Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 21 octobre 2025, 24/00143
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/10/2025
- Numéro d'affaire
- 24/00143
Explorer des décisions proches
Résumé
ARRET N°25/108 R.G : N° RG 24/00143 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CO7A Association AGS (CGEA DE LA MARTINIQUE) C/ [R] [B] S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS YANG-TING COUR D'A…
Texte de la décision
ARRET N°25/108 R.G : N° RG 24/00143 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CO7A Association AGS (CGEA DE LA MARTINIQUE) C/ [R] [B] S.E.L.A.R.L.
MONTRAVERS YANG-TING COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE Chambre sociale ARRET DU 21 OCTOBRE 2025 Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Localité 3], du 28 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00058 APPELANTE : Association AGS (CGEA DE LA MARTINIQUE) AGS (CGEA de la Martinique), association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 314 389 040, agissant en la personne du Directeur Général de l'AGS, Monsieur [Z] [G], dûment habilité à cet effet, domicilié au CGEA de la Martinique sis [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] avocat Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES : Monsieur [R] [F] [B] [Adresse 1] [Localité 3] défenseur syndical [L] [T] S.E.L.A.R.L.
MONTRAVERS YANG-TING SELARL MONTRAVERS YANG-TING liquidateur judiciaire de S.A.R.L.
AXMT [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Juin 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Anne FOUSSE conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Anne FOUSSE, conseillère présidant l'audience Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre Mme Séverine BLEUSE, conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 21 octobre 2025.
GREFFIER, lors des débats : Carole GOMEZ ARRET : Réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [R] [F] [B] a été engagé par la SARML AXMT à compter du 1er octobre 2020 selon contrat à durée déterminée en qualité de cuisinier préparateur livreur.
Par avenant du 31 décembre 2020, ce contrat à durée déterminée a été prolongé en contrat à durée indéterminée , et a prévu une durée de travail de 130 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle de 1332,50 euros.
Par avenant au contrat à durée indéterminée en date du 01/02/2021, la durée du travail de Monsieur [R] [F] [B] a été portée à 35 heures par semaine soit 151,67 heures mensuelles pour une rémunération mensuelle brute portée à 1554,62 euros .
Par courrier non daté mais selon Monsieur [R] [F] [B] courant août 2021, l'employeur lui a notifié une mise à pied conservatoire, suivie d'une convocation à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement par watsap datée du 16 août, prévu pour le 27 août 2021.
Il lui a ensuite adressé une 2ème convocation à un entretien préalable pour le 31 août 2021.
Le 28 septembre 2021, La SARL AXMT a notifié à Monsieur [R] [F] [B] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants': «'Suite à notre entretien qui s'est tenu le 31 août 2021, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants': -non respect des protocoles de préparation , de conditionnement et des recettes avec pour conséquence des produits non conformes aux standards de qualité requis.
Vous avez fait par ailleurs l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 11 août 2021.
Dès lors, la période non travaillée du 11 août au 28 septembre ne sera pas rémunérée.
En outre compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise pendant le préavis est impossible.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement....'».
Le 10 octobre 2021, Monsieur [R] [F] [B] a adressé à son employeur un courrier pour contester la faute grave et réclamer ses documents sociaux.