hauteur de 50,00 € par jour de retard, et s'est réservé de nouveau la liquidation de cette astreinte, - ordonné à la SARL [P] de transmettre à Mme [K] [V] ses bulletins de salaire des mois de juillet à octobre 2020, - assorti l'exécution de la présente ordonnance d'une astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant sa notification, - s'est réservé la liquidation de cette astreinte, - condamné la SARL [P] à verser à Mme [K] [V] la somme de l 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL [P] aux dépens, qui comprendront la somme de 98,23 € au titre des frais de citation par voie d'huissier.

Appel de la décision a été interjeté par Mme [K] [V] par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 7 décembre 2020.