Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 20 février 2024, 21/05330
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 20/02/2024
- Numéro d'affaire
- 21/05330
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Résumé
C1 N° RG 21/05330 N° Portalis DBVM-V-B7F-LFJO N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL FTN Me Emilie SCHURMANN COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale…
Texte de la décision
C1 N° RG 21/05330 N° Portalis DBVM-V-B7F-LFJO N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL FTN Me Emilie SCHURMANN COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch.
Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 20 FEVRIER 2024 Appel d'une décision (N° RG 20/00103) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE en date du 01 décembre 2021 suivant déclaration d'appel du 23 décembre 2021 APPELANTE : S.A.R.L.
DBC, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, SIRET N° 39260549900186 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE, INTIME : Monsieur [G] [J] né le 27 Août 1971 à [Localité 5] (94) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Emilie SCHURMANN, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE, et par Me Viviane ROY, avocat plaidant inscrit au barreau de NANTES, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001158 du 14/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE), COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, M.
Frédéric BLANC, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 18 décembre 2023 Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme Virginie ROZERON, Greffière stagaire, en présence de Mme Virginie ROZERON, Greffière stagaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 20 février 2024.
EXPOSE DU LITIGE M. [G] [J] a été embauché en qualité d'agent de fabrication, statut ouvrier, par la société à responsabilité limitée (SARL) D.B.C. le 4 octobre 2015 suivant contrat de travail à durée déterminée, suivi d'un contrat à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2016.
Suivant avenant en date du 05 décembre 2018, M. [J] a été promu chef d'équipe, statut technicien, échelon 1, coefficient 190 de la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955.
Par courrier remis en main propre le 20 mars 2019, la SARL D.B.C. a notifié à M.[J] sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 22 mars 2019, la SARL D.B.C. a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 avril 2019, auquel il s'est présenté.
Par courrier recommandé daté du 16 avril 2019, la SARL D.B.C. a notifié à M.[J] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 13 janvier 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins de contester son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
La SARL D.B.C. s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 1er décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Vienne a : Dit et jugé M. [J] bien-fondé en sa demande de requali'cation de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; Dit et jugé M. [J] mal-fondé dans sa demande d'indemnités pour préjudice vexatoire ; Condamné la SARL D.B.C. à payer à M. [J] les sommes suivantes : - 1 409,00 € brut a titre de rappel de salaires au titre de la mise à pied injusti'ée du 20 mars 2019 au 16 avril 2019, - 140,00 € brut au titre des congés payés afférents, - 4 488,00 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 448,00 € brut au titre des congés payés afférents à la période de préavis, - 1 963,00 € brut au titre de l'indemnité légale de licenciement ; Condamné la SARL D.B.C. à payer à M. [J] la somme de 6 732,00 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; Débouté M. [J] de sa demande au titre des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice lie aux circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail ; Ordonné la remise des documents sociaux sous astreinte de 50,00 par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la noti'cation du présent jugement ; Se réserver le droit de liquider ladite astreinte ; Rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit a titre provisoire les jugements ordinant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R. 1 454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 2.244,00 € ; Rappelé que les intérêts légaux courent à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, à savoir la date de signature de l'avis de réception de la première convocation par la partie défenderesse pour ce qui est des sommes allouées au titre des salaires et accessoires de salaires et à compter du prononce du jugement pour toutes les sommes allouées à titre de dommages et intérêts ; Débouté la SARL D.B.C. de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la SARL D.B.C. aux entiers dépens de l'instance.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception istribués aux parties le 06 décembre 2021.
Par déclaration en date du 23 décembre 2021, la société D.B.C. a interjeté appel.
Par jugement en date du 18 janvier 2022, signifié par acte d'huissier en date du 28 février 2022 à la SARL D.B.C., le conseil de prud'hommes de Vienne a ordonné la rectification de l'erreur matérielle du jugement rendu le 01 décembre 2021, en ce sens que le conseil a condamné le SARL D.B.C. à payer à M.[J] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.