Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 27 juin 2024, 22/01954
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 27/06/2024
- Numéro d'affaire
- 22/01954
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Résumé
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 JUIN 2024 N° RG 22/01954 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEDQ [T] [N] C/ S.A.R.L. MACONNERIE PINHEL Décision défé…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 JUIN 2024 N° RG 22/01954 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEDQ [T] [N] C/ S.A.R.L.
MACONNERIE PINHEL Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANNECY en date du 21 Octobre 2022, RG F 21/00151 Appelant M. [T] [N] né le 01 Juin 1967 à [Localité 3] PORTUGAL, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Virginie VABOIS, avocat au barreau d'ANNECY Intimée S.A.R.L.
MACONNERIE PINHEL, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Rachelle D'ERAMO de la SARL CJF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Mars 2024 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Isabelle CHUILON, Conseillère, qui en ont délibéré assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, ******** Faits, procédure et prétentions M. [T] [N] a été embauché par la SARL maçonnerie Pinhel à compter du 5 mai 2003 en qualité de maçon par contrat à durée indéterminée du même jour.
Le 2 octobre 2017, le salarié a été victime d'un accident du travail pris en charge par l'organisme social au titre de la législation professionnelle, qui a ensuite considéré que son état était consolidé à la date du 1er juin 2019.
Il a ensuite fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2020.
La visite de pré-reprise a eu lieu le 3 décembre 2020, et le médecin du travail a conclu à une inaptitude au poste de travail et à l'impossibilité d'un reclassement.
Par lettre recommandée du 22 décembre 2020, la société maçonnerie Pinhel a licencié M. [T] [N] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 9 juin 2021, M. [T] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy aux fins de se voir verser les indemnités spécifiques de l'article L.1226-14 du code du travail.
Le conseil de prud'hommes d'Annecy s'est déclaré en partage de voix par jugement du 28 mars 2022, renvoyant l'affaire à une audience ultérieure présidée par le juge départiteur.
Par jugement de départage du 21 octobre 2022, le conseil de prud'hommes d'Annecy a : - dit que la demande du salarié relative à l'indemnité de licenciement est irrecevable, - dit que la demande du salariée relative à l'indemnité compensatrice est recevable et bien fondée, - dit que le salaire mensuel brut du salarié est de 2327,30 euros, - condamné la SARL maçonnerie Pinhel à payer à M. [T] [N] la somme de 4654,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, - débouté M. [T] [N] du surplus de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice, - condamné la SARL maçonnerie Pinhel à payer à M. [T] [N] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de la SARL maçonnerie Pinhel fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire de plein droit du jugement est limitée aux sommes visées à l'article R 1454-28 du code du travail, - rejeté toutes autres demandes, - condamné la SARL maçonnerie Pinhel aux dépens de l'instance.
Par déclaration au RPVA du 21 novembre 2022, M. [T] [N] a relevé appel de cette décision.
La SARL maçonnerie Pinhel a formé appel incident.
Par dernières conclusions notifiées le 15 février 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [T] [N] demande à la cour de : - fixer la moyenne de ses salaires bruts à la somme de 2327,30 euros, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Annecy le 21 octobre 2022 en ce qu'il a dit que sa demande relative à l'indemnité compensatrice était recevable et bien fondée et en ce qu'il a condamné la SARL maçonnerie Pinhel à lui payer la somme de 4654,60 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice visée à l'article L. 1226-14 du Code du travail, - infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Annecy le 21 octobre 2022 en ce qu'il a dit que sa demande relative à l'indemnité de licenciement était irrecevable, Statuant à nouveau: - juger que sa demande relative au doublement de l'indemnité de licenciement fondée sur les dispositions de l'article L.1226-14 du Code du travail est recevable et rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SARL maçonnerie Pinhel, - condamner la SARL maçonnerie Pinhel à lui payer la somme de 11896,84 nets de CSG CRDS à titre de doublement de l'indemnité légale de licenciement sur le fondement de l'article L.1226-14 du Code du travail, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Annecy en ce qu'il a condamné la SARL maçonnerie Pinhel à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance, - y ajouter la somme de 2500 euros à la charge de la SARL maçonnerie Pinhel, toujours au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel, - condamner la même aux entiers dépens de procédure, - juger que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal en application des articles 1231-6 et -7 du code civil.
Par dernières conclusions notifiées le 12 mai 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SARL maçonnerie Pinhel demande à la cour de : -confirmer le jugement rendu sur partage de voix par le conseil de prud'hommes d'Annecy le 21 octobre 2022, en ce qu'il a dit que la demande de M. [T] [N] relative à l'indemnité de licenciement est irrecevable, - infirmer le jugement rendu sur partage de voix par le conseil de prud'hommes d'Annecy le 21 octobre 2022, en ce qu'il a dit que la demande de M. [T] [N] relative à l'indemnité compensatrice est bien fondée, et en ce qu'il a condamné la société maçonnerie Pinhel à payer à M. [T] [N] la somme de 4654,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice, outre les intérêts au taux légal, - infirmer le jugement rendu sur partage de voix par le conseil de prud'hommes d'Annecy le 21 octobre 2022, en ce qu'il condamné la société maçonnerie Pinhel à payer à M. [T] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, Statuant à nouveau: - débouter M. [T] [N] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [T] [N] à payer à la société maçonnerie Pinhel la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [T] [N] aux entiers dépens.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 15 février 2024.
Le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 14 mars 2024.