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Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 21 octobre 2025, 24/00126

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésInaptitude / reclassementMédecine du travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
21/10/2025
Numéro d'affaire
24/00126

Résumé

ARRET N°25/ R.G : N° RG 24/00126 - N° Portalis DBWA-V-B7I-COWJ [M] [S] C/ [X] [T] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE Chambre sociale ARRET DU 21 OCTOBRE 2025 Décis…

Texte de la décision

ARRET N°25/ R.G : N° RG 24/00126 - N° Portalis DBWA-V-B7I-COWJ [M] [S] C/ [X] [T] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE Chambre sociale ARRET DU 21 OCTOBRE 2025 Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 06 Octobre 2020, enregistrée sous le n° F 18/00346 APPELANT : Monsieur [M] [S] [Adresse 1] [Localité 3] réprésenté par Me Claude CELENICE de la SELARL LABOR & CONCILIUM, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : Madame [X] [T] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue A l'audience publique du 08 Avril 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Séverine BLEUSE conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Nathalie RAMAGE présidente de chambre Mme Séverine BLEUSE, conseillère présidant l'audience Mme Claire DONNIZAUX, conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 septembre 2026 prorogé au 21 octobre 2025 GREFFIER, lors des débats : Rose-Colette GERMANY lors du délibéré Carole GOMEZ.

ARRET : Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : Mme [X] [T] a été embauchée en qualité de préparatrice en pharmacie chez M. [M] [W] à compter du 1er août 1986.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 septembre 2013, M. [M] [W] a notifié à Mme [X] [T] son licenciement pour inaptitude.

Mme [X] [T] a réclamé à M. [M] [W] la délivrance de l'attestation ASSEDIC, son solde de tout compte et les fiches de salaire d'août 2012 à septembre 2013 par lettre recommandée en date du 2 septembre 2015 et le solde de l'indemnité de licenciement par lettre recommandée en date du 16 novembre 2015.

Le 1ermars 2016, Mme [X] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France, en sa formation des référés mais a été déboutée de ses demandes.

Le 3 novembre 2017, Mme [X] [T] a saisi le conseil de prud'hommes en paiement des salaires, du solde de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour la non-remise de l'attestation ASSEDIC, des bulletins de salaire et d'une indemnité pour résistance abusive.

Par jugement contradictoire du 6 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a : -dit l'action de Mme [X] [T] non-prescrite, -condamné M. [M] [W] à verser à Mme [X] [T] les sommes suivantes : 22 901,45 euros, au titre des salaires impayés, 1 616,98 euros, au titre du solde de l'indemnité de licenciement, 7 046,40 euros, pour la non-remise de l'attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire, 7 046,40 euros, à titre d'indemnité pour résistance abusive, 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 22 901,45 euros, condamné M. [M] [W] aux dépens.

Le conseil a en effet, considéré que l'action en paiement des salaires formée par Mme [X] [T] n'était pas prescrite.

Il a rappelé l'abrogation de la règle de l'unicité de l'instance et a fait droit aux demandes en paiement de la salariée.

Par déclaration électronique du 17 décembre 2020, M. [M] [W] a relevé appel du jugement.

Par ordonnance du 24 juin 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle.

Par conclusions du 4 novembre 2021, transmises par la voie électronique, l'appelant demande à la cour la remise au rôle de l'affaire et l'infirmation du jugement entrepris, afin qu'elle déclare l'action prescrite.

Par arrêt contradictoire du 16 septembre 2022, la chambre sociale de la cour d'appel de Fort-de-France a : -infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau, -déclaré l'action de Mme [X] [T] prescrite, -condamné Mme [X] [T] aux entiers dépens, -débouté M. [M] [W] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur pourvoi formé par Mme [X] [T], la Cour de cassation a, par arrêt du 7 mai 2024, cassé et annulé, l'arrêt rendu le 16 septembre 2022 en rappelant que : « Il résulte de la combinaison des articles L.3245-1 et L.3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible.

Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré --pour déclarer prescrite l'action de la salariée, l'arrêt énonce que le droit de la salariée au paiement des salaires d'août 2012 à septembre 2013 découle des dispositions de l'article L.1226-4 ou L.1226-11 du code du travail.