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Cour d'appel de Douai · 30 avril 2026

Sociale A salle 2ArrêtRG n° 25/00214

Travail dissimuléLicenciement
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L’essentiel

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La cour déboute l'[5] - [3] de sa demande tendant à exclure de sa garantie les sommes allouées à M. [P] au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

La cour confirme le jugement précédent en toutes ses dispositions.

La cour rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [P].

Dates essentielles

  1. Jugement prud'homal Passage source
  2. Appel formé Passage source
  3. Arrêt rendu
Voir toutes les étapes (6)Revenir aux dates essentielles
  1. Jugement prud'homal Passage source
  2. Signification de l'appel Passage source
  3. Appel formé Passage source
  4. Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
  5. Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
  6. Arrêt rendu

De l’appel à l’arrêt : environ 9 mois.

Dates et calcul
Départ
8 août 2025
Décision
30 avril 2026
Durée exacte
265 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (8 passages)
  1. DatesPassage 1
    ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 février 2026
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  2. DatesPassage 2
    Par jugement réputé contradictoire du 3 février 2025, le conseil de prud'hommes de Béthune a :
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  3. DatesPassage 3
    Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 août 2025, M. [P], qui a formé appel incident, demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement, et statuant à nouveau, de :
    Lire ce passage
  4. DatesPassage 4
    La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à Me [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], par acte du 9 mai 2025.
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  5. SynthèsePassage 5
    Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
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  6. SynthèsePassage 6
    Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [P]
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  7. Autres dispositions · SynthèsePassage 7
    Déboute l'[5] - [3] de sa demande tendant à exclure de sa garantie les sommes allouées à M. [P] au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
    Lire ce passage
  8. Autres dispositionsPassage 8
    Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, lesquels sont régis par la loi sur l'aide juridictionnelle. EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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ARRÊT DU

30 Avril 2026

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 25/00214 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WC2Y

FB/CH

AJ

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Béthune

en date du

03 Février 2025

(RG 22/00204)

GROSSE :

aux avocats

le 30 Avril 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

[1]

[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]

représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉS :

M. [L] [P]

[Adresse 3]

représenté par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-03559 du 19/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

Me [E] [S] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [2]

[Adresse 4]

n'ayant pas constitué avocat, déclaration signifiée le 09 mai 2025 à personne habilitée

DÉBATS : à l'audience publique du 03 Mars 2026

Tenue par Frédéric BURNIER

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Rosalia SENSALE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Réputé contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 février 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] a été engagé par la société [2] en qualité de câbleur par contrat à durée déterminée devant courir du 22 août 2022 au 22 février 2023.

Par courrier du 1er septembre 2022, la société [2] a notifié à M. [P] la rupture de la période d'essai.

Soutenant avoir commencé à travailler pour la société [2] dès le 11 juillet 2022, M. [P] a, le 9 décembre 2022, saisi le conseil de prud'hommes de Béthune et formé des demandes afférentes à la requalification, à l'exécution et à la rupture de la relation de travail.

Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] et désigné Me [S] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement réputé contradictoire du 3 février 2025, le conseil de prud'hommes de Béthune a :

- requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 11 juillet 2022 ;

- requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- fixé la créance de M. [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] aux sommes suivantes :

- 10 599,00 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

- 2 252,75 euros à titre de rappel de salaire du 11 juillet au 21 août 2022 ;

- 225,27 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;

- 932,00 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;

- 93,20 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;

- 294,42 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

- 1 766,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 176,65 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;

- 229,20 euros à titre de remboursement des frais de constat d'huissier ;

- débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

- ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant le jugement rendu (et dans la limite de 30 jours) ;

- dit la décision opposable à l'AGS - [3] ;

- condamné Me [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], aux dépens.

L'AGS - [3] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 mars 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 juin 2025, l'[4] [3] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [P] la somme de 10 599 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et statuant à nouveau, de :

- à titre principal, débouter M. [P] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- à titre subsidiaire, dire inopposable à l'AGS toute somme octroyée à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 août 2025, M. [P], qui a formé appel incident, demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement, et statuant à nouveau, de :

- juger irrecevable car nouvelle la demande de l'AGS tendant à exclure de sa garantie la somme allouée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

subsidiairement, rejeter cette demande ;

- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] aux sommes de :

- 1 766,50 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

- 2 242,05 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;

- 224,20 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.

La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à Me [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], par acte du 9 mai 2025.

Me [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], ne s'est pas constitué. L'arrêt sera donc réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 février 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour relève que l'appel ne porte pas sur les chefs de jugement ayant :

- requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 11 juillet 2022 ;

- requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- fixé la créance de M. [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] aux sommes suivantes :

- 2 252,75 euros à titre de rappel de salaire du 11 juillet au 21 août 2022 ;

- 225,27 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;

- 1 766,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 176,65 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;

- 229,20 euros à titre de remboursement des frais de constat d'huissier ;

- débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

- condamné Me [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], aux dépens de première instance.

Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche ou à la délivrance d'un bulletin

de paie, est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.

En l'espèce, il résulte des chefs du jugement devenus définitifs, faute d'avoir été frappés d'appel, que la relation de travail salariée a débuté, entre M. [P] et la société [2], le 11 juillet 2022.

Le mandataire liquidateur, qui ne comparaît pas, ne rapporte la preuve ni d'une déclaration préalable à cette embauche, mentionnant cette date comme premier jour de travail, ni de la délivrance de bulletins de salaire pour la période courant du 11 juillet au 21 août 2022.

L'employeur qui a, ultérieurement formalisé un contrat de travail à durée déterminée, à compter du 22 août 2022, et édité des bulletins de salaire pour les mois d'août (à compter du 22) et septembre 2022, n'ignorait pas les formalités requises.

L'absence de régularisation de la relation de travail entre le 11 juillet et le 21 août 2022, au plus tard au moment de cette formalisation, caractérise l'intention de dissimuler l'emploi salarié de M. [P] au cours de cette période.

C'est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges, après avoir constaté que la relation de travail avait été rompue le 1er septembre 2022, ont alloué à M. [P] l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail (dont le quantum n'est pas discuté en cause d'appel).

Sur la garantie de l'AGS

L'appelante demande à la cour d'exclure cette indemnité forfaitaire pour travail dissimulé du champ de sa garantie.

L'AGS ayant demandé au conseil de prud'hommes de ne lui rendre opposable, de manière générale, le jugement à intervenir que dans les limites de sa garantie prévue aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail, la demande formée, plus précisément, en cause d'appel concernant l'étendue de sa garantie, tend aux mêmes fins que celle présentée aux premiers juges et ne saurait, dès lors, être considérée comme irrecevable car nouvelle conformément aux dispositions de l'article 565 du code de procédure civile.

La fin de non-recevoir soulevée par M. [P] sera donc rejetée.

Selon l'article L. 3253-8 1° du code du travail, la garantie de l'AGS couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

La créance de M. [P] au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est née de la rupture du contrat de travail intervenue le 1er septembre 2022, antérieurement au jugement de liquidation judiciaire rendu le 16 novembre 2023.

Elle relève donc de la garantie de l'AGS, sans que puissent être opposées au salarié l'intention frauduleuse de l'employeur et les dispositions de l'article L.113-1 du code des assurances.

Cette créance a été fixée au passif de la procédure collective de la société [2], personne morale, employeur de M. [P] au sens des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail.

L'appelante ne peut valablement faire valoir que cette indemnité devrait être mise à la charge du seul dirigeant de la société [2], personne physique, au motif que celui-ci aurait commis, en employant frauduleusement l'intimé, une faute personnelle, séparable de ses fonctions, et emportant sa responsabilité civile délictuelle, alors que celui-ci n'a nullement été attrait dans la cause.

Il résulte de l'ensemble de ces considérations que l'AGS est tenue de garantir la créance indemnitaire de M. [P] résultant d'un travail dissimulé suivi de la rupture du contrat de travail.

Sur la demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires

Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.

En l'espèce, M. [P] déclare qu'il travaillait 6 jours par semaine, qu'il débutait sa prestation de travail à 8h pour la terminer entre 17h et 18h sans pouvoir faire de pause.

Il produit une attestation de son épouse (qui évoque les heures auxquelles l'intéressé quittait et regagnait son domicile), des échanges de messages électroniques (entre le 10 juillet et le 24 août) indiquant que son collègue venait fréquemment le chercher à son domicile entre 7h et 7h30, un constat d'huissier portant également sur des échanges de messages électroniques, dont un évoquant une prise de poste à 7h (le 4 août 2022).

Il verse également aux débats un relevé hebdomadaire du nombre global d'heures supplémentaires alléguées.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.

Pour sa part, le mandataire liquidateur, qui ne comparaît pas, ne communique aucun document permettant de mesurer les temps de travail effectifs réalisés quotidiennement par l'intéressé.

L'AGS, qui n'a pas interjeté appel du chef de jugement ayant alloué à M. [P] la somme de 932,00 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, ne formule aucune observation.

La cour relève que les éléments communiqués par M. [P] sont de nature à étayer l'assertion selon laquelle il commençait vers 8h, qu'ils fournissent peu d'indications concernant l'amplitude des journées de travail et la prétendue absence de pauses.

Au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier, la cour retient que M. [P] a accompli des heures supplémentaires, rendues nécessaires par la charge de son poste, dans une moindre mesure cependant que celle alléguée.

C'est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont alloué à l'intéressé la somme de 932,00 euros au titre des heures supplémentaires accomplies du 11 juillet au 1er septembre 2022, outre la somme de 93,20 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.

Sur la demande d'indemnité pour licenciement abusif

Au moment de la rupture, M. [P], âgé de 63 ans, comptait 1 mois entier d'ancienneté.

Le conseil de prud'hommes a retenu que sa rémunération s'élevait à 1 766,50 euros.

Il justifie avoir perçu le RSA en septembre 2023, soit un an après la rupture.

En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, le conseil de prud'hommes, au vu des éléments de la cause, de l'ancienneté du salarié, de son âge, de ses perspectives pour retrouver un emploi, de son niveau de rémunération, a procédé à une exacte appréciation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle celui-ci peut prétendre, en lui allouant la somme de 294,42 euros.

Sur les autres demandes

M. [P] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, laquelle apparaît couvrir, en vertu de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, tous les frais relatifs à l'instance.

Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Dans la limite de sa saisine,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [P],

Déboute l'[5] - [3] de sa demande tendant à exclure de sa garantie les sommes allouées à M. [P] au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, lesquels sont régis par la loi sur l'aide juridictionnelle.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Textes cités

8 références

  • L. 8221-5Code du travail
    Passage cité
    … au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 229,20 euros à titre de remboursement des frais de constat d'huissier ; - débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - condamné Me [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], aux dépens de première instance. Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche ou à la délivrance d'un bulletin de paie, est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires. En l'espèce, il résulte des chefs du jugement devenus définitifs, faute d'avoir été …
  • L. 8223-1Code du travail
    Passage cité
    … de congés payés afférente ; - 229,20 euros à titre de remboursement des frais de constat d'huissier ; - débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - condamné Me [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], aux dépens de première instance. Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche ou à la délivrance d'un bulletin de paie, est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires. En l'espèce, il résulte des chefs du jugement devenus définitifs, faute d'avoir été frappés d'appel, …
  • L. 3253-1Code du travail
    Passage cité
    … travail dissimulé prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail (dont le quantum n'est pas discuté en cause d'appel). Sur la garantie de l'AGS L'appelante demande à la cour d'exclure cette indemnité forfaitaire pour travail dissimulé du champ de sa garantie. L'AGS ayant demandé au conseil de prud'hommes de ne lui rendre opposable, de manière générale, le jugement à intervenir que dans les limites de sa garantie prévue aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail, la demande formée, plus précisément, en cause d'appel concernant l'étendue de sa garantie, tend aux mêmes fins que celle présentée aux premiers juges et ne saurait, dès lors, être considérée comme irrecevable car nouvelle conformément aux dispositions de l'article 565 du code de procédure civile. La fin de non-recevoir soulevée par M. [P] sera donc rejetée. Selon l'article L. 3253-8 1° du code du …
  • L. 3253-8Code du travail
    Passage cité
    … prévue aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail, la demande formée, plus précisément, en cause d'appel concernant l'étendue de sa garantie, tend aux mêmes fins que celle présentée aux premiers juges et ne saurait, dès lors, être considérée comme irrecevable car nouvelle conformément aux dispositions de l'article 565 du code de procédure civile. La fin de non-recevoir soulevée par M. [P] sera donc rejetée. Selon l'article L. 3253-8 1° du code du travail, la garantie de l'AGS couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. La créance de M. [P] au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est née de la rupture du contrat de travail intervenue le 1er septembre 2022, antérieurement au jugement de liquidation judiciaire rendu le 16 novembre 2023. Elle relève donc …
Autres références (4)
  • L. 3171-4Code du travail
    Passage cité
    … une faute personnelle, séparable de ses fonctions, et emportant sa responsabilité civile délictuelle, alors que celui-ci n'a nullement été attrait dans la cause. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que l'AGS est tenue de garantir la créance indemnitaire de M. [P] résultant d'un travail dissimulé suivi de la rupture du contrat de travail. Sur la demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient …
  • L. 1235-3Code du travail
    Passage cité
    … 2022, outre la somme de 93,20 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente. Sur la demande d'indemnité pour licenciement abusif Au moment de la rupture, M. [P], âgé de 63 ans, comptait 1 mois entier d'ancienneté. Le conseil de prud'hommes a retenu que sa rémunération s'élevait à 1 766,50 euros. Il justifie avoir perçu le RSA en septembre 2023, soit un an après la rupture. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, le conseil de prud'hommes, au vu des éléments de la cause, de l'ancienneté du salarié, de son âge, de ses perspectives pour retrouver un emploi, de son niveau de rémunération, a procédé à une exacte appréciation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle celui-ci peut prétendre, en lui allouant la somme de 294,42 euros. Sur les autres demandes M. [P] bénéficie de l'aide …
  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Rosalia SENSALE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Réputé contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 février 2026 EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] a été engagé par la société [2] en qualité de câbleur par contrat à durée déterminée devant courir du 22 août 2022 au 22 février 2023. Par courrier du 1er septembre 2022, la société [2] a …
  • 565Code de procédure civile
    Passage cité
    … de ne lui rendre opposable, de manière générale, le jugement à intervenir que dans les limites de sa garantie prévue aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail, la demande formée, plus précisément, en cause d'appel concernant l'étendue de sa garantie, tend aux mêmes fins que celle présentée aux premiers juges et ne saurait, dès lors, être considérée comme irrecevable car nouvelle conformément aux dispositions de l'article 565 du code de procédure civile. La fin de non-recevoir soulevée par M. [P] sera donc rejetée. Selon l'article L. 3253-8 1° du code du travail, la garantie de l'AGS couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. La créance de M. [P] au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est née de la rupture du contrat de travail intervenue le 1er septembre …

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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    uillet 2022 ; - requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - fixé la créance de M. [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] aux sommes suivantes : - 10 599,00 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - 2 252,75 euros à titre de rappel de salaire du 11 juillet au 21 août 2022 ; - 225,27 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 932,00 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ; - 93,20 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 294,4
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    025. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 juin 2025, l'[4] [3] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [P] la somme de 10 599 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et statuant à nouveau, de : - à titre principal, débouter M. [P] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - à titre subsidiaire, dire inopposable à l'AGS toute somme octroyée à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Aux termes de ses dernières con
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    sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - condamné Me [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], aux dépens de première instance. Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche ou à la délivrance d'un bulletin de paie, est réputé
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    udiciaire. Par jugement réputé contradictoire du 3 février 2025, le conseil de prud'hommes de Béthune a : - requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 11 juillet 2022 ; - requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - fixé la créance de M. [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] aux sommes suivantes : - 10 599,00 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - 2 252,75 euros à titre de rappel de salaire du 11 juillet au 21 août 2022 ; - 225,27 euros
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    à l'intéressé la somme de 932,00 euros au titre des heures supplémentaires accomplies du 11 juillet au 1er septembre 2022, outre la somme de 93,20 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente. Sur la demande d'indemnité pour licenciement abusif Au moment de la rupture, M. [P], âgé de 63 ans, comptait 1 mois entier d'ancienneté. Le conseil de prud'hommes a retenu que sa rémunération s'élevait à 1 766,50 euros. Il justifie avoir perçu le RSA en septembre 2023, soit un an après la rupture. En application des dispositions de l'
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    ravail, le conseil de prud'hommes, au vu des éléments de la cause, de l'ancienneté du salarié, de son âge, de ses perspectives pour retrouver un emploi, de son niveau de rémunération, a procédé à une exacte appréciation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle celui-ci peut prétendre, en lui allouant la somme de 294,42 euros. Sur les autres demandes M. [P] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, laquelle apparaît couvrir, en vertu de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
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    cause réelle et sérieuse ; - fixé la créance de M. [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] aux sommes suivantes : - 10 599,00 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - 2 252,75 euros à titre de rappel de salaire du 11 juillet au 21 août 2022 ; - 225,27 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 932,00 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ; - 93,20 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 294,42 euros à titre de dommages et intérêts pour rupt
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    11 juillet 2022 ; - requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - fixé la créance de M. [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] aux sommes suivantes : - 2 252,75 euros à titre de rappel de salaire du 11 juillet au 21 août 2022 ; - 225,27 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 1 766,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 176,65 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 229,20 euros à titre de remboursement des frais de constat
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    dans la cause. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que l'AGS est tenue de garantir la créance indemnitaire de M. [P] résultant d'un travail dissimulé suivi de la rupture du contrat de travail. Sur la demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces élé
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    titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - 2 252,75 euros à titre de rappel de salaire du 11 juillet au 21 août 2022 ; - 225,27 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 932,00 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ; - 93,20 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 294,42 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; - 1 766,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 176,65 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 229,20 euros à titr
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    Points examinés
    e. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que l'AGS est tenue de garantir la créance indemnitaire de M. [P] résultant d'un travail dissimulé suivi de la rupture du contrat de travail. Sur la demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par
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    le entre 7h et 7h30, un constat d'huissier portant également sur des échanges de messages électroniques, dont un évoquant une prise de poste à 7h (le 4 août 2022). Il verse également aux débats un relevé hebdomadaire du nombre global d'heures supplémentaires alléguées. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement. Pour sa part, le mandataire liquidateur, qui ne comparaît pas, ne communique aucun document permettant de mesurer les temps de travail effectifs réalisés quotidiennement par l'intéressé. L
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    e sécurité ; - ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant le jugement rendu (et dans la limite de 30 jours) ; - dit la décision opposable à l'AGS - [3] ; - condamné Me [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], aux dépens. L'AGS - [3] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 mars 2025. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 juin 2025, l'[4] [3] demande à la cour
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    ail avait été rompue le 1er septembre 2022, ont alloué à M. [P] l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail (dont le quantum n'est pas discuté en cause d'appel). Sur la garantie de l'AGS L'appelante demande à la cour d'exclure cette indemnité forfaitaire pour travail dissimulé du champ de sa garantie. L'AGS ayant demandé au conseil de prud'hommes de ne lui rendre opposable, de manière générale, le jugement à intervenir que dans les limites de sa garantie prévue aux articles L
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    comme irrecevable car nouvelle conformément aux dispositions de l'article 565 du code de procédure civile. La fin de non-recevoir soulevée par M. [P] sera donc rejetée. Selon l'article L. 3253-8 1° du code du travail, la garantie de l'AGS couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. La créance de M. [P] au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est née de la rupture du contrat de travail intervenue le 1er septembre 2022, anté
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  • Rôle et passages
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    jugement réputé contradictoire du 3 février 2025, le conseil de prud'hommes de Béthune a : - requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 11 juillet 2022 ; - requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - fixé la créance de M. [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] aux sommes suivantes : - 10 599,00 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - 2 252,75 euros à titre de rappel de salaire du 11 juillet au 21 août 2022 ; - 225,27 euros au titre de l'indemnité de co
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    titre liminaire, la cour relève que l'appel ne porte pas sur les chefs de jugement ayant : - requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 11 juillet 2022 ; - requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - fixé la créance de M. [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] aux sommes suivantes : - 2 252,75 euros à titre de rappel de salaire du 11 juillet au 21 août 2022 ; - 225,27 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 1 766,50 euros au titre de l'indemnité
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    de prud'hommes, au vu des éléments de la cause, de l'ancienneté du salarié, de son âge, de ses perspectives pour retrouver un emploi, de son niveau de rémunération, a procédé à une exacte appréciation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle celui-ci peut prétendre, en lui allouant la somme de 294,42 euros. Sur les autres demandes M. [P] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, laquelle apparaît couvrir, en vertu de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, tous les frais relatifs à l'i
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    Demandes et arguments
    2,00 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ; - 93,20 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 294,42 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; - 1 766,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 176,65 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 229,20 euros à titre de remboursement des frais de constat d'huissier ; - débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - ordonné la remise des documents de fin
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    Demandes et arguments
    l de salaire pour heures supplémentaires ; - 93,20 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 294,42 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; - 1 766,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 176,65 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 229,20 euros à titre de remboursement des frais de constat d'huissier ; - débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - ordonné la remise des documents de fin de contrat
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    ociété [2] aux sommes suivantes : - 2 252,75 euros à titre de rappel de salaire du 11 juillet au 21 août 2022 ; - 225,27 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 1 766,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 176,65 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 229,20 euros à titre de remboursement des frais de constat d'huissier ; - débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - condamné Me [S], en sa qualité de liquidateur judi
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    aration préalable à cette embauche, mentionnant cette date comme premier jour de travail, ni de la délivrance de bulletins de salaire pour la période courant du 11 juillet au 21 août 2022. L'employeur qui a, ultérieurement formalisé un contrat de travail à durée déterminée, à compter du 22 août 2022, et édité des bulletins de salaire pour les mois d'août (à compter du 22) et septembre 2022, n'ignorait pas les formalités requises. L'absence de régularisation de la relation de travail entre le 11 juillet et le 21 août 2022, au plus tard au moment
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    uvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. La créance de M. [P] au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est née de la rupture du contrat de travail intervenue le 1er septembre 2022, antérieurement au jugement de liquidation judiciaire rendu le 16 novembre 2023. Elle relève donc de la garantie de l'AGS, sans que puissent être opposées au salarié l'intention frauduleuse de l'employeur et les dispositions de l'article L.113-1 du code des assu
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    Demandes et arguments
    uelle, alors que celui-ci n'a nullement été attrait dans la cause. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que l'AGS est tenue de garantir la créance indemnitaire de M. [P] résultant d'un travail dissimulé suivi de la rupture du contrat de travail. Sur la demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement r
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    à M. [P] la rupture de la période d'essai. Soutenant avoir commencé à travailler pour la société [2] dès le 11 juillet 2022, M. [P] a, le 9 décembre 2022, saisi le conseil de prud'hommes de Béthune et formé des demandes afférentes à la requalification, à l'exécution et à la rupture de la relation de travail. Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] et désigné Me [S] en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement réputé contradictoire du 3 février 2025,
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    unal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] et désigné Me [S] en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement réputé contradictoire du 3 février 2025, le conseil de prud'hommes de Béthune a : - requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 11 juillet 2022 ; - requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - fixé la créance de M. [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] aux sommes suivantes : - 10 599,00 euros à titre d
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    qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement réputé contradictoire du 3 février 2025, le conseil de prud'hommes de Béthune a : - requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 11 juillet 2022 ; - requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - fixé la créance de M. [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] aux sommes suivantes : - 10 599,00 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - 2 252,75 euros à titre de rappel de salaire du 11 juillet au 21
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    E M. [P] a été engagé par la société [2] en qualité de câbleur par contrat à durée déterminée devant courir du 22 août 2022 au 22 février 2023. Par courrier du 1er septembre 2022, la société [2] a notifié à M. [P] la rupture de la période d'essai. Soutenant avoir commencé à travailler pour la société [2] dès le 11 juillet 2022, M. [P] a, le 9 décembre 2022, saisi le conseil de prud'hommes de Béthune et formé des demandes afférentes à la requalification, à l'exécution et à la rupture de la relation de travail. Par jugement du 16 nove
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    n judiciaire de la société [2] aux sommes suivantes : - 10 599,00 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - 2 252,75 euros à titre de rappel de salaire du 11 juillet au 21 août 2022 ; - 225,27 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 932,00 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ; - 93,20 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 294,42 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; - 1 766,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 17
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    e de rappel de salaire du 11 juillet au 21 août 2022 ; - 225,27 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 932,00 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ; - 93,20 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 294,42 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; - 1 766,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 176,65 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 229,20 euros à titre de remboursement des frais de constat d'huissier ; - d
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    uros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 294,42 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; - 1 766,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 176,65 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 229,20 euros à titre de remboursement des frais de constat d'huissier ; - débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à
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    satrice de préavis ; - 176,65 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 229,20 euros à titre de remboursement des frais de constat d'huissier ; - débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant le jugement rendu (et dans la limite de 30 jours) ; - dit la décision opposable à l'AGS - [3] ; - condamné Me [S], en sa qualité de liquidateur judiciair
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    satrice de préavis ; - 176,65 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 229,20 euros à titre de remboursement des frais de constat d'huissier ; - débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - condamné Me [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], aux dépens de première instance. Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de
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    ARRÊT DU 30 Avril 2026 MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 25/00214 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WC2Y FB/CH AJ Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Béthune en date du 03 Février 2025 (RG 22/00204) GROSSE : aux avocats le 30 Avril 2026 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE :
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    r 2023. Par courrier du 1er septembre 2022, la société [2] a notifié à M. [P] la rupture de la période d'essai. Soutenant avoir commencé à travailler pour la société [2] dès le 11 juillet 2022, M. [P] a, le 9 décembre 2022, saisi le conseil de prud'hommes de Béthune et formé des demandes afférentes à la requalification, à l'exécution et à la rupture de la relation de travail. Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] et désigné Me [S] en qualité de liquidateur judi
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    Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] et désigné Me [S] en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement réputé contradictoire du 3 février 2025, le conseil de prud'hommes de Béthune a : - requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 11 juillet 2022 ; - requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - fixé la créance de M. [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] aux sommes suivantes :
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    ZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 février 2026 EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] a été engagé par la société [2] en qualité de câbleur par contrat à durée déterminée devant courir du 22 août 2022 au 22 février 2023. Par courrier du 1er septembre 2022, la société [2] a notifié à M. [P] la rupture de la période d'essai. Soutenant avoir commencé à travailler pour la société [2] dès le 11 juillet 2022, M. [P] a, le 9 décembre 2022, saisi le conseil de prud'h
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    pplémentaires alléguées. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement. Pour sa part, le mandataire liquidateur, qui ne comparaît pas, ne communique aucun document permettant de mesurer les temps de travail effectifs réalisés quotidiennement par l'intéressé. L'AGS, qui n'a pas interjeté appel du chef de jugement ayant alloué à M. [P] la somme de 932,00 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, ne formule aucune observation. La cour relève que les éléments communiqués par M
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Identifiants documentaires
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 3 février 2025
Identifiant source
69fc260bcdc6046d47e21c8e
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