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Décision en droit social

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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 19 décembre 2025, 24/01929

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Sociale D salle 2
Date
19/12/2025
Numéro d'affaire
24/01929

Résumé

ARRÊT DU 19 Décembre 2025 N° 1717/25 N° RG 24/01929 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2HC LB/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Omer…

Texte de la décision

ARRÊT DU 19 Décembre 2025 N° 1717/25 N° RG 24/01929 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2HC LB/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Omer en date du 20 Septembre 2024 (RG -section ) GROSSE : aux avocats le 19 Décembre 2025 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Association [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Juliette CLERBOUT, avocat au barreau de SAINT-OMER INTIMÉE : Mme [P] [W] anciennement [F] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Iwona PARAFINIUK, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 13 Novembre 2025 Tenue par Laure BERNARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Rosalia SENSALE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 octobre 2025 EXPOSE DU LITIGE L'association [6] exerce une activité de centre socio-culturel et compte actuellement 10 salariés.

Mme [P] [W] anciennement [F] a été engagée par l'association par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 mai 2021 en qualité de référent famille, statut employée.

Elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 26 septembre 2022 jusqu'au 13 janvier 2023, puis en arrêt maladie à compter du 14 janvier 2023.

Par courrier du 4 novembre 2022, Mme [P] [W] a saisi l'inspection du travail.

Le 15 mai 2023, l'inspection du travail a remis son rapport d'enquête.

Le 12 octobre 2023, Mme [P] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Omer aux fins principalement de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul pour harcèlement moral et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 20 septembre 2024, la juridiction prud'homale a : - dit et jugé que l'association [Adresse 7] a commis des faits de harcèlement moral à l'encontre de Mme [P] [F] (désormais [W]), - condamné l'association [6] à payer à Mme [P] [W] la somme de 8 000 euros au titre du harcèlement moral, - dit et jugé que l'association [Adresse 7] a manqué à son obligation de sécurité, - condamné l'association [6] à payer à Mme [P] [W] la somme de 4 000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [P] [W] au jour dudit jugement, - dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [P] [W] produit les effets d'un licenciement nul, - condamné l'association [Adresse 7] à payer à Mme [P] [W] les sommes suivantes : - 742,49 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 2 258,55 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 225,85 euros au titre des congés payés y afférents, - 13 551,30 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, - dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation s'agissant des créances de nature salariale, et à compter du jugement à intervenir s'agissant des créances de nature indemnitaire, - condamné l'association [6] aux dépens et à payer à Mme [P] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement par application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, - débouté Mme [P] [W] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.

L'association [Adresse 7] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 9 octobre 2024.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 16 mai 2025, l'association [6] demande à la cour de : - infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [P] [F] (devenue [W]) du surplus de ses demandes, À titre principal, - débouter Mme [P] [F] (devenue [W]) de toutes ses demandes, À titre subsidiaire, - compte tenu de la faible ancienneté de la salariée et des pièces versées au débat, réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées, - débouter Mme [P] [F] (devenue [W]) de sa demande de congés payés sur préavis, - débouter Mme [P] [F] (devenue [W]) de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 14 avril 2025, Mme [P] [W], anciennement [F] demande à la cour de : - confirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné l'association [Adresse 7] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et la somme de 4 000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, - condamner l'association [6] à lui payer les sommes suivantes : - 13 551,30 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 13 551,30 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, - confirmer le jugement pour le surplus, sauf à substituer le nom de [W] à celui de [F], - débouter l'association [Adresse 7] de toutes ses demandes, - condamner l'association [6] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.