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Décision en droit social

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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 mars 2025, 23/00848

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimModification du contratSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAstreinte / reposObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Sociale C salle 2
Date
28/03/2025
Numéro d'affaire
23/00848

Résumé

ARRÊT DU 28 Mars 2025 N° 388/25 N° RG 23/00848 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7HF NRS/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES en…

Texte de la décision

ARRÊT DU 28 Mars 2025 N° 388/25 N° RG 23/00848 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7HF NRS/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES en date du 12 Juin 2023 (RG 21/00308 -section ) GROSSE : aux avocats le 28 Mars 2025 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [I] [F] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Clémentine DIVERCHY, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉE : S.A.

SOCIETE IMMOBILIERE DU GRAND HAINAUT [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Alix BAILLEUL, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mars 2025 Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 février 2025 Monsieur [I] [F] a été engagé à compter du 1 er décembre 2009 avec reprise d'ancienneté au 1 er août 2000 par le GIE HAINAUT PRESTATIONS dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 27 novembre 2009 en qualité de Chargé d'études marketing, coefficient G4, selon la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM.

À la suite de la dissolution du GIE HAINAUT PRESTATIONS, le contrat de travail de Monsieur [I] [F] a été transféré de plein droit le 1 er juillet 2012 à la SA DU HAINAUT, devenue la SOCIETE IMMOBILIERE DU GRAND HAINAUT (SIGH).

Par avenant du 1 er octobre 2015, Monsieur [F] est devenu responsable du pôle client et qualité de service qui venait d'être créé au sein de la Direction de la gestion locative du SIGH.

Le 4 juillet 2018, le salarié a signé un deuxième avenant à son contrat de travail afin d'exercer les fonctions de responsable satisfaction clients, classification G5, au sein de la direction Qualité à compter du 1 er septembre 2018.

Par lettre du 24 juin 2021, la SIGH a informé Monsieur [I] [F] d'une évolution de ses conditions de travail consistant dans le changement d'intitulé de son poste, devenant celui de Chargé d'études marketing, et dans son rattachement à la Direction marketing au lieu de la Direction qualité.

Un nouvel avenant au contrat de travail pour une entrée en fonctions le 1 er juillet 2021 lui a été adressé.

Monsieur [F] a refusé de signer cet avenant.

Le 6 août 2021, le salarié a été placé en arrêt de travail, lequel a été régulièrement renouvelé jusqu'au 6 juin 2022.

Le 25 novembre 2021, Monsieur [I] [F] a saisi le Conseil de prud'hommes de Valenciennes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en sollicitant diverses demandes.

Postérieurement à cette saisine, au terme de l'arrêt de travail de Monsieur [I] [F], et dans le cadre d'une visite de reprise qui a eu lieu du 7 juin 2022, le médecin du travail a déclaré Monsieur [I] [F] inapte à son poste de travail en dispensant l'employeur de toute recherche de reclassement en indiquant que «tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à la santé».

Monsieur [F] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 18 juillet 2022.

Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 21 juillet 2022.

Par de nouvelles écritures, Monsieur [I] [F] a sollicité du Conseil de Prud'hommes de Valenciennes, à titre subsidiaire, qu'il juge son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la SIGH au paiement de diverses sommes complémentaires.