Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 23/01731
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/01731
Explorer des décisions proches
Résumé
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 07 MAI 2026 N° RG 23/01731 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HMBH S.A.R.L. [1] pris en la personne de son mandataire l…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 07 MAI 2026 N° RG 23/01731 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HMBH S.A.R.L. [1] pris en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL [2] dont le siège social est sis [Adresse 1] C/ [R] [B] - [3] [4][Localité 1] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 04 Décembre 2023, RG F 23/00038 APPELANTE : S.A.R.L. [1] pris en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL [2] dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Jean-marie LAMOTTE de la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS INTIME : Monsieur [R] [B] [Adresse 3] [Localité 3] Représentant : Mme [U] [A] (Délégué syndical ouvrier) PARTIES INTERVENANTES : AGS [4][Localité 1] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 24 Février 2026, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier lors des débats, et lors du délibéré : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller, Madame Anne RICHARD, Conseillère, ******** M. [B] a été embauché à compter du 1er février 2022 par la SARL [1] en contrat à durée indéterminée en qualité de peintre.
La SARL [1] a pour activité des travaux d'agencement et de rénovation intérieure et extérieure dans les activités de peinture et plâtrerie et emploie moins de 10 salariés.
La convention collective nationale du bâtiment est applicable.
Par courrier du 8 février 2023, M. [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 20 mars 2023, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annemasse afin de solliciter la requalification de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 4 décembre 2023, le conseil des prud'hommes d'[Localité 5], a : - Dit et jugé que le licenciement de M. [B] est sans cause réelle et sérieuse, - Débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudices moraux et financiers, - Débouté M. [B] de sa demande en remboursement d'amendes contraventionnelles, - Débouté la SARL [1] de l'ensemble de ses demandes, - Condamné la SARL [1] à verser à M. [B] les sommes suivantes : 2328 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2328 euros à titre d'indemnités compensatrice de préavis, 233 euros à titre d'indemnités congés sur préavis, 582 euros d'indemnités de fin de contrat, 1703 euros de rappel de salaire pour le mois de janvier 2023, 582 euros de rappel de salaire pour le mois de février 2023. - Ordonné la remise d'une lettre de licenciement, une attestation Pôle Emploi, les bulletins de salaire ainsi que le reçu pour solde de tout compte sous une astreinte journalière de 50 euros, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision, - Condamné la SARL [1] aux entiers dépens de l'instance, - Condamné la SARL [1] à payer à M. [B] la somme de 1500 euros nets au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit, - Débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
La décision a été notifiée aux parties le 7 décembre 2023.
La SARL [1] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration d'appel valant inscription au rôle en date du 12 décembre 2023.
Par conclusions notifiées le 7 mai 2024, M. [B] a formé un appel incident.
Par jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en date du 4 novembre 2024, la SARL [1] a été placée en liquidation judiciaire.
La SELARL [2], prise en la personne de Maître [Q] [J], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur et est intervenue à l'instance en cette qualité.
Par arrêt du 17 avril 2025, la Cour d'appel de Chambéry a : Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 12 mars 2025, Fixé un délai d'un mois à M. [B] pour mettre en cause l'[5] d'[Localité 1], Renvoyé la cause et les parties à la mise en état afin de leur permettre de régulariser la procédure à l'égard de l'[5] d'[Localité 1] et de veiller au respect du contradictoire s'agissant de l'échange de leurs conclusions.
Par dernières conclusions d'appelant du 12 février 2025, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la SELARL [2] demande à la cour de : La déclarer recevable et bien fondée en son appel ; Y faisant droit ; RÉFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a : dit et jugé que le licenciement de M. [B] était sans cause réelle et sérieuse ; l'a condamnée à verser à M. [B] les sommes de : 2.328 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2.328 euros à titre d'indemnités compensatrice de préavis ; 233 euros au titre des congés payés afférents ; 582 euros d'indemnité de fin de contrat ; 1.703 euros de rappel de salaire pour le mois de janvier 2023 ; 582 euros de rappel de salaire pour le mois de février 2023 ; 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ; remise sous astreinte de ses documents salariaux de rupture rectifiés ; l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre du préavis de démission de M. [B] ; Statuant à nouveau ; JUGER que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [B] s'analyse en une démission ; DÉBOUTER M. [B] de : ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis ; sa demande d'indemnité de licenciement (improprement qualifiée d'indemnité de fin de contrat au jugement du 04 décembre 2023) ; de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande : de dommages et intérêts pour préjudices moraux et financiers ; en remboursement d'amendes contraventionnelles ; Le DÉBOUTER également de ses demandes nouvelles au stade de la procédure d'appel en paiement : d'indemnités de trajet ; de l'indemnité de travail dissimulé ; CONDAMNER M. [B] au paiement de son préavis de démission de deux semaines, soit la somme de 1.148,50 euros ; Le CONDAMNER encore : au paiement d'une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d'intimé formant appel incident notifiées le 3 avril 2025, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [B] demande à la cour de : CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annemasse du 4 décembre 2023 en ce qu'il: CONDAMNÉ la SELARL [2] et la délégation [6] d'[Localité 1] à lui verser les sommes suivantes : 2.328 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.328 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 233 euros à titre d'indemnités de fin de contrat, 582 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement, 1.703 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2023, 582 euros de rappel de salaire pour le mois de février 2023.
INFIRMER le jugement afin de condamner la SELARL [2] et la délégation [6] d'[Localité 1] à payer à M. [B] : 5.000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
DIRE ET JUGER que les demandes complémentaires sont recevables et CONDAMNER la SELARL [2] et la délégation [3] [7] d'[Localité 1] à payer à M. [B] : 780 euros au titre des indemnités de trajet, 14.208 euros au titre du travail dissimulé.