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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 11 août 2023, 21/04499

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposInaptitude / reclassementSyndicat / organisation syndicaleInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4 A
Date
11/08/2023
Numéro d'affaire
21/04499

Résumé

CKD MINUTE N° 23/617 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 11 A…

Texte de la décision

CKD MINUTE N° 23/617 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 11 AOUT 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04499 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWH4 Décision déférée à la Cour : 16 Septembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM APPELANT(S) : Société IGOR SECURITE PROTECTION prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège N° SIRET : 852 864 701 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR INTIME(S) : Monsieur [G] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Amandine RAUCH, avocat au barreau de STRASBOURG (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-68066-2021-00006 du 25/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M.

PALLIERES, Conseiller M.

LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. -2- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [G] [Y], né le 07 juin 1967, a été embauché en qualité d'agent de prévention et de sécurité le 13 juillet 2010, avec reprise d'ancienneté au 04 avril 2008, par la SARL Cityveille, entreprise spécialisée dans les activités de sécurité privée.

À compter du 29 mai 2019 le contrat de travail a été transféré à la SAS Igor Sécurité Protection.

Le 17 juillet 2020 le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Schiltigheim d'une demande en référé en paiement de rappels de salaire.

Par ordonnance du 29 septembre 2020 l'employeur a été condamné à lui payer notamment 3.619,27 € de rappels de salaire, outre les congés payés afférents, et 500 € au titre de préjudice moral.

Par courrier du 09 juillet 2020 la SAS Igor Sécurité Protection a informé le salarié des difficultés économiques engendrant une restructuration de la société suite à la résiliation du marché Mars Wrigley, à l'absence de poste de reclassement, et à la probable suppression de son poste.

Monsieur [Y] a le 15 juillet 2020 accepté un contrat de sécurisation professionnelle.

Contestant le licenciement, Monsieur [Y] a le 10 novembre 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim de demandes à l'encontre de la SAS Igor Sécurité Protection.

Par jugement du 16 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a dit et jugé que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, et a condamné la SAS Igor Sécurity Protection à payer à Monsieur [Y] les sommes de : - 5.941,77 € au titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, et des congés payés afférents, - 6.000 € au titre du préjudice pour la perte d'emploi, - 900 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, - 3.232,30 € à titre de rappels de salaire, - 323,23 € au titre des congés payés afférents, - 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour préjudice subi, et pour non-respect de la priorité de réembauche.

Il a également condamné l'employeur à délivrer des documents de fin de contrat, ainsi que des bulletins de paye, et a rappelé le point de départ des intérêts légaux.

La SAS Igor Sécurité Protection a le 22 octobre 2021 interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 11 octobre 2021.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juin 2022, la SAS Igor Sécurité Protection demande à la cour d'infirmer le jugement déféré s'agissant des condamnations prononcées.

Elle demande à la cour statuant à nouveau de : - juger qu'elle justifie de réelles et sérieuses difficultés économiques à la date de la rupture du contrat de travail, -3- - juger qu'elle a correctement exécuté son obligation de tentative de reclassement, - juger que le licenciement économique repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouter Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions, - le condamner à lui payer 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.