Cour d'appel de Grenoble
Ch.sociale-sect.prud'homArrêt du 29 septembre 2026RG n° 23/03488
Résultat
Résumé automatique1 225 € bruts sont accordés pour rappel de salaire. 2 760 € sont accordés pour indemnité de licenciement.
La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : Débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle basée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; L'INFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs d'infirmation et y ajoutant, REQUALIFIE le licenciement pour faute grave en rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Montants retenus
- Somme allouée10 800 €Brut
- Somme allouée4 014 €Brut
- Indemnité de licenciement2 760 €
Tous les montants (6)
- Rappel de salaire1 225 €Brut
- Somme allouée401,40 €Brut
- Frais de procédure2 000 €
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Arrêt rendu
Toutes les étapes (9)
- Entretien préalable
- Licenciement
- Conclusions de l'intimé
- Conclusions de l'appelant
- Clôture d'appel
Détails et sources
- La cour déboute M. [R] [T] [C] du surplus de ses demandes.
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [R] [T] [C] les sommes suivantes : - indemnité de préavis : 4 014 euros brut et 401,40 euros brut de congés-payés, - indemnité de licenciement : 2 760 euros, - dommages et intérêts pour perte d'emploi : 10 800 euros brut, - rappel de salaire : 1 225 euros brut
Lire ce passagegés-payés, - indemnité de licenciement : 2 760 euros, - dommages et intérêts pour perte d'emploi : 10 800 euros brut, - rappel de salaire : 1 225 euros brut ;
Lire ce passageT] [C] les sommes suivantes : - indemnité de préavis : 4 014 euros brut et 401,40 euros brut de congés-payés, - indemnité de licenciement : 2 760 euros, - dommages et intérêts pour perte d'emploi : 10 800 euros brut, - rappel de salaire : 1 225 euros brut ;
Lire ce passageCONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : Débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle basée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; L'INFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs d'infirmation et y ajoutant, REQUALIFIE le licenciement pour faute grave en rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse
Lire ce passageDEBOUTE M. [R] [T] [C] du surplus de ses demandes
Lire ce passage- Montants
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [R] [T] [C] les sommes suivantes : - indemnité de préavis : 4 014 euros brut et 401,40 euros brut de congés-payés, - indemnité de licenciement : 2 760 euros, - dommages et intérêts pour perte d'emploi : 10 800 euros brut, - rappel de salaire : 1 225 euros brut ;
Lire ce passage - Montants
- indemnité de préavis : 4 014 euros brut et 401,40 euros brut de congés-payés, - indemnité de licenciement : 2 760 euros, - dommages et intérêts pour perte d'emploi : 10 800 euros brut, - rappel de salaire : 1 225 euros brut ;
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CONDAMNE la société [1] à payer à M. [R] [T] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
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DEBOUTE M. [R] [T] [C] du surplus de ses demandes ;
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CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Signé par M. Michel-Henry Ponsard, président, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, Le président,
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Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 septembre 2022, la société [1] a convoqué M. [C] à un entretien préalable, fixé au 7 octobre 2022.
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Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2022, M. [C] a été licencié pour faute grave pour absence injustifiée.
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Par requête du 05 décembre 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins de voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de voir condamner la société [1] à lui verser diverses sommes au titre des congés payés, de l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour perte d'emploi ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
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Par jugement du 07 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Montélimar a :
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Par déclaration en date du 04 octobre 2023, M. [C] a interjeté appel dudit jugement.
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Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, la société [1], intimée, demande à la cour de :
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Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 05 janvier 2026, M. [C], appelant, demande à la cour de :
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La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 janvier 2026, puis révoquée à l'audience du 09 février 2026 pour enfin être clôturée le 31 mars 2026.
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Document officiel
Texte intégral
C2
N° RG 23/03488
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7LA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE
ARRÊT DU MARDI 29 SEPTEMBRE 2026
Appel d'une décision (N° RG F 22/00464)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Montélimar
en date du 07 septembre 2023
suivant déclaration d'appel du 04 octobre 2023
Ordonnance de jonction en date du 7 novembre 2025 entre les N° RG 23/03487 et 23/03488
APPELANT :
Monsieur [R] [T] [C]
né le 08 septembre 1974 à [Localité 1] (SÉNÉGAL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle ROUX de la SARL CABINET ISABELLE ROUX, avocat au barreau de la Drôme
INTIMEE :
S.A.S.U. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marjorie ESTRADE, avocat au barreau de Nîmes
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Michel-Henry PONSARD, président,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
Mme Marie GUERIN, conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Fanny MICHON, greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 mai 2026,
M. Michel-Henry PONSARD, président, a été chargé du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs conclusions.
L'affaire a été mise en délibéré au 01 septembre 2026, prorogé, en raison de la résorbtion du stock du magistrat rédacteur, à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [T] [C] a été engagé par la société par actions simplifiée [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 01 avril 2017 en qualité de chauffeur routier.
La convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport est applicable.
Le 7 mai 2021, une rupture conventionnelle a été conclue entre les parties. Le contrat de travail de M. [C] a pris fin le 12 juin 2021.
Le 3 novembre 2021, la société [1] a engagé à nouveau M. [C] sans formaliser de contrat de travail écrit.
M. [C] a été placé en congés payés du 4 au 25 juillet 2022, puis en congés sans solde du 26 juillet au 31 août 2022.
La société [1] allègue que M. [C] n'a pas repris son poste à compter du 1er septembre 2022.
M. [C] soutient que son employeur ne lui a pas fourni de travail à compter de cette date.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 septembre 2022, la société [1] a convoqué M. [C] à un entretien préalable, fixé au 7 octobre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2022, M. [C] a été licencié pour faute grave pour absence injustifiée.
Par requête du 05 décembre 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins de voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de voir condamner la société [1] à lui verser diverses sommes au titre des congés payés, de l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour perte d'emploi ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
La société [1] a conclu au débouté des demandes adverses.
Par jugement du 07 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Montélimar a :
Dit et jugé que le licenciement de M. [C] repose bien sur une faute grave,
En conséquence,
Débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes,
Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle basée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné M. [C] aux éventuels dépens de l'instance.
La décision a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signées le 22 septembre 2023 par M. [C] et par la société [1].
Par déclaration en date du 04 octobre 2023, M. [C] a interjeté appel dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 05 janvier 2026, M. [C], appelant, demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien-fondé M. [C] en son appel de la décision rendue,
Y faisant droit,
Réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de requalification de licenciement pour faute grave en rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse, de ses demandes indemnitaires, de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour perte d'emploi, de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de son rappel de salaire,
Statuant à nouveau,
Requalifier le licenciement pour faute grave en rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse,
Condamner la société [1] à payer les sommes suivantes :
Indemnité de préavis : 4 014 euros et 401,40 euros de congés-payés,
Indemnité de licenciement : 2 760 euros,
Dommages et intérêts pour perte d'emploi : 12 042 euros net de CSG et CRDS,
Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 1 000 euros net de CSG et CRDS,
Rappel de salaire : 1 500 euros,
Condamner la société [1] à payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail,
Fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 2 007 euros.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, la société [1], intimée, demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes,
Par conséquent :
Juger que le licenciement pour faute grave prononcé par la société [1] à l'encontre de M. [C] repose sur une faute grave et était donc justifié,
Juger que le licenciement de M. [C] repose à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse,
Débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Rejeter les demandes indemnitaires de M. [C] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
En tout état de cause :
Condamner M. [C] à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros au titre de la première instance et 3 000 euros au titre de l'instance en appel, sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 janvier 2026, puis révoquée à l'audience du 09 février 2026 pour enfin être clôturée le 31 mars 2026.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 11 mai 2026, a été mise en délibéré au 01 septembre 2026, prorogé au 29 septembre 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
1 - sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L'article L 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Celle-ci étant présumée, il appartient en principe au salarié qui se prévaut d'une exécution fautive et/ou déloyale du contrat de travail par son employeur d'en rapporter la preuve.
L'article du même code prévoit que L. 1221-1 le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Enfin, l'article 11 de l'accord de base du 21 décembre 1950 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport dispose que : " Il est entendu que chaque embauchage sera confirmé par une lettre ou un contrat d'embauchage avec référence à la présente convention et à la convention nationale annexe correspondante dans lesquels seront signifiés le titre de l'intéressé, son emploi et les éléments du salaire afférent à sa qualification professionnelle sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail.
Le contrat individuel de travail conclu pour une durée déterminée ou indéterminée ne pourra comporter aucune clause opposable ou contraire à la présente convention à laquelle il se référera.
Les conditions de sa conclusion, de son application ou de sa rupture ne pourront être moins favorables que celles prévues par la législation en vigueur et par la présente convention collective, considérée aussi bien dans les clauses générales que dans les clauses particulières à chaque catégorie. ".
Moyens des parties
M. [C] :
- l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi en n'établissant pas de contrat écrit lors de son embauche du 03 novembre 2021, et ce en violation des dispositions conventionnelles,
- les directives européennes imposent des informations par écrit sur les conditions de la relation contractuelle : le lieu de travail, la qualité, la date de début du contrat, la durée des congés payés, la durée du préavis, la rémunération, la mention des conventions collectives, la durée et les conditions de la période d'essai, le droit à la formation octroyé par l'employeur.
La société [1] :
- le salarié ne justifie pas en quoi l'absence d'un contrat écrit lui aurait causé un préjudice,
- cette situation ne constitue pas une exécution déloyale du contrat de travail,
- M. [C] n'a jamais sollicité qu'un écrit soit établi.
D'une première part, il est constant que si aucun contrat de travail écrit n'a été signé entre les parties, l'employeur s'est conformé à l'esprit de l'article 11 de l'accord de base du 21 décembre 1950 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport en adressant à M. [C], à compter du mois de novembre 2021 des bulletins de salaire sur lesquels sont portés l'emploi, le statut professionnel, le groupe et coefficient, de même que les éléments relatifs au salaire de base et cotisations diverses.
D'une deuxième part il apparaît que M. [C] ne justifie d'aucun préjudice né du défaut de l'établissement d'un contrat écrit alors même qu'il est porté sur le bulletin de novembre 2021 une entrée au 01 avril 2017.
En l'absence de démonstration d'un manquement imputable à l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montélimar en ce qu'il a débouté M. [C] de ce chef.
2 - sur le licenciement pour faute grave
L'article L. 1232-1 du Code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est définie comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l'imputabilité au salarié concerné.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
Enfin, conformément à l'article L1235-1 du Code du travail, le doute profite au salarié.
(Cass Soc.,26 mars 2014, 12-25.236) " Et attendu ensuite que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, non tenue de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces produites ni d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties et répondant aux conclusions prétendument délaissées, a retenu, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le doute devant profiter au salarié dès lors qu'elle ne pouvait trancher entre les thèses des deux parties, le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ".
Moyens des parties
M. [C] :
- l'employeur l'a autorisé à être en congés sans solde jusqu'au 19 septembre 2022,
- l'employeur a indiqué ne pas pouvoir fournir de travail au salarié suite à des difficultés financières,
- il n'a réceptionné la lettre de mise en demeure de justifier de son absence que le 17 septembre 2022,
- dans le cadre de la procédure, les parties étaient en contact et notamment par SMS,
- les échanges démontrent que la société n'a pas fourni de travail à cause de difficultés financières et non un abandon de poste du salarié,
- l'ancienneté qui doit être prise en compte est celle au 01 avril 2017, cela a été le cas sur les bulletins de salaire de novembre 2021 à mai 2022,
- la convention collective prévoit une indemnité de préavis de 2 mois pour une ancienneté supérieure à 2 ans,
- il a droit à une indemnité de préavis, à une indemnité légale de licenciement et à des dommages et intérêts pour perte d'emploi.
La société [1] :
- le salarié ne s'est pas présenté à son poste à compter du 1er septembre 2022, une mise en demeure de reprendre son poste et de justifier son absence lui a été adressée, ce courrier a été retiré par le salarié le 15 septembre 2022,
- le salarié ne s'est pas présenté à son entretien préalable en date du 7 octobre 2022,
- l'absence de M. [C] a désorganisé le bon fonctionnement de l'entreprise et l'incertitude quant à sa reprise n'a pas permis de le remplacer pendant son absence,
- le salarié n'a jamais justifié son absence,
- les échanges de SMS concernent deux salariés, l'identité des destinataires et de l'expéditeur n'est pas authentifiée, ces pièces sont déloyales et les échanges sont coupés,
- Mme [V] [M] conteste avoir reçu les messages en pièce adverse n°14,
- dans le cadre de la rupture conventionnelle du 12 juin 2021, l'ancienneté du salarié a été compensée par l'indemnité de rupture conventionnelle,
- la société n'a pas manifesté sa volonté de reprendre l'ancienneté du salarié à compter du 01 avril 2017, cette mention sur les bulletins de salaire constitue une erreur matérielle liée au paramétrage du logiciel,
- la période de congés sans solde de M. [C] doit être déduite de son ancienneté, elle doit être calculée du 03 novembre 2021 au 30 juin 2022, soit 7 mois et 28 jours,
- le licenciement pour faute grave ne permet pas l'octroi d'une indemnité de licenciement. Le salarié ne peut prétendre à aucune autre demande indemnitaire.
En l'espèce et d'une première part, il convient de rappeler la chronologie des faits :
- la société [1] adressait le 12 septembre 2022 à M. [C] un courrier de mise en demeure de justifier son absence : " Monsieur, Vous êtes embauché au sein de notre entreprise depuis le 3 novembre 2021 en contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur de véhicule PL groupé G coefficient 1.3BM.
Le l septembre 2022, vous n'êtes pas venu travailler au sein de notre entreprise. Depuis cette date vous êtes en absence injustifiée et non autorisée de notre part.
Par conséquent, nous vous mettons en demeure de reprendre le travail dans les plus brefs délais ou de justifier de votre absence dans les 48 heures suivant la première présentation de cette lettre recommandée â votre domicile.
Votre absence perturbe le bon fonctionnement de l'entreprise en nous laissant dans l'incertitude quant à la conduite à tenir pour notre organisation.
Nous vous rappelons que toute absence injustifiée et non autorisée est passible d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement "
- M. [C] était convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement par lettre recommandée avec avis de réception du 28 septembre 2022
- par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 octobre 2022, l'employeur notifiait à M. [C] son licenciement pour faute grave en ces termes : " Monsieur, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 07 octobre 2022 auquel vous ne vous êtes pas présenté. Nous vous informons, par la présente de notre décision de vous licencier pour votre absence injustifiée depuis le l septembre 2022 En effet depuis cette date, aucun justificatif caractérisant votre absence nous a été transmis malgré nôtre mise en demeure du 12 septembre 2022.Votre absence prolongée perturbe le bon fonctionnement de l'entreprise. Cette situation nous laisse dans l'incertitude quant à la conduite à tenir pour notre organisation. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement ".
D'une deuxième part, les parties s'accordent sur le fait que M. [C] a été en congés payés du 04 au 25 juillet 2022, puis en congé sans solde du mardi 26 juillet au vendredi 29 juillet 2022 en accord avec son employeur, le bulletin de salaire de juillet en faisant foi.
D'une troisième part, la société [M] [2] allègue, sans en justifier, qu'il était convenu que M. [C] reprenne le travail le 01 septembre 2022.
M. [C] allègue, pour sa part, que la société [1] l'avait autorisé à être en congé sans solde jusqu'au 19 septembre 2022.
Il produit à cet effet :
- un SMS du 28 septembre en réponse à la mise en demeure de l'employeur du 12 septembre 2022 dans lequel il sollicite de Mme [V] [M], présidente de la société, des explications et qui lui répond "C'est la comptable qui a demandé à ce que ce soit envoyé comme ça",
- un échange de SMS du 12 octobre 2022 faisant suite à la lettre de licenciement du 10 octobre dans lequel il indique : " Tu m'avais dit que y'avais pas besoin de me présenter et derrière je reçois sa faudra vraiment m'expliquer merci ". "Je me suis présenté au travail ni toi ni ton frère donne licenciement pour faute grave leilla cherche autre chose sauf sa j'ai tous les preuves de ma présence ",
et la réponse de Mme [S] [M] " Salut je tappel plus tard mais ce sont dees letres types comme je te l'ai expliqué c'est pour simplifier la procédure. Sur la tête de ma fille que cela n'aura aucune conséquence pour toi Je te demande juste de m'aider sur ce coup ".
- SMS de M. [C] à M. [H] [M], frère de la présidente de la société [1], du 16 septembre 2022 qui lui demande de venir le chercher à l'aéroport le lendemain et acceptation de ce dernier,
- échange de SMS du 18 septembre 2022 avec M. [H] [M] " Je te comprends si tu veut je peux passer vite fait chez toi la maintenant..j'attends ma s'ur pour régler toute mait connerrie et ont se vois se soir.. tiens moi au courant j'appelle ta seaur mais elle ne répond pas "
- SMS du 24 septembre 2022 avec Mme [V] [M] dans lequel il indique : " Je me suis présenté pour le boulot j'avais même trouvé du boulot auprès de presta pour bosser ni toi ni [H] vous n 'avez pas voulu prendre ce boulot attention. [S] j'ai pas maI de choses à dévoiler concernant [F] [W] transport des payements au black et d'autres choses dont j'ai même des photos et des documents ",
- SMS de M. [H] [M] qui lui adresse le solde négatif du compte bancaire de la société [1] pour démontrer les difficultés financières,
- mail du mercredi 12 octobre de M. [H] [M] qui adresse à M. [C] une copie du courrier reçu d'une société indiquant qu'ils ne pouvaient pas traiter avec la société [1] en raison d'arriérés auprès de l'URSSAF.
La cour constatera que depuis le 16 septembre 2022, monsieur [C] a échangé des SMS avec son employeur et qu'il n'a pas abandonné son poste mais que son employeur ne lui a plus fourni de travail pour cause de difficultés financières.
Au vu de l'ensemble de ces éléments et alors même qu'il existe une proximité certaine entre M. [C], la présidente de la société [1] et son propre frère, la cour estime que le doute quant au motif réel du licenciement doit profiter au salarié.
En conséquence, par réformation du jugement du conseil de prud'hommes de Montélimar en date du 07 septembre 2023, il convient de requalifier le licenciement pour faute grave en rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse.
3 - sur les conséquences financières du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
S'agissant de l'ancienneté, M. [C] fait valoir que :
- il avait une ancienneté de 5 ans et 6 mois, du 01 avril 2017 au 10 octobre 2022,
- les bulletins de paie mentionnent la reprise d'ancienneté au 01 avril 2017,
- son salaire moyen est égal à 2 700 euros, soit la moyenne pour les mois d'avril, mai et juin.
L'employeur prétend pour sa part que :
- l'ancienneté de M. [C] ne doit pas remonter au 01 avril 2017 mais au 3 novembre 2021 (date du nouvel engagement) et que les mentions apposées sur les bulletins de paie sont des erreurs matérielles,
- le premier contrat de travail du 01 avril 2017 a été rompu le 12 juin dans le cadre d'une rupture conventionnelle ; que le salarié a perçu à ce titre une indemnité de 1 283 euros qui a notamment pour objet de compenser l'ancienneté acquise au sein de l'entreprise et que ses droits ont ainsi déjà été indemnisés.
Pour autant, la cour relève que pendant 7 mois (de novembre 2021 à mai 2022), le bulletin de paie mentionne une date d'entrée au 01 avril 2017 avec une ancienneté de 4 ans et 8 mois.
A compter de juin 2022, les bulletins de paie de juin, juillet, août, septembre et octobre 2022 mentionnent une date d'entrée au 3 novembre 2021.
L'ancienneté passe de 4 ans et 9 mois à 4 ans et 10 mois à compter de juillet 2022.
La cour juge en conséquence que la société [1] a, en toute connaissance de cause, entendu procéder à une reprise de l'ancienneté de M. [C].
Il sera en conséquent retenu une ancienneté de 5 ans et 4 mois, déduction du congé sans solde pour la période du 26 juillet au 29 juillet 2022, pour la période du 01 avril 2017 au 10 octobre 2022, date du licenciement, pour un salaire moyen de 2 007 euros.
S'agissant de l'indemnité de préavis, la convention collective prévoit une indemnité de préavis de 2 mois pour une ancienneté supérieure à 2 ans.
La société [1] sera condamnée à verser la somme de 4 014 euros (2 007 euros x 2), outre 401,40 euros de congés-payés afférents.
Au titre de l'indemnité légale de licenciement, article R 1234-2 du Code du travail, la société [1] sera condamnée à verser à M. [C] la somme de 2 760 euros (2007 x 1/4x5ans) + (2007 x1/4 x 6/12).
S'agissant enfin des dommages et intérêts pour perte d'emploi, l'article L.1235-3 du Code du travail accorde une indemnité entre 3 et 6 mois de salaire pour une ancienneté de 5 ans.
M. [C] était âgé de 48 ans au moment de son licenciement.
S'il ne justifie pas de sa situation actuelle au regard de France travail, il apparaît néanmoins qu'il a fait l'objet d'une retenue mensuelle à titre de pension alimentaire que l'employeur devait reverser à la CAF. Compte tenu de ces éléments, la société [1] sera condamnée à lui verser la somme de 10 800 euros de ce chef.
La décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a débouté M. [C] de ses demandes indemnitaires et statuant à nouveau, la société [1] sera condamnée à payer à M. [C] une indemnité de préavis de 4 014 euros, outre 401,40 euros de congés payés afférents, une indemnité de licenciement de 2 760 euros et 10 800 euros de dommages et intérêts pour perte d'emploi.
4 - sur la demande de rappel de salaire
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En demande, M. [C] indique que les bulletins de salaire mentionnent une retenue mensuelle à titre de pension alimentaire que l'employeur devait reverser à la CAF ; ue ces montants n'ont pas été répercutés auprès de la CAF.
L'employeur répond ne pas avoir obtenu les justificatifs auprès de son cabinet comptable.
M. [C] justifie du bien fondé de sa demande par la production des bulletins de salaire correspondants et courrier récapitulatif de la CAF du 22 septembre 2022, de ce que " la société [1] a cessé tout versement depuis mai 2022. De ce fait, nous avons engagé un paiement direct auprès de votre banque. Suite à la mise en place de cette procédure, nous avons reçu un paiement en 08/2022 et un autre en 09/2022 ".
M. [C] fait valoir en contradiction avec l'attestation de la CAF que l'employeur n'a pas répercuté les montants en 2021.
Cette demande au titre de l'année 2021 ne sera pas retenue en conséquence.
Par ailleurs, il apparaît que de janvier à septembre 2022, soit 9 mois, l'employeur a prélevé la somme totale de 1 575 € (175 x 9) sur laquelle la CAF n'a perçu que 350 euros en avril 2022 (par chèque), soit un prélèvement non justifié par l'employeur de 1 225 euros.
Par infirmation de la décision précitée, la société [1] sera condamnée à verser à M. [C] la somme de 1 225 euros à titre de rappel de salaire.
5 - sur les demandes accessoires
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, la société [1], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande, infirmant le jugement déféré et y ajoutant, de condamner la société [1] à verser à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement dans la limite de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
Débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle basée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs d'infirmation et y ajoutant,
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave en rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [R] [T] [C] les sommes suivantes :
- indemnité de préavis : 4 014 euros brut et 401,40 euros brut de congés-payés,
- indemnité de licenciement : 2 760 euros,
- dommages et intérêts pour perte d'emploi : 10 800 euros brut,
- rappel de salaire : 1 225 euros brut ;
DEBOUTE M. [R] [T] [C] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [R] [T] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par M. Michel-Henry Ponsard, président, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le président,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 8 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
10 références disponibles
- Transports routiers et activités auxiliaires de transportConvention collective citéeSource officielle ↗
Passage cité
… eurs conclusions. L'affaire a été mise en délibéré au 01 septembre 2026, prorogé, en raison de la résorbtion du stock du magistrat rédacteur, à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSE DU LITIGE M. [R] [T] [C] a été engagé par la société par actions simplifiée [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 01 avril 2017 en qualité de chauffeur routier. La convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport est applicable. Le 7 mai 2021, une rupture conventionnelle a été conclue entre les parties. Le contrat de travail de M. [C] a pris fin le 12 juin 2021. Le 3 novembre 2021, la société [1] a engagé à nouveau M. [C] sans formaliser de contrat de travail écrit. M. [C] a été placé en congés payés du 4 au 25 juillet 2022, puis en congés sans solde du 26 juillet au 31 août 2022. La société [1] allègue que M …
- Transports routiers et activités auxiliaires du transportConvention collective citéeSource officielle ↗
Passage cité
… déloyale du contrat de travail par son employeur d'en rapporter la preuve. L'article du même code prévoit que L. 1221-1 le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. Enfin, l'article 11 de l'accord de base du 21 décembre 1950 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport dispose que : " Il est entendu que chaque embauchage sera confirmé par une lettre ou un contrat d'embauchage avec référence à la présente convention et à la convention nationale annexe correspondante dans lesquels seront signifiés le titre de l'intéressé, son emploi et les éléments du salaire afférent à sa qualification professionnelle sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail. Le contrat individuel de travail conclu pour une durée déterminée o …
- Considérée aussi bienConvention collective citéeSource officielle ↗
Passage cité
… bdomadaire du travail. Le contrat individuel de travail conclu pour une durée déterminée ou indéterminée ne pourra comporter aucune clause opposable ou contraire à la présente convention à laquelle il se référera. Les conditions de sa conclusion, de son application ou de sa rupture ne pourront être moins favorables que celles prévues par la législation en vigueur et par la présente convention collective, considérée aussi bien dans les clauses générales que dans les clauses particulières à chaque catégorie. ". Moyens des parties M. [C] : - l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi en n'établissant pas de contrat écrit lors de son embauche du 03 novembre 2021, et ce en violation des dispositions conventionnelles, - les directives européennes imposent des informations par écrit sur les conditions de la relation contractuelle : le lieu de travail, la qualité, l …
- Transports routiers et activités auxiliaires du transport en adressant à MConvention collective citéeSource officielle ↗
Passage cité
… contrat écrit lui aurait causé un préjudice, - cette situation ne constitue pas une exécution déloyale du contrat de travail, - M. [C] n'a jamais sollicité qu'un écrit soit établi. D'une première part, il est constant que si aucun contrat de travail écrit n'a été signé entre les parties, l'employeur s'est conformé à l'esprit de l'article 11 de l'accord de base du 21 décembre 1950 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport en adressant à M. [C], à compter du mois de novembre 2021 des bulletins de salaire sur lesquels sont portés l'emploi, le statut professionnel, le groupe et coefficient, de même que les éléments relatifs au salaire de base et cotisations diverses. D'une deuxième part il apparaît que M. [C] ne justifie d'aucun préjudice né du défaut de l'établissement d'un contrat écrit alors même qu'il est porté sur le bul …
- R. 1454-28Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… de préavis : 4 014 euros et 401,40 euros de congés-payés, Indemnité de licenciement : 2 760 euros, Dommages et intérêts pour perte d'emploi : 12 042 euros net de CSG et CRDS, Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 1 000 euros net de CSG et CRDS, Rappel de salaire : 1 500 euros, Condamner la société [1] à payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, Fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 2 007 euros. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, la société [1], intimée, demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes, Par conséquent : Juger que le licenciement pour faute grave prononcé par la société [1] à l'encontre de M. [C] repose …
- L. 1222-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 janvier 2026, puis révoquée à l'audience du 09 février 2026 pour enfin être clôturée le 31 mars 2026. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 11 mai 2026, a été mise en délibéré au 01 septembre 2026, prorogé au 29 septembre 2026. EXPOSE DES MOTIFS 1 - sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail L'article L 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Celle-ci étant présumée, il appartient en principe au salarié qui se prévaut d'une exécution fautive et/ou déloyale du contrat de travail par son employeur d'en rapporter la preuve. L'article du même code prévoit que L. 1221-1 le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes dé …
- L. 1232-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… d'aucun préjudice né du défaut de l'établissement d'un contrat écrit alors même qu'il est porté sur le bulletin de novembre 2021 une entrée au 01 avril 2017. En l'absence de démonstration d'un manquement imputable à l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montélimar en ce qu'il a débouté M. [C] de ce chef. 2 - sur le licenciement pour faute grave L'article L. 1232-1 du Code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est définie comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la dur …
- L. 1235-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l'imputabilité au salarié concerné. La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits. Enfin, conformément à l'article L1235-1 du Code du travail, le doute profite au salarié. (Cass Soc.,26 mars 2014, 12-25.236) " Et attendu ensuite que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, non tenue de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces produites ni d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties et répondant aux conclusions prétendument …
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Passage cité
… ur la période du 01 avril 2017 au 10 octobre 2022, date du licenciement, pour un salaire moyen de 2 007 euros. S'agissant de l'indemnité de préavis, la convention collective prévoit une indemnité de préavis de 2 mois pour une ancienneté supérieure à 2 ans. La société [1] sera condamnée à verser la somme de 4 014 euros (2 007 euros x 2), outre 401,40 euros de congés-payés afférents. Au titre de l'indemnité légale de licenciement, article R 1234-2 du Code du travail, la société [1] sera condamnée à verser à M. [C] la somme de 2 760 euros (2007 x 1/4x5ans) + (2007 x1/4 x 6/12). S'agissant enfin des dommages et intérêts pour perte d'emploi, l'article L.1235-3 du Code du travail accorde une indemnité entre 3 et 6 mois de salaire pour une ancienneté de 5 ans. M. [C] était âgé de 48 ans au moment de son licenciement. S'il ne justifie pas de sa situation actuelle au regard de F …
- L. 1235-3Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… is pour une ancienneté supérieure à 2 ans. La société [1] sera condamnée à verser la somme de 4 014 euros (2 007 euros x 2), outre 401,40 euros de congés-payés afférents. Au titre de l'indemnité légale de licenciement, article R 1234-2 du Code du travail, la société [1] sera condamnée à verser à M. [C] la somme de 2 760 euros (2007 x 1/4x5ans) + (2007 x1/4 x 6/12). S'agissant enfin des dommages et intérêts pour perte d'emploi, l'article L.1235-3 du Code du travail accorde une indemnité entre 3 et 6 mois de salaire pour une ancienneté de 5 ans. M. [C] était âgé de 48 ans au moment de son licenciement. S'il ne justifie pas de sa situation actuelle au regard de France travail, il apparaît néanmoins qu'il a fait l'objet d'une retenue mensuelle à titre de pension alimentaire que l'employeur devait reverser à la CAF. Compte tenu de ces éléments, la société [1] sera condamnée à l …
Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- Licenciement
Voir le contexte
ec accusé de réception en date du 10 octobre 2022, M. [C] a été licencié pour faute grave pour absence injustifiée. Par requête du 05 décembre 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins de voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de voir condamner la société [1] à lui verser diverses sommes au titre des congés payés, de l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour perte d'emploi ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du
10 octobre 2022, M. [C] a été licencié pour faute grave pour absence injustifiée. Par requête du 05 décembre 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins de voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de voir condamner la société [1] à lui verser diverses sommes au titre des congés payés, de l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour perte d'emploi ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. La société
s de Montélimar aux fins de voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de voir condamner la société [1] à lui verser diverses sommes au titre des congés payés, de l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour perte d'emploi ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. La société [1] a conclu au débouté des demandes adverses. Par jugement du 07 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Montélimar a : Dit et jugé que le licenc
- Cause réelle et sérieuse
Voir le contexte
a été licencié pour faute grave pour absence injustifiée. Par requête du 05 décembre 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins de voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de voir condamner la société [1] à lui verser diverses sommes au titre des congés payés, de l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour perte d'emploi ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. La société [1] a conclu au débouté des demandes
Déclarer recevable et bien-fondé M. [C] en son appel de la décision rendue, Y faisant droit, Réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de requalification de licenciement pour faute grave en rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse, de ses demandes indemnitaires, de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour perte d'emploi, de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de son rappel de salaire, Statuant à nouveau, Requalifier le licenciement pour faute grave
et intérêts pour perte d'emploi, de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de son rappel de salaire, Statuant à nouveau, Requalifier le licenciement pour faute grave en rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse, Condamner la société [1] à payer les sommes suivantes : Indemnité de préavis : 4 014 euros et 401,40 euros de congés-payés, Indemnité de licenciement : 2 760 euros, Dommages et intérêts pour perte d'emploi : 12 042 euros net de CSG et CRDS, Dommages et intérêts pour exécution déloyale du con
- Faute grave
Voir le contexte
ndé avec accusé de réception du 28 septembre 2022, la société [1] a convoqué M. [C] à un entretien préalable, fixé au 7 octobre 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2022, M. [C] a été licencié pour faute grave pour absence injustifiée. Par requête du 05 décembre 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins de voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de voir condamner la société [1] à lui verser diverses sommes au
tion en date du 10 octobre 2022, M. [C] a été licencié pour faute grave pour absence injustifiée. Par requête du 05 décembre 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins de voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de voir condamner la société [1] à lui verser diverses sommes au titre des congés payés, de l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour perte d'emploi ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travai
déloyale du contrat de travail. La société [1] a conclu au débouté des demandes adverses. Par jugement du 07 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Montélimar a : Dit et jugé que le licenciement de M. [C] repose bien sur une faute grave, En conséquence, Débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes, Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle basée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamné M. [C] aux éventuels dépens de l'instance. La décision a été notifiée par lettres recommandée
- Préavis / indemnités de rupture
Voir le contexte
décision rendue, Y faisant droit, Réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de requalification de licenciement pour faute grave en rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse, de ses demandes indemnitaires, de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour perte d'emploi, de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de son rappel de salaire, Statuant à nouveau, Requalifier le licenciement pour faute grave en rupture dépourvue de cause réelle et sé
contrat de travail et de son rappel de salaire, Statuant à nouveau, Requalifier le licenciement pour faute grave en rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse, Condamner la société [1] à payer les sommes suivantes : Indemnité de préavis : 4 014 euros et 401,40 euros de congés-payés, Indemnité de licenciement : 2 760 euros, Dommages et intérêts pour perte d'emploi : 12 042 euros net de CSG et CRDS, Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 1 000 euros net de CSG et CRDS, Rappel de salaire : 1 500 euro
tions conventionnelles, - les directives européennes imposent des informations par écrit sur les conditions de la relation contractuelle : le lieu de travail, la qualité, la date de début du contrat, la durée des congés payés, la durée du préavis, la rémunération, la mention des conventions collectives, la durée et les conditions de la période d'essai, le droit à la formation octroyé par l'employeur. La société [1] : - le salarié ne justifie pas en quoi l'absence d'un contrat écrit lui aurait causé un préjudice, - cette situation ne c
- Requalification
Voir le contexte
ectronique le 05 janvier 2026, M. [C], appelant, demande à la cour de : Déclarer recevable et bien-fondé M. [C] en son appel de la décision rendue, Y faisant droit, Réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de requalification de licenciement pour faute grave en rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse, de ses demandes indemnitaires, de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour perte d'emploi, de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de son rappe
ntrat de travail, Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle basée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; L'INFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs d'infirmation et y ajoutant, REQUALIFIE le licenciement pour faute grave en rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société [1] à payer à M. [R] [T] [C] les sommes suivantes : - indemnité de préavis : 4 014 euros brut et 401,40 euros brut de congés-payés, - indemnité de licenciement : 2 760 euros, - dommages e
ntrat de travail, Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle basée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; L'INFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs d'infirmation et y ajoutant, REQUALIFIE le licenciement pour faute grave en rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société [1] à payer à M. [R] [T] [C] les sommes suivantes : - indemnité de préavis : 4 014 euros brut et 401,40 euros brut de congés-payés, - indemnité de licenciement : 2 760 euros, - dommages e
- Période d'essai
Voir le contexte
onditions de la relation contractuelle : le lieu de travail, la qualité, la date de début du contrat, la durée des congés payés, la durée du préavis, la rémunération, la mention des conventions collectives, la durée et les conditions de la période d'essai, le droit à la formation octroyé par l'employeur. La société [1] : - le salarié ne justifie pas en quoi l'absence d'un contrat écrit lui aurait causé un préjudice, - cette situation ne constitue pas une exécution déloyale du contrat de travail, - M. [C] n'a jamais sollicité qu'un écrit soit
onditions de la relation contractuelle : le lieu de travail, la qualité, la date de début du contrat, la durée des congés payés, la durée du préavis, la rémunération, la mention des conventions collectives, la durée et les conditions de la période d'essai, le droit à la formation octroyé par l'employeur. La société [1] : - le salarié ne justifie pas en quoi l'absence d'un contrat écrit lui aurait causé un préjudice, - cette situation ne constitue pas une exécution déloyale du contrat de travail, - M. [C] n'a jamais sollicité qu'un écrit soit
- Salaire / rémunération
Voir le contexte
éelle et sérieuse, de ses demandes indemnitaires, de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour perte d'emploi, de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de son rappel de salaire, Statuant à nouveau, Requalifier le licenciement pour faute grave en rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse, Condamner la société [1] à payer les sommes suivantes : Indemnité de préavis : 4 014 euros et 401,40 euros de congés-payés, Indemnité de licenciement : 2 760 euros, Dommages
-payés, Indemnité de licenciement : 2 760 euros, Dommages et intérêts pour perte d'emploi : 12 042 euros net de CSG et CRDS, Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 1 000 euros net de CSG et CRDS, Rappel de salaire : 1 500 euros, Condamner la société [1] à payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, Fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 2 007 euros. Aux termes de ses conclusions notifiées
Rappel de salaire : 1 500 euros, Condamner la société [1] à payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, Fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 2 007 euros. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, la société [1], intimée, demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes, Par conséquent : Juger que le licenciement po
- Congés payés
Voir le contexte
ventionnelle a été conclue entre les parties. Le contrat de travail de M. [C] a pris fin le 12 juin 2021. Le 3 novembre 2021, la société [1] a engagé à nouveau M. [C] sans formaliser de contrat de travail écrit. M. [C] a été placé en congés payés du 4 au 25 juillet 2022, puis en congés sans solde du 26 juillet au 31 août 2022. La société [1] allègue que M. [C] n'a pas repris son poste à compter du 1er septembre 2022. M. [C] soutient que son employeur ne lui a pas fourni de travail à compter de cette date. Par courrier recommandé av
a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins de voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de voir condamner la société [1] à lui verser diverses sommes au titre des congés payés, de l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour perte d'emploi ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. La société [1] a conclu au débouté des demandes adverses. Par jugement du 07 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Montélimar
e en violation des dispositions conventionnelles, - les directives européennes imposent des informations par écrit sur les conditions de la relation contractuelle : le lieu de travail, la qualité, la date de début du contrat, la durée des congés payés, la durée du préavis, la rémunération, la mention des conventions collectives, la durée et les conditions de la période d'essai, le droit à la formation octroyé par l'employeur. La société [1] : - le salarié ne justifie pas en quoi l'absence d'un contrat écrit lui aurait causé un préjudice, -
- Procédure prud'homale
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU MARDI 29 SEPTEMBRE 2026 Appel d'une décision (N° RG F 22/00464) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Montélimar en date du 07 septembre 2023 suivant déclaration d'appel du 04 octobre 2023 Ordonnance de jonction en date du 7 novembre 2025 entre les N° RG 23/03487 et 23/03488 APPELANT : Monsieur [R] [T] [C] né le 08 septembre 1974 à [Localité 1] (SÉNÉGAL) [Adr
retien préalable, fixé au 7 octobre 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2022, M. [C] a été licencié pour faute grave pour absence injustifiée. Par requête du 05 décembre 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins de voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de voir condamner la société [1] à lui verser diverses sommes au titre des congés payés, de l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour perte d'emploi ai
enciement, des dommages et intérêts pour perte d'emploi ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. La société [1] a conclu au débouté des demandes adverses. Par jugement du 07 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Montélimar a : Dit et jugé que le licenciement de M. [C] repose bien sur une faute grave, En conséquence, Débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes, Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle basée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamné M
Mentions dans le texte
- Discipline / sanctions
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. Votre absence perturbe le bon fonctionnement de l'entreprise en nous laissant dans l'incertitude quant à la conduite à tenir pour notre organisation. Nous vous rappelons que toute absence injustifiée et non autorisée est passible d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement " - M. [C] était convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement par lettre recommandée avec avis de réception du 28 septembre 2022 - par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 octobre 2022, l'employeur notifiait à M. [C] son licenciemen
- Rupture conventionnelle
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iée [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 01 avril 2017 en qualité de chauffeur routier. La convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport est applicable. Le 7 mai 2021, une rupture conventionnelle a été conclue entre les parties. Le contrat de travail de M. [C] a pris fin le 12 juin 2021. Le 3 novembre 2021, la société [1] a engagé à nouveau M. [C] sans formaliser de contrat de travail écrit. M. [C] a été placé en congés payés du 4 au 25 juillet 2022, puis en congés sans solde du 26 ju
ent deux salariés, l'identité des destinataires et de l'expéditeur n'est pas authentifiée, ces pièces sont déloyales et les échanges sont coupés, - Mme [V] [M] conteste avoir reçu les messages en pièce adverse n°14, - dans le cadre de la rupture conventionnelle du 12 juin 2021, l'ancienneté du salarié a été compensée par l'indemnité de rupture conventionnelle, - la société n'a pas manifesté sa volonté de reprendre l'ancienneté du salarié à compter du 01 avril 2017, cette mention sur les bulletins de salaire constitue une erreur matérielle liée au paramét
s sont déloyales et les échanges sont coupés, - Mme [V] [M] conteste avoir reçu les messages en pièce adverse n°14, - dans le cadre de la rupture conventionnelle du 12 juin 2021, l'ancienneté du salarié a été compensée par l'indemnité de rupture conventionnelle, - la société n'a pas manifesté sa volonté de reprendre l'ancienneté du salarié à compter du 01 avril 2017, cette mention sur les bulletins de salaire constitue une erreur matérielle liée au paramétrage du logiciel, - la période de congés sans solde de M. [C] doit être déduite de son ancienneté,
- Contrat de travail
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u 01 septembre 2026, prorogé, en raison de la résorbtion du stock du magistrat rédacteur, à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSE DU LITIGE M. [R] [T] [C] a été engagé par la société par actions simplifiée [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 01 avril 2017 en qualité de chauffeur routier. La convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport est applicable. Le 7 mai 2021, une rupture conventionnelle a été conclue entre les parties. Le contrat de travail de M. [C] a
r du 01 avril 2017 en qualité de chauffeur routier. La convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport est applicable. Le 7 mai 2021, une rupture conventionnelle a été conclue entre les parties. Le contrat de travail de M. [C] a pris fin le 12 juin 2021. Le 3 novembre 2021, la société [1] a engagé à nouveau M. [C] sans formaliser de contrat de travail écrit. M. [C] a été placé en congés payés du 4 au 25 juillet 2022, puis en congés sans solde du 26 juillet au 31 août 2022. La société [1] allègue que M.
t est applicable. Le 7 mai 2021, une rupture conventionnelle a été conclue entre les parties. Le contrat de travail de M. [C] a pris fin le 12 juin 2021. Le 3 novembre 2021, la société [1] a engagé à nouveau M. [C] sans formaliser de contrat de travail écrit. M. [C] a été placé en congés payés du 4 au 25 juillet 2022, puis en congés sans solde du 26 juillet au 31 août 2022. La société [1] allègue que M. [C] n'a pas repris son poste à compter du 1er septembre 2022. M. [C] soutient que son employeur ne lui a pas fourni de travail à compter
- Accord collectif / convention collective
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jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSE DU LITIGE M. [R] [T] [C] a été engagé par la société par actions simplifiée [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 01 avril 2017 en qualité de chauffeur routier. La convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport est applicable. Le 7 mai 2021, une rupture conventionnelle a été conclue entre les parties. Le contrat de travail de M. [C] a pris fin le 12 juin 2021. Le 3 novembre 2021, la société [1] a engagé à nouveau M. [C] sans formaliser de
évoit que L. 1221-1 le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. Enfin, l'article 11 de l'accord de base du 21 décembre 1950 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport dispose que : " Il est entendu que chaque embauchage sera confirmé par une lettre ou un contrat d'embauchage avec référence à la présente convention et à la convention nationale annexe correspondante dans lesquels seront signif
le ou contraire à la présente convention à laquelle il se référera. Les conditions de sa conclusion, de son application ou de sa rupture ne pourront être moins favorables que celles prévues par la législation en vigueur et par la présente convention collective, considérée aussi bien dans les clauses générales que dans les clauses particulières à chaque catégorie. ". Moyens des parties M. [C] : - l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi en n'établissant pas de contrat écrit lors de son embauche du 03 novembre 2021, et ce en vi
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 7 septembre 2023
- Identifiant source
- 6abceea1c27382d09919e2f1
