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Décision en droit social

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Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 20 mai 2022, 20/00208

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHarcèlement moralDélégué syndicalReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationDélit d'entraveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
20/05/2022
Numéro d'affaire
20/00208

Résumé

ARRET N° 22/111 R.G : N° RG 20/00208 - N° Portalis DBWA-V-B7E-CF5U Du 20/05/2022 E.U.R.L. AULOC C/ [K] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU…

Texte de la décision

ARRET N° 22/111 R.G : N° RG 20/00208 - N° Portalis DBWA-V-B7E-CF5U Du 20/05/2022 E.U.R.L.

AULOC C/ [K] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 20 MAI 2022 Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 20 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 18/00221 APPELANTE : E.U.R.L.

AULOC [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIME : Monsieur [T], [C] [K] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par M. [S] [R] (Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 février 2022 , les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente - Madame Anne FOUSSE, Conseillère - Monsieur Thierry PLUMENAIL , Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY, DEBATS : A l'audience publique du 11 février 2022, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 13 mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 20/05/2022..

ARRET : Contradictoire ************* EXPOSE DU LITIGE M. [T] [K] a été employé par l'EURL AULOC en qualité d'agent de parc à compter du 1er juillet 1996.

Il bénéficie d'un mandat de représentant de la section syndicale depuis novembre 2015.

Le 6 juillet 2018, M. [T] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France estimant que l'EURL AULOC son employeur ne lui versait pas la rémunération à laquelle il avait droit notamment au titre de sa prime spéciale du lundi, de ses heures de délégation, de ses indemnités de congés payés.

Il s'estimait victime de harcèlement moral et de discrimination directe et sollicitait le paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

Par jugement du 20 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Fort de France a : - Rejeté la demande émise à titre liminaire par l'EURL AULOC sur l'irrecevabilité de l'exception de nullité de la requête de M. [T] [K]; - Dit que le harcèlement moral à l'encontre de M. [T] [K] est établi; - Condamné l'EURL AULOC à payer à M. [T] [K]: * 54,74 euros correspondant à l'écart de la prime du lundi pour le mois de septembre 2015, * 552,19 euros au titre de rappel de paiement des heures de délégations y compris l'indemnité de congé payé afférente, des années : 2015, 2016 et 2017, * 1 488,43 euros à titre d'indemnité de congés payés pour la période 2015/2016, Avec intérêt légal pour les sommes susvisées à compter de la date de notification de la saisine au défenseur devant le bureau de conciliation soit le 6 juillet 2018. * 7000 euros de dommages et intérêts au titre de préjudice subi pour harcèlement moralAvec intérêt légal à compter de la date du jugement. - Débouté M. [T] [K] de ses demandes d'indemnités de congés payés de 2014-2015 ; - Débouté M. [T] [K] de ses demandes d'indemnités de congés payés de 2016-2017 ; - Débouté M. [T] [K] de la demande de discrimination directe ; - Débouté M. [T] [K] de sa demandes de dommages et intérêts pour le non respect du droit syndical ainsi que de ses demandes indemnitaires subséquentes. - Ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 2 100 euros. - Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties; - Condamné l'EURL AULOC à payer à M. [T] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamné l'EURL AULOC au paiement des entiers dépens, y compris aux éventuels frais d'actes d'exécution.

L'EURL AULOC a relevé appel de ce jugement, le 2 décembre 2020 dans les délais impartis.

Aux termes de ses conclusions d'appel,notifiées le 1er mars 2021 par le rpva, l'EURL AULOC demande à la cour de : - Infirmer le jugement en tous les points faisant grief à la dite société, le confirmer pour le surplus.

A titre liminaire vu l'article R 1452-2 du code du travail et l'article 58 du code de procédure civile, : - Dire qu'est entachée de nullité le jugement rendu le 20 octobre 2020; Statuant à nouveau, - Débouter M. [T] [K] de ses demandes, fins, moyens et prétentions; A titre liminaire, vu l'article L 1235-7 et L 1471-1 du code du travail, - Dire qu'est prescrite l'action formée par M. [T] [K] au titre des congés payés dus avant le 6 juillet 2015 ; - Débouter M. [T] [K] de ses demandes, fins, moyens et prétentions sur la période de congés payés 2014/2015; Subsidiairement : - Dire que le calcul des congés payés réclamés par M. [T] [K] ne peuvent inclure dans l'assiette de leur calcul, les primes de 13ème mois, de vacance et d'ancienneté ; - Débouter M. [T] [K] de l'ensemble de ses demandes à ce titre ; - Décerner acte qu'elle admet lui devoir la somme de 49,78 euros au titre de la prime de lundi et celle de 782,08 au titre des congés payés 2015/2016, mais dont il conviendra de déduire les trop perçus de 133,06 et de 125,71 euros ; - Débouter M. [T] [K] de toutes ses autres demandes.

Au soutien de ses prétentions l'EURL AULOC prétend, au visa des articles 46 et 47 du code de procédure civile que le principe du contradictoire n'a pas été respecté.

Elle demande ainsi l'annulation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes.

Subsidiairement l'EURL AULOC soulève la prescription des demandes de M. [T] [K] sur les périodes de 2014/2015 au visa aux articles 122,123 et 124 du code de procédure civile et L 3245-1 du code du travail.

A titre subsidiaire et sur le fond, elle conteste le calcul des congés payés de M. [T] [K] sur la période 2014/2015 et 2016 en ce que les primes de 13è mois, d'ancienneté et de vacances doivent être exclues du calcul.