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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 5 août 2025, 24/03513

Ordonnance de référé

Mots-clés droit social

LicenciementRupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch. Sociale - Section A
Date
05/08/2025
Numéro d'affaire
24/03513

Résumé

C4 N° RG 24/03513 N° Portalis DBVM-V-B7I-MNVR N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL AVOCANCE la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN COUR D'APPEL DE…

Texte de la décision

C4 N° RG 24/03513 N° Portalis DBVM-V-B7I-MNVR N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL AVOCANCE la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch.

Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 05 AOUT 2025 Appel d'une ordonnance de référé (N° RG 2024-16857) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Valence en date du 16 septembre 2024 suivant déclaration d'appel du 07 octobre 2024 APPELANTE : Association AGS (CGEA IDF OUEST) agissant en la personne du directeur général de l'AGS, monsieur [M] [W], dûment habilité à cet effet, domicilié audit siège [Adresse 3] [Localité 12] représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de Lyon INTIMES : Monsieur [X] [Y] né le 03 Avril 1988 à [Localité 15] [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Me Gaëlle MAGNAN de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocat au barreau de la Drôme S.A.S.U.

SFAM [Adresse 8] [Localité 10] défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 24 octobre 2024 selon procès-verbal de recherches infructueuses S.E.L.A.R.L.

AXYME représentée par monsieur [D] [B], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU SMARTPHONE RECYCLE [Adresse 7] [Localité 9] défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 22 octobre 2024 à personne habilitée S.C.P.

BTSG représentée par monsieur [L] [I], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU SMARTPHONE RECYCLE [Adresse 2] [Localité 11] défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 23 octobre 2024 à personne habilitée S.A.S.U.

CELSIDE INSURANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 23 octobre 2024 à personne habilitée COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, M.

Frédéric BLANC, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 05 mai 2025, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 août 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 05 août 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE M. [X] [Y] a été embauché par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) SFAM suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 juin 2019 en qualité de téléopérateur, statut employé, coefficient A de la classification prévue par la convention collective Assurances : entreprises de courtage d'assurances.

Les sociétés Smartphone Recycle, SFAM et Indexia Devéloppement ont constitué une unité économique et sociale.

Le 28 juin 2022, un accord d'intéressement a été conclu au sein de cette unité économique et sociale, entre les trois sociétés la constituant et le comité social et économique de l'unité.

M. [Y] et la société SFAM ont conclu une rupture conventionnelle prévoyant une fin de contrat au 30 avril 2024.

Par requête déposée au greffe du conseil de prud'hommes de Valence le 23 avril 2024, M. [Y] a saisi la formation de référé aux fins d'obtenir la condamnation de la société SFAM à lui payer une somme au titre de l'accord d'intéressement pour l'exercice 2022, outre le paiement des intérêts de retard et des dommages et intérêts pour le paiement tardif des sommes dues.

Par jugement du 24 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société SFAM et a nommé la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [D] [B], et la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [L] [I], en qualité de co-liquidateurs de la société SFAM.

La procédure s'est poursuivie à l'encontre des liquidateurs et de l'association AGS CGEA Ile-de-France Ouest.